Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cefd6229a4e589d1a1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/09024 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5TK PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 63B N° RG 20/09024 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5TK Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.C.I. DE LA PRESQU’ILE, [W] [C] épouse [Y], [H] [Y] C/ S.E.L.A.R.L. CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL ACTIVE AVOCATS Me Brice CHOLLON la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assistés de : Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique du 14 Décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : S.C.I. DE LA PRESQU’ILE 1 avenue de la Presqu’Ile 33950 LÈGE CAP FERRET représentée par Maître Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Brice CHOLLON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant Madame [W] [C] épouse [Y] née le 27 Juillet 1958 à VILLERUPT (54190) de nationalité Française N° RG 20/09024 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5TK 84 chemin du Treytin 33850 LEOGNAN représentée par Maître Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Brice CHOLLON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant Monsieur [H] [Y] né le 27 Mars 1952 à BEGLES (33130) de nationalité Française 84 chemin du Treytin 33850 LEOGNAN représenté par Maître Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Brice CHOLLON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant DEFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC 96 avenue de la Libération 33380 BIGANOS représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [C] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] ont constitué la société civile immobilière SCI DE LA PRESQU’ILE le 30 juin 1999 afin qu’elle acquière un bien immobilier destiné à la location au moyen d’un prêt d’un montant de 205.806,00 € souscrit auprès de l’établissement de crédit AXA BANQUE, dont le capital est remboursable en une seule échéance à l’issue de la période d’amortissement de 10 ans. Les loyers encaissés par la SCI DE LA PRESQU’ILE devaient permettre de régler les intérêts d’emprunt du crédit immobilier au taux de 5,65 % ainsi que la fiscalité assise sur les revenus locatifs. Les époux [Y] se sont portés caution solidaire du prêt consenti à la SCI et apporté en gage deux contrats d’assurance-vie conclus auprès de la société AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la compagnie AXA CONSEIL VIE. Le 22 juillet 2012, les époux [Y] sollicitaient de l’assureur le rachat partiel ou total des deux contrats d’assurance-vie donnés en gage avec effet « immédiatement après [le] dernier prélèvement » correspondant à la dernière mensualité du prêt. A l’appel d’échéance au 15 août 2022 la somme de 206.620,65 € restait due à AXA BANQUE. AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la compagnie AXA CONSEIL VIE, procédait à deux virements, respectivement d’un montant de 129.958,00 € en date du 28 août 2012 et 104.461,00 € en date du 04 septembre 2012, soit peu après l’exigibilité de l’échéance du 15 août 2022. La dernière échéance du prêt revenait impayée en date du 15 août 2012 au motif « sans provision» alors que les époux [Y] pensaient quel’échéance litigieuse avait nécessairement été réglée par prélèvement sur leurs contrats d’assurance-vie respectifs, les sommes qui leur avaient été virées postérieurement au 15 août 2012 étant inférieures au montant de leur placement initial auquel s’ajoutaient les intérêts dudit placement. AXA BANQUE assignait les époux [Y] et la SCI en paiement de la somme de 213.736,02 € arrêtée au 07 mai 2013, outre intérêts calculés au taux contractuel, frais et accessoires à compter du 8 mai 2013, et jusqu'à parfait paiement, les époux [Y] confiaient leur défense à Maître RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC Par jugement du 2 juillet 2015 le Tribunal faisait droit à la demande de la banque, écartant les pièces tardivement produites par les époux [Y] et la SCI et fondant sa décision sur le fait que AXA BANQUE et AXA CONSEIL VIE devenue AXA FRANCE VIE étaient deux personnes morales autonomes sans aucune interférence et que la société Axa Banque ne pouvait prélever directement sur les comptes d' assurance vie la mensualité litigieuse. La faculté de rachat prévue à l'article 3 du nantissement du 8 août 2002 pour lequel la banque avait un mandat irrévocable ne