Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0d0fd6229a4e589ddb6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 94 713 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/05446 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUPP PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 36E N° RG 21/05446 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUPP Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [J] [N] C/ S.C.I. QUARTIER DE CANTELOUP, S.A.R.L. [N], [O] [N] Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELAS FIDAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier. DEBATS : A l’audience publique du 21 Décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [J] [N] né le 13 Octobre 1960 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 145 route de Léognan 33170 GRADIGNAN représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSES : S.C.I. QUARTIER DE CANTELOUP 17 rue de Catoy 33170 GRADIGNAN N° RG 21/05446 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUPP représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant S.A.R.L. [N] 72 rue de Canteloup 33170 GRADIGNAN représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [O] [N] née le 29 Juillet 1959 à GRADIGNAN (33170) de nationalité Française 17 rue de Catoy 33170 GRADIGNAN représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [N] ont constitué en 1989 entre eux-mêmes et leurs trois enfants une SARL [N] dont l’objet est le négoce de produits alimentaires, et fabrication artisanale de boulangerie, viennoiserie, Madame [O] [N] a ensuite racheté une parties des parts de ses frères et soeur et a reçu 49 % des parts de ses parents dans le cadre d’une donation, de sorte qu’elle est titulaire de 486/502 parts, Monsieur [J] [N] de 15/502 parts et Mademoiselle [C] [M] 1/502 part. Ils ont également constitué une SCI QUARTIER CANTELOUP immatriculée le 14 mars 2007 constituées de 600 parts (Madame [O] [N] 301 parts, Monsieur [J] [N] 299 parts), SCI qui s’est portée acquéreur de l’immeuble situé 135-137 route de Léognan à GRADIGNAN appartenant à Monsieur [L] [N] le 12 décembre 2011, immeuble où la SARL déployait son activité. Un emprunt d’un montant de 175.000 € a été financé au moyen d’un loyer mensuel de 947,13 € (tel que fixé par le bail commercial du 31 décembre 2012) payé par la SARL. L’assemblée générale de la SCI en date du 7 janvier 2019 a décidé de la vente de l’immeuble au prix de 975.000 € à la SCCV GRADIGNAN CANTELOUP, dans le cadre d’une opération de promotion immobilière, incluant la démolition, l’acte de vente a été régularisé le 10 janvier 2019. Monsieur [J] [N] et Madame [O] [N] se sont trouvés en désaccord sur les conséquences de cette cession au regard du bail commercial conclu au profit de la SARL [N]. Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder. Monsieur [J] [N] a introduit l’instance le 9 juillet 2021 à l’encontre de sa soeur, Madame [O] [N] et des deux sociétés concernées la SCI QUARTIER DE CANTELOUP et la SARL [N]. *** Au terme de ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2023, Monsieur [J] [N] sollicite de voir : RECEVOIR l'action engagée par Monsieur [J] [N] pour le compte de la SCI QUARTIER DE CANTELOUP, REJETER l'ensemble des prétentions formées par Madame [O] [N], la SCI QUARTIER DE CANTELOUP et la SARL [N], DIRE ET JUGER que Madame [O] [N] n'a pas respecté la procédure de contrôle des conventions réglementées prévue par l'article L612-5 du Code de Commerce, DIRE ET JUGER que Madame [O] [N] a commis une faute de gestion contraire à l'intérêt social de la SCI QUARTIER DE CANTELOUP, CONSTATER que les agissements fautifs de Madame [O] [N] ont causé un préjudice à la SCI QUARTIER DE CANTELOUP, CONDAMNER en conséquence Madame [O] [N] régler à la SCI QUARTIER DE CANTELOUP la somme de 500.000 € au titre du préjudice subi. DESIGNER un administrateur provisoire avec mission de gérer et d'administrer la SCI QUARTIER DE CANTELOUP avec tous les pouvoirs du gérant et de prendre toutes les mesures qu'imposent l'urgence et la nécessité, DESSAISIR Madame [O] [N] de sa mission de gérante de la SCI QUARTIER DE CANTELOUP, CONDAMNER Madame [O] [N] à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 6.