Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0d1fd6229a4e589e1fb
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 5AZ SCI/FH PPP Référés N° RG 23/01931 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMH4 [M] [X], [Y] [U] C/ [L] [V], S.C.I. DU LAC 708 - Expéditions délivrées à Me Dominique LAPLAGNE Me Benoit DARRIGADE - FE délivrée à Le /01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 EXPERTISE PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEURS : Monsieur [M] [X] né le 12 Décembre 1989 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 13] Madame [Y] [U] née le 09 Mars 1989 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 13] Tous deux représentés par Me Dominique LAPLAGNE, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : Monsieur [L] [V] [Adresse 11] [Localité 7] INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.C.I. DU LAC 708 RCS BORDEAUX N° 834 645 905 [Adresse 9] [Localité 5] Tous deux représentés par Me Benoit DARRIGADE, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 05 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 8 février 2017, Monsieur et Madame [Z] [B] ont donné à bail à Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [U] une maison sise [Adresse 1] à [Localité 13] avec un loyer mensuel de 650 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Au cours de l’année 2022, les locataires ont commencé à faire état de divers désordres affectant la maison louée (radiateurs hors service, fuite d’eau dans la cuisine, volets et fenêtres cassés, installation électrique pas aux normes, humidité et moisissures…). Par l’intermédiaire de leur protection juridique, M. [X] et Mme [U] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [L] [V], désigné par eux comme venant aux droits de M. et Mme [B], de procéder à divers travaux de réfection de la maison louée. Par assignation en date du 5 octobre 2023, M. [X] et Mme [U] ont a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande d’expertise judiciaire dirigée contre M. [V]. A l’audience du 15 décembre 2023, M. [X] et Mme [U], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, avec exécution provisoire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire du logement afin de déterminer son caractère décent et, si nécessaire, les travaux à effectuer pour remédier aux désordres constatés. Outre les désordres évoqués devant la commission départementale de conciliation, ils évoquent également un dégât des eaux survenu en août 2023, suite à la rupture d’une canalisation. La SCI DU LAC 708, représentée par son conseil, est intervenue volontairement à l’instance, en qualité de bailleresse de M. [X] et Mme [U]. Elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par M. [X] et Mme [U] et demande au juge des référés de mettre celle-ci à leur charge. Elle précise qu’elle est devenue propriétaire de la maison le 29 mars 2019 et que, depuis, elle a fait réaliser divers travaux de réfection entre avril 2019 et juin 2023. M. [V], représenté par son conseil, déclare n’avoir jamais été propriétaire de la maison louée aux demandeurs, et sollicite sa mise hors de cause. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; Attendu qu’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de délivrer un logement en bon état d’usage et de réparations, le même article précisant dans son premier alinéa, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent au sens du Décret du 30 janvier 2002, ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ; Attendu qu’à titre liminaire, il convient de constater que la SCI DU LAC 708 justifie sa propriété du bien loué, par le biais d’une attestation notariale ; Attendu que M. [X] et Mme [U] versent aux débats un procès-verbal de constat, établi par Me [F], commissaire de justice, en date du 8 septembre 2023, soit quelques semaines avant la date de l’assignation ; Que celui-ci mentionne notamment plusieurs traces de moisissures à divers endroits de la maison, des odeurs d’humidité, le mauvais fonctionnement et / ou le mauvais état de certaines menuiseries (…) ; Que ces éléments, nonobstant les travaux de rénovation dont se prévaut la SCI DU LAC 708, qui sont antérieurs à la date du constat, caractérisent l’existence d’un doute quant au caractère décent du logement mis à disposition de M. [X] et Mme [U], cette obligation pesant sur le bailleur non seulement au moment de l’entrée dans les lieux mais également au cours de l’exécution du bail ; Que M. [X] et Mme [U] justifient donc d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire qu’ils réclament, et que celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ; Qu’il s’agira notamment, pour l’expert, de dire notamment si la maison peut être qualifiée de « logement décent » au sens du décret du 30 janvier 2002, et, le cas échéant, de faire la liste exacte et exhaustive des travaux nécessaires à sa réhabilitation ; Que les frais de cette expertise seront avancés par M. [X] et Mme [U] qui en sont demandeurs, et qui supporteront les dépens ; PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe ; ORDONNONS une mesure d’expertise ; COMMETTONS Monsieur [E] [I], domicilié [Adresse 8] - [Localité 6], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de : se rendre sur les lieux et visiter la maison occupée par Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [U], sise [Adresse 1] à [Localité 13], louée par la SCI DU LAC 708 ; décrire les désordres éventuellement constatés ; en déterminer l’origine ; dire si, en l’état, le logement peut être qualifié de « décent » au sens des dispositions du décret du 30 janvier 2002, ou si le logement n’a pas fait l’objet d’un entretien courant suffisant par les locataires ; déterminer la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés et évaluer leur durée ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [X] et Mme [U], et notamment le préjudice de jouissance ; s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ; établir un compte entre les parties ; répondre aux dires des parties ; DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués; DISONS que l’expert disposera d’un délai de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation accordée par le tribunal, pour déposer son rapport ; FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3.000 € à verser par M. [X] et Mme [U] dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, à la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, [Adresse 2] [Localité 3], sous peine de voir prononcer la caducité de la désignation de l’expert selon l’article 271 du Code de Procédure Civile ; DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ; DISONS que M. [I] ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [X] et Mme [U] donnent leur accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ; DISONS que les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [X] et Mme [U] ; La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier Le Greffier Le juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2b0d1fd6229a4e589e1fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA