Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b26efd6229a4e58a22f0
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 575 563 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 N° RG 23/00290 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNI DEMANDERESSE : Madame [C] [P] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDERESSE : S.A. SIA HABITAT [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00290 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNI EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 03 mai 2021, la société SIA HABITAT a donné à bail à Madame [C] [P] une appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant paiement d'un loyer le 443,88 € par mois et une provision sur charges de 80,26 €. Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [P] le 06 mai 2022. La société SIA a ensuite fait assigner Madame [P] devant le tribunal afin d'obtenir la résiliation du bail. Par jugement en date du 18 janvier 2023, le tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment : condamné Madame [C] [P] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 3 982,02 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 ;constaté la résiliation du bail à compter du 06 juillet 2022,suspendu les effets de la clause résolutoire,accordé à Madame [C] [P] un délai de grâce de 36 mois à condition qu'un versement mensuel de 100 € soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;précisé qu'en cas de respect des obligations susvisées la clause de résiliation sera réputée n'avoir jamais joué,dit qu'en cas de non versement à son échéance d'une mensualité ou d'une échéance courante de loyer et/ ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets et que l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;dit que, dans ce cas, Madame [P] sera tenue de quitter les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,ordonné, à défaut, l'expulsion de Madame [P] avec si besoin le concours de la force publique,condamné Madame [P], dans l'hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise, à payer à la société SIA HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges s'élevant actuellement à la somme mensuelle de 538,37 € par mois à compter de la résiliation effective du bail et jusqu'à libération effective des lieux,condamné Madame [P] aux dépens. Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à Madame [P] le 30 janvier 2023. Le 22 juin 2023, la société SIA HABITAT a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [P]. Par requête déposée au greffe le 24 juillet 2023, Madame [P] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [P] a formulé les demandes suivantes : lui accorder un délai d'une année pour quitter les lieux,lui accorder des délais de paiement sur 24 mois et dire qu'elle s'acquittera de sa dette en versant 150 € par mois en plus du loyer courant. Au soutien de ses demandes, Madame [P] fait d'abord valoir qu'elle est en difficulté pour payer régulièrement ses loyers depuis qu'elle a rencontré de graves problèmes de santé qui justifient aujourd'hui d'une reprise du travail en mi-temps thérapeutique. Ses indemnités CPAM lui sont, dit-elle, versées très irrégulièrement ce qui ne lui permet pas de régler son loyer régulièrement. Madame [P] indique qu'elle va bientôt percevoir des régularisations de la part de la CPAM qui lui permettront d'apurer une partie de sa dette – 1 400 €. Elle indique avoir également demandé l'aide de sa caisse de retraite sous forme de secours et attendre la réponse. Madame [P] rappelle par ailleurs avoir la charge d'un enfant de 8 ans qu'elle assume seule. En défense, la société SIA HABITAT a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice sur la demande de délais. La défenderesse a indiqué que Madame [P] payait son loyer puis son indemnité d'occupation mais de façon très irrégulière. Elle indique que l'octroi de la force publique n'est pas encore accordé. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Madame [P] justifie par les pièces qu'elle verse à l'appui de sa requête rencontrer de graves difficultés de santé depuis 2022 ainsi que d'une reprise du travail en temps partiel thérapeutique, à 50 % puis à 40 %. Madame [P] ne justifie pas avoir un enfant à charge mais cela n'est pas contesté en défense. Elle indique à l'audience percevoir un revenu de l'ordre de 1 500 € par mois. La société SIA HABITAT s'en rapporte et produit un relevé de compte qui démontre que Madame [P] paie irrégulièrement ses indemnités d'occupation mais qu'elle essaie par des versements supplémentaires de régler sa dette – 1 050 € versés en juin, 100 € en plus du loyer courant d'août... En conséquence, il convient d'accorder à Madame [P] une année de délai mais sous condition de paiement du loyer courant comme précisé au dispositif de la présente décision. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, selon le décompte non contesté produit aux débats par la société SIA HABITAT, la dette locative de Madame [P] s'établit à la somme de 5 755,63 € (arrêtée au 16 octobre 2023). Madame [P] indique percevoir des revenus de l'ordre de 1 500 € par mois. L'indemnité d'occupation est à ce jour de 581,79 € (équivalent loyer + provision pour charges). Dans l'attente des secours et aides qu'elle a demandés, des arriérés CPAM qu'elle dit attendre et éventuellement d'une reprise du travail à plein temps, Madame [P] demande 24 mois de délais de paiement et souhaite, comme proposé par la CCAPEX, de verser 150 € en plus de son loyer courant et de solder sa dette à la dernière échéance. La société SIA HABITAT s'en est rapportée sur les demandes de Madame [P]. En conséquence, il convient d'accorder des délais de paiement à Madame [P] selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, si Madame [P] voit ses demandes accueillies, la présente instance ne se déroule qu'à son seul profit en raison des dettes qu'elle a accumulées. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Madame [C] [P] un délai d'un an pour quitter son logement ; DIT que le bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation et des provisions pour charges ; DIT que madame [C] [P] sera déchue du bénéficie de ce délai si une indemnité d'occupation et/ou une provision pour charges reste impayée le premier jour du mois suivant celui au titre duquel ces sommes sont dues ; ACCORDE à Madame [C] [P] des délais de paiement sur 24 mois ; DIT que Madame [C] [P] devra régler à la société SIA HABITAT 23 mensualités de 150 €, en plus de son indemnité d'occupation et de la provision pour charges, avant le dernier jour du mois et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la première de ces mensualités sera due à compter du mois suivant celui de la notification de la présente décision ; DIT que le solde de la dette sera payé à la 24ème mensualité et au besoin CONDAMNE Madame [C] [P] à payer le solde restant dû à la 24ème mensualité ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle 1343-5 du code civilarticle L 412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b2b26efd6229a4e58a22f0
Données disponibles
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