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Madame [O] [N] aux entiers dépens de l'instance, PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Il précise au soutien de sa demande que celle-ci relève de l’action en responsabilité contre Madame [O] [N] en sa qualité de gérante de la SCI, l’objet de l’instance étant de restituer à la SARL une indemnité d’éviction dont elle a été privée, de sorte que sa mise en cause est justifiée également. Il impute à Madame [O] [N] de ne pas avoir respecté la procédure de contrôle des conventions réglementées et omettant d’établir un rapport de gérance concernant la résiliation du bail donné par la SCI à la SARL et l’attribution d’une indemnité de résiliation, rapport qui aurait dû donner lieu à un vote spécifique des associés à l’exception de la gérante, le non respect de l’article L 612-5 du Code de commerce a pour conséquence de rendre la gérante personnellement responsable des conséquences préjudiciable à la personne morale. Il soutient que ces dispositions s’appliquent bien à la SCI, entreprise constituée en vue de la gestion de biens immobiliers. Il ne s’agit pas en outre d’une SCI “familiale” mais d’une SCI dont l’objet est de louer un local à une SARL exerçant une activité commerciale. Il reproche en outre à la gérante d’avoir unilatéralement décidé du versement d’une indemnité de résiliation démesurée à la SARL [N], opération qui lui a permis de transférer une partie du prix de cession de l’immeuble de la SCI dont elle détient 50,16% des parts, vers la SARL dans laquelle elle détient 96,81% des parts et qui lui génère ainsi un profit supplémentaire de 233.250 €. Cette opération coûteuse est contraire à l’intérêt social de la SCI. Il soutient avoir autorisé la cession de l’immeuble de la SCI mais n’avoir jamais accordé la résiliation du bail à la SARL, résiliation qui ne pouvait reposer sur un accord implicite. Or la SARL [N] a transféré son activité dans un autre local sans perte de clientèle, dans des locaux qu’elle a choisi, ne peut prétendre avoir subi une perte du droit au bail. Ainsi, l’indemnité d’éviction n’était pas due, Madame [N] doit restituer les 500.000 € perçus au profit de la SARL, à la SCI. Madame [N] ayant exercé son mandat de gérante en contrariété avec l’intérêt social de la SCI, un administrateur devra être désigné. Il observe que la SARL [N] continue à verser un loyer pour un local qui est désormais utilisé par la fille de la gérante Madame [K] [M] et son concubin, Monsieur [D] [I] dans le cadre d’une SAS MAISON [N]. *** La société SARL [N], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 349 313 379, dont le siège social est 72 Rue de Canteloup 33170 GRADIGNAN, la société QUARTIER DE CANTELOUP, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 497 503 722, dont le siège social est 17 rue de Catoy 33170 GRADIGNAN, et Madame [O] [N] s’opposent à la demande ainsi formulée et sollicite de voir : - Recevoir la société SARL [N], la société QUARTIER DE CANTELOUP et Madame [O] [N] en leurs entières demandes, fins et prétentions, et les en déclarer bien fondées; - Débouter Monsieur [J] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Monsieur [J] [N] à payer à la société SARL [N], la société QUARTIER DE CANTELOUP et Madame [O] [N] la somme de 6.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elles estiment en effet qu’en approuvant la vente de l’immeuble qui avait pour condition sine qua non la résiliation du bail (bien vendu libre de toute occupation), tant Madame [O] [N] que Monsieur [J] [N] ont donné leur accord pour mettre fin au bail avec la SARL [N], de sorte qu’aucune assemblée générale ne devait être tenu à ce titre. La SARL s’est réinstallée dans un local de 60m² à proximité, propriété de la SCI et qui était auparavant affectée à usage de frigo-entrepôt, ce qui a conduit à une importante réduction de l’activité initiale, préjudice qui devait être compensé par une indemnité de résiliation qui a été estimée à 500.000 €, décision qui a été approuvée par la majorité des associés de la SCI. Puis la société [N] a fait l’acquisition de nouveaux locaux attenant de 80 m² qu’elle a réuni avec le local de 60 m² ce qui a généré des travaux importants. Elles estiment que la SARL [N] à l’encontre de laquelle il n’est formulé aucune demande doit être mise hors de cause. Elles considèrent que l’article L612-5 du Code de commerce invoqué pour fonder l’action ut singuli ne concerne que les sociétés qui ont une activité économique c’est-à-dire une activité de production, de transformation et de circulation des biens et des richesses, ce qui n’est pas le cas d’une société civile familiale n’ayant pas d’activité spéculative, la SCI ayant eu pour objet de racheter un immeuble appartenant au père des principaux associés (frère et soeur), immeuble dans lequel était exploité l’entreprise familiale, le loyer permettant de rembourser les emprunts. De plus, elles analysent la décision de vente de l’immeuble et l’acte de cession comme mettant clairement fin au bail, l’immeuble étant cédé libre et dans la perspective de réaliser une opération immobilière, Monsieur [J] [N] qui a participé à toutes les négociations avec le promoteur, qui a approuvé le compromis le 26 juin 2017 puis la