Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cffd6229a4e589d998
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/02530 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZWT 89A MINUTE N° 24/ ___________________________ 25 janvier 2024 _______________________ AFFAIRE : [I] [Z] [T] C/ CPAM DE LA GIRONDE _____________________________ N° RG 19/02530 N° Portalis DBX6-W-B7D-TZWT _____________________________ CC délivrées le: à M. [I] [Z] [T] CPAM DE LA GIRONDE la SCP LEDOUX & ASSOCIÉS ___________________________ Copie exécutoire délivrée le: à la SCP LEDOUX & ASSOCIÉS TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 25 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Florence DEFFIEUX, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Anthony TESTARODE, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 07 décembre 2023, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [I] [Z] [T] né le 23 Décembre 1944 à 8 rue de Tarrey 33440 AMBARÈS ET LAGRAVE représenté par Maître Romain BOUVET de la SCP LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, comparant par écrit ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée N° RG 19/02530 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZWT EXPOSE DU LITIGE Par requête du 17 octobre 2019, M. [I] [Z] [T] a formé devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux un recours à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire D’assurance Maladie (CPAM) de la Gironde, en date du 8 avril 2019,confirmée par la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 20 aout 2019 lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, consécutif à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 7 décembre 2016 et déclarée le 18 avril 2017.. En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, à compter du 1er janvier 2020, les tribunaux de grande instance sont devenus les Tribunaux judiciaires. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal estimant ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger, a ordonné une consultation, confiée au Docteur [U] [H], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. A l’issue de son examen clinique et au vu des éléments produits aux débats, le médecin consultant a relevé que l’état de santé du requérant, atteint d’un « cancer de l’hypopharynx, traité par chimio radiothérapie», suite à une exposition aux poussières d’amiante reconnu en maladie professionnelle, necessitait un avis sapiteur oto-rhino-laryngologiste. Le tribunal a donc ordonné par jugement du 13 octobre 2022, une expertise confiée au Docteur [B], médecin oto-rhino-laryngologiste, aux fins de fixer à la date de la consolidation, 31 janvier 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [Z] [T] en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle. Il a été sursis à statuer sur l’ensemble des demandes y compris celle au titre des dépens. Vu l’empêchement du Docteur [M] [B], le magistrat chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 17 janvier 2023, pourvu à son remplacement par application de l’article 235 du code de procédure civile et commis le Docteur [N] [C], Cancérologue ORL, en ses lieu et place avec même mission. L’expert a déposé son rapport le 5 juin 2023, dont copie a été transmise aux parties par le greffe du pôle social le 7 juin 2023, les enjoignant d’adresser, sur ledit rapport, leurs observations par écrit dans un délai de 15 jours. Les parties, régulièrement convoquées à l’audience du 7 décembre 2023, ont demandé une dispense de comparution à laquelle le tribunal fait droit, en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en remettant à leurs écritures. ***/*** M. [I] [Z] [T], par conclusions adressées le 3 juillet 2023, sollicite l’entérinement du rapport en ce qu’il a établi que son taux d’IPP au titre du cancer hypopharynx devait être porté à 30 % au 31 janvier 2019, date de la consolidation. Il demande en conséquence d’ordonner à la CPAM de la Gironde de liquider ses droits en tenant compte dudit taux d’IPP et de la condamner aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ***/*** La CPAM de la Gironde par conclusions réceptionnées au greffe le 23 juin 2023 s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite du taux d’IPP de 30 % déterminé par l’expert en réparation de la maladie « cancer de l’hypopharynx ». La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ». L’article L.434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. » En application de l’article R.434-1 du même code, « le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.434-1 et au deuxième alinéa de l'article L.434-2 est fixé à 10 % ». Conformément à la mission qui lui a été confiée, le Docteur [N] [C], a procédé à l'examen médical de M. [I] [Z] [T] le 30 mars 2023 en son cabinet, après avoir pris connaissance de l'intégralité des pièces communiquées par les parties. L’expert rappelle en premier lieu que M. [I] [Z] [T] présente sur la fonction respiratoire les pathologies suivantes : des plaques pleurales diagnostiquées en 2006un cancer broncho-pulmonaire en 2016un cancer hypo pharyngé avec 2 localisations synchrones en 2014 Il précise que l’imputabilité de l’exposition à l’amiante a été reconnue pour ces 3 pathologies respiratoires rentrant dans le cadre de la prise en charge des maladies professionnelles (tableau 30 A, B et C) et qu’il n’y a pas d’état antérieur minimisant l’imputabilité de la pathologie professionnelle. Il fait observer que la date de consolidation du 31 janvier 2019 n’est pas contesté. Il retient que les séquelles du cancer hypo pharyngé sont à dominante respiratoire : dysphoniedyspnée d’effortquelques fausses routes aux liquidescorrespondant au niveau 3 de l’insuffisance respiratoire (20 à 40 %), le taux de 30 % retenu par le contrôle médical est cohérent et doit s’ajouter pleinement au taux d’IPP de 70 % du cancer bronchopulmonaire car touche la même fonction respiratoire et non à 30 % de la capacité restante. Il conclut que, s’agissant d’infirmités multiples : plaques pleurales, cancer bronco pulmonaire, cancer hypo pharyngé, indépendantes et d’organes différents, touchant la même fonction respiratoire, les taux estimés doivent s’ajouter selon le barème des accidents du travail et des maladies professionnelles comme celui de la FIVA, sont : 5 % pour les plaques pleurales70 % pour le cancer bronco pulmonaire30 % pour le cancer hypo pharyngé Les règles de calcul sur une même fonction sont une addition des taux estimés sans que le total puisse dépasser 100 % et non un calcul sur la capacité restreinte pratiquée en cas d’atteinte de fonctions différentes Le taux global d’IPP retenu est donc de 100 % Ainsi, vu le rapport d'expertise et à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin expert dont le tribunal s’approprie les termes et auxquelles il convient de se référer pour plus amples précisions, il y a lieu de retenir qu’à la date de la consolidation, soit le 31 janvier 2019, M. [I] [Z] [T] présentait un taux d’incapacité permanente de 30% en réparation des séquelles de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 7 décembre 2016 et déclarée le 18 avril 2017. En conséquence, il sera fait droit au recours de M. [I] [Z] [T] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde en date du 28 août 2019. * * * Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais d'expertise ordonnée sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, de même que les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort, DIT qu’à la date de la consolidation, le 31 janvier 2019, le taux d’incapacité permanente partielle, en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle dont est atteint M. [I] [Z] [T], visée au certificat médical initial du 7 décembre 2016 est de TRENTE POUR CENT (30%), FAIT DROIT au recours de M. [I] [Z] [T] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde en date du 28 août 2019, DEBOUTE M. [I] [Z] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le coût de la présente expertise est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 25 janvier 2024, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE N° RG 19/02530 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZWT
Articles de loi cités
article L.142-11 du Code de la Sécurité Socialearticle L.434-1 du code de la sécurité socialearticle 235 du code de procédure civile et commisarticle L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b0cffd6229a4e589d998
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