réitération de ce compromis le 7 janvier 2019 ne peut feindre de l’ignorer. Madame [O] [N] a reçu, par délibération de l’assemblée, tous pouvoirs à l’effet de signer toutes pièces et tous actes nécessaires à l’accomplissement de la résolution prise, et d’une manière générale d’effectuer tout ce qui sera utile et nécessaire à la conclusion du contrat. Compte tenu de la plus value réalisée l’opération était bien évidemment profitable à la société et à ses associés, d’autant que Monsieur [J] [N] souhaitait faire valoir ses droits à la retraite. La résolution visant à allouer à la SARL une indemnité de résiliation du bail a été présentée aux associés et a été adoptée, Madame [O] [N], gérante pouvant parfaitement participer au vote, les dispositions relatives aux conventions réglementées, à supposer qu’elles s’appliquent à cette opération, ayant été respectées. Une telle indemnité est nécessairement due au locataire en application des dispositions d’ordre public de l’article L 145-15 du Code de commerce ; son montant a été approuvé par l’approbation des comptes faisant mention de son montant. Cette indemnité vise à compenser la perte du droit au bail et il est justifié que les charges supportées à l’occasion du transfert de l’activité dans des locaux plus petits nécessitant l’acquisition d’un local contiguë, des travaux et une réduction de l’activité qui ne pouvait être poursuivie à l’identique, occasionnait à la SARL un préjudice qui a été chiffré entre 600.000 € et 500.000 € par l’expert comptable en décembre 2018, l’indemnité de 500.000 € est donc justement mise à la charge de la SCI au profit de la SARL. Elles produisent une expertise qui démontre selon elles que l’indemnité d’éviction aurait pu être chiffrée à 664.000 €. Elles notent que Monsieur [J] [N] en sa qualité de gérant ne s’est pas opposé au règlement de l’indemnité, qu’en sa qualité d’associé il a approuvé les comptes intégrant le paiement de l’indemnité qui apparaissait en “résultat exceptionnel”. Aussi, en l’absence de faute de la gérante Madame [O] [N] la demande de Monsieur [J] [N] ne peut prospérer et aucun motif de destitution n’est démontré. La désignation d’un administrateur ne se justifie pas plus en l’absence de péril imminent et alors que les décisions qui ont été prises l’ont été dans l’intérêt de la société, qui ne se confond pas avec celui d’un seul associé. Elles précisent que la SARL [N] a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société MAISON [N]. Elles estiment que les demandes de Monsieur [N] sont incompatibles avec l’exécution provisoire qu’il conviendra, le cas échéant, d’écarter. DISCUSSION L’action introduite s’analyse en une action en responsabilité contre la gérante de la SCI QUARTIER DE CANTELOUP de sorte que la mise en cause de Madame [O] [N] est justifiée afin de lui permettre de répondre aux demandes dirigées contre elle. L’action est exercée en raison de la contestation par un associé d’une SCI de la mise à la charge de cette SCI d’une indemnité d’éviction au profit de son locataire évincé, la SARL [N], alors que cette indemnité est la conséquence de la vente du bien immobilier ou la SARL exploitait son fonds de commerce, les deux sociétés SCI et SARL ont le même gérant, Madame [O] [N]. La mise en cause de la SARL [N] apparaît dans ces conditions nécessaire à un débat contradictoire, notamment permettant au tribunal d’apprécier des droits de celle-ci a bénéficier d’une indemnité d’éviction. Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause cette société. Selon l’article L612-5 du Code de commerce le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. Il est également prévu (alinéa 3 de l’article L612-5) qu’une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. Le rapport doit, en application de l’article R 612-6 du même code mentionner les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées. Ces dispositions s’appliquent aux entreprises, ce qui inclut les sociétés civiles immobilières constituées pour l’achat et la gestion de biens immobiliers, surtout lorsque ces biens sont affectés à un usage commercial, comme c’est le cas en l’espèce, il ne s’agit en tout cas pas d’une SCI familiale dont l’objet est la simple gestion de biens immobiliers occupés civilement par les membres d’une même famille mais bien d’une entreprise économique qui fournit indirectement du travail et une rémunération aux associés. Selon la promesse de vente intervenue entre la SCI CANTELOUP et la société SGE PARTICIPATION en date du 27 juin 2017 la cession de l’immeuble à usage commercial avec atelier de boulangerie-pâtisserie, bureau à l’étage, attenant à une remise avec serre, situé 135 route de Léognan à GRADIGNAN a été stipulée avec comme condition (page 9) que le bénéficiaire obtienne un permis de démolir et un permis de construire, l’opération étant conduite par un promoteur. Par décision ordinaire du 7 janvier 2019 l’assemblée des associés de la SCI a pris la décision de céder l’immeuble du 135 route de Léognan au prix de 975.000 €, la décision a été approuvée à l’unanimité des associés et en présence de ceux-ci (pièce 8 déf). La bonne exécution de cette promesse de vente imposait de mettre un terme à l’activité commerciale exercée par la SARL [N] dans les locaux de la SCI et à ce titre une résiliation du bail commercial conclu le 31 décembre 2012 pour une durée de 9 ans entre la société civile représentée par sa gérante Madame [O] [N] et la SARL [N] représentée par sa gérante Madame [O] [N] a été formalisée par un acte du 10 janvier 2019 (pièce 9 déf), c’est-à-dire à la date à laquelle la vente définitive est intervenue (pièce 10 déf.) Au prix de 975.000 €, mention de la résiliation amiable du bail étant portée à l’acte (page 4). Il résulte de cet exposé que le montant de l’indemnité d’éviction n’a pas fait l’objet, à la date de la cession de l’immeuble, de discussions entre les associés de la SCI alors même que le montant de cette indemnité était susceptible d’absorber une partie du produit de la vente de la SCI, en outre s’agit d’une résiliation contractuelle du bail induisant un accord sur le montant de l’indemnité d’éviction, il s’agissait d’une convention passée entre deux personnes morales administrées par le même gérant, lequel devait au sens des dispositions sus visées présenter un rapport spécial permettant le contrôle de l’opération. Autrement dit, si la résiliation du bail commercial était implicitement prévue du fait de l’accord des associés pour vendre l’immeuble à un promoteur qui en prévoyait la démolition, cette résiliation imposait une discussion sur les conséquences de la résiliation en terme d’indemnité d’éviction. A défaut pour Madame [O] [N] d’avoir fait approuver la convention de résiliation de bail fixant le montant de l’indemnité d’éviction, avant que l’opération de vente ne se soit réalisée, celle-ci est responsable des conséquences préjudiciables pour la SCI et au-delà pour son associé Monsieur [J] [N]. Cette approbation ne peut résulter d’une délibération du 30 juin 2020 (pièce 14 déf) postérieure à la régularisation de l’acte de résiliation laquelle ne mentionne aucunement le montant de l’indemnité de résiliation. En outre la résolution qui consiste en l’approbation d’un rapport spécial non produit aux débats ne démontre pas que l’assemblée ait approuvé le montant d’une indemnité d’éviction. Il apparaît que l’opération réalisée dans le cadre d’une SCI où elle détenait 50,16 % des parts au profit d’une SARL où elle détenait 96,81 % des parts a permis à Madame [O] [N] de valoriser son patrimoine de 233,250 €. Économiquement, le bien acquis pour 175.000 €, les mensualités du prêt étant compensées par le paiement des loyers, a été revendu 975.000 € soit une plus-value de 800.000 € dont il convient de déduire l’indemnité d’éviction de 500.000 € soit une plus value hors fiscalité de 300.000 €, l’opération reste donc plutôt profitable aux associés dont le capital a augmenté de 65% en 8 ans. Pour la SARL il est justifié de ce que son éviction l’a conduite a transférer son activité dans les locaux plus petits (79,27m² au lieu de 600), d’où la nécessité d’acquérir au prix de 100.000 € de nouveaux locaux (40 m² outre une véranda de 22 m² et deux réserves pour 30 m²) et de concentrer son activité en cessant l’activité graineterie (27% de son CA) pour se limiter à l’activité de boulangerie (14% du CA) et épicerie (59% de son CA) et à opérer les licenciements (évalués à 10.000 €) des travaux de réaménagement pour 80.000 € pour un fonds de commerce estimé à 357.000 € (pièce 24 déf). Il convient de préciser à ce stade que la SARL appelée à la cause précisément pour ce motif s’abstient de communiquer les éléments concernant les charges effectivement supportées au titre de son transfert. Elle a ainsi pu conserver une activité correspondant à près de 75 % de son activité antérieure en exposant pour 200.000 € de frais de transfert de cette activité, en application du barème fiscal la perte de l’activité de graineterie peut être chiffré à 150.000 € (pour un CA entre 143.000 et 272.000 €/an) les autres frais liés à la perte de matériel non transférables peuvent être évalués à 20.000 €. La baisse du chiffre d’affaires en 2020-2021, ce qui correspond à la période de crise sanitaire, n’est pas un élément probant pour retenir une réelle dépréciation du fonds, laquelle et en général estimée au regard de la rentabilité réelle ou de la capacité bénéficiaire exprimée par l’excédent brut d’exploitation, l’absence de production aux débats d’éléments comptables permettant d’en apprécier étant le fait de la SARL [N] pourtant appelée aux débats pour en faire connaître. Au total, en fonction des éléments produits aux débats, il est possible de considérer que l’indemnité d’éviction ne pouvait être inférieure à 370.000 € Il y a lieu d’observer par ailleurs que la vente de l’immeuble a coïncidé avec le souhait de Monsieur [J] [N] de cesser son activité pour faire valoir ses droits à la retraite, dans un contexte de résultats négatifs entre 2016 et 2018 (pièce 24 page 10) de sorte que l’opération avait pour finalité familiale de transmettre le fonds de commerce (ce qui a été le cas au profit de Madame [K] [M] fille de Madame [O] [N]), pour y exercer une activité restructurée, plus concentrée de négoce de produits alimentaires en gros, demi-gros ou au détail et la fabrication artisanale et la vente de produits de boulangerie et viennoiserie (d’abord par la mise en place d’une location gérance à compter du 1er octobre 2021 pièce 27 déf), avec abandon de l’activité de graineterie, pépinière, vente d’aliments pour animaux représentant 27% du CA mais occupant une surface plus importante (serres...) Au total, il apparaît que l’indemnité d’éviction n’aurait pas dû excéder 440.000 € (expertise non contradictoire cabinet BLB pièce 24 qui retient une perte totale du fonds, et prend pour hypothèse que le bailleur n’est pas en mesure de proposer un local équivalent page 13 pièce 24) ) et que la gérante, en négociant seule et à l’insu de son associé, le règlement d’une indemnité de 500.000 € a occasionné à la SCI un préjudice au titre d’une perte de chance de ne pouvoir négocier un montant moins élevé, perte qui peut être estimée à la somme de 100.000 €. Madame [O] [N] a ainsi nécessairement agi en contrariété des intérêts de la SCI en négociant une indemnité d’éviction d’un montant trop important au regard des éléments développés ci-dessus et en omettant d’en discuter loyalement et en toute transparence avec son associé, par exemple en lui présentant le courrier du 17 décembre 2018 de l’expert comptable qui faisait une première estimation du montant de l’indemnité d’éviction. Cependant, la désignation d’un administrateur judiciaire doit rester une mesure exceptionnelle applicable seulement lorsque les circonstances rendent impossible le fonctionnement de la société ou font peser sur elle un péril imminent, ce qui en l’espèce n’est pas le cas, puisque la présente décision mettra un terme au litige ponctuel concernant l’imputation aux comptes de la SCI d’un paiement trop important au titre d’une indemnité d’éviction, anomalie qui sera corrigée par la présente décision. Les autres observations de Monsieur [J] [N] sur la gestion de la SCI apparaissent inopérantes et il y a été précisément répondu dans les conclusions des défendeurs, de sorte que’il n’est pas justifié par ailleurs d’autres motifs légitimes de désignation d’un administrateur provisoire. L’équité commande de condamner Madame [O] [N] à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [J] [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au regard de l’ancienneté de l’affaire l’exécution provisoire de droit n’a pas lieu d’être écartée. PAR CES MOTIFS STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. DÉCLARE l’action recevable. REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL [N]. DIT que Madame [O] [N] faute d’avoir fait approuver la convention de résiliation de bail fixant le montant de l’indemnité d’éviction, avant que l’opération de vente ne se soit réalisée, est personnellement responsable des conséquences préjudiciables pour la SCI. CONDAMNE Madame [O] [N] à verser à la SCI QUARTIER CANTELOUP la somme de 100.000 € au titre du préjudice subi du fait d’un montant exagéré de l’indemnité d’éviction consentie par elle au profit de la SARL [N] dont elle était également gérante. DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. DÉBOUTE Monsieur [N] du surplus de sa demande et de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire. CONDAMNE Madame [O] [N] à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’(article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [O] [N] aux entiers dépens La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article L612-5 du Code de commerce invoqué pour fondarticle L612-5 du Code de commerce le représentant larticle 700 du code de procédure civilearticle L 145-15 du Code de commercearticle 805 du Code de Procédure Civile.article L 612-5 du Code de commerce a pour conséquenc
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b0d0fd6229a4e589ddb6
Données disponibles
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