constituait qu'une faculté comme son nom l'indique et les défendeurs ne peuvent avancer un grief du fait du non exercice de cette faculté. Sur appel des époux [Y] et de la SCI et par arrêt en date du 14 février 2017, la Cour d’appel de BORDEAUX a confirmé le jugement entrepris, et condamné in solidum les époux [Y] et la société SCI DE LA PRESQU’ILE à payer à la société AXA BANQUE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour a retenu que Madame [C] et Monsieur [Y] n'ont jamais justifié, tant en première instance que devant la cour, que la valeur de rachat de leur contrat d'assurance respectif se soit trouvée amputée à concurrence du montant de la créance de la société Axa Banque. Le litige dont ils font état avec la société d'assurance-vie concernant les décomptes de leurs différents placements est totalement inopposable à la société intimée, ainsi que celle-ci le leur avait d'ailleurs indiqué par courrier recommandé du 6 mars 2013. Les époux [Y] estimant n’avoir pas bénéficié de conseils appropriés notamment sur le fait que les établissements auprès desquels ils avaient contracté étaient des personnes morales distinctes et en les mettant en garde sur les risques de la procédure, se sont retournés contre leur avocat pour être indemnisés du préjudice qu’ils estiment avoir subi. Aucune conciliation n’a pu intervenir. *** Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 5 septembre 2023 les époux [Y] et la SCI DE LA PRESQU’ÎLE sollicitent : - Déclarer la société SCI DE LA PRESQU'ILE ainsi que Madame [W] [C] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] recevables et bien fondés en toutes ses demandes, - Débouter la SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC de l’ensemble de ses demandes comme irrecevables et non fondées, En conséquence : - Condamner la SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC à payer à la société SCI DE LA PRESQU'ILE ainsi qu’à Madame [W] [C] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] les sommes suivantes : - 1.800,00 € au titre des honoraires indûment facturés ; - 537,47 € au titre des dépens ; - 270.480,16 € outre intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de l’exploit introductif d’instance, au titre de la perte de chance de ne pas être condamnés ; - Condamner la SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC à payer à Madame [W] [C] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] la somme de 10.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ; - Condamner la SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC à payer à la société SCI DE LA PRESQU'ILE la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral ; - Condamner la SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC à payer à la société SCI DE LA PRESQU'ILE ainsi qu’à Madame [W] [C] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Brice CHOLLON, avocat, sur son affirmation de droit. Au soutien de leurs demandes les époux [Y] et la SCI rappellent l’historique du contentieux né et indiquent que le litige tout entier portait sur les conditions d’exercice de la faculté de rachat par eux du contrat d’assurance-vie sur la partie des fonds servant de garantie à l’établissement de crédit et, partant, sur la réalisation du gage par la banque. Or, c’est bien parce que l’exercice de la faculté de rachat sur la partie gagée des fonds placés n’était pas possible contractuellement qu’ils ont contesté avoir exercé cette faculté sur les sommes réclamées par la société AXA BANQUE et qu’ils se sont opposés aux demandes de cette dernière. Dans ces conditions, la mise en cause de la compagnie AXA FRANCE VIE était loin d’être inutile dans la mesure où celle-ci aurait pu expliciter pourquoi – comme l’affirmait en réalité pour elle la banque – elle avait versé aux époux [Y] des sommes gagées sur lesquelles une faculté de rachat ne pouvait être exercée « jusqu’au complet paiement des sommes dues à la Banque ». En s’abstenant de mettre en cause la compagnie d’assurance, seule en mesure de justifier de l’utilisation des fonds dont elle avait la gestion, le CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC a dès lors nécessairement directement contribué à la perte de chance des Concluants ne pas être condamnés. L’avocat a ainsi manqué à ses devoirs de conseil, son obligation d’information et de mise en garde, à ses obligations de diligences, le préjudice financier résultant du règlement de sommes d’argent pour une prestation pas ou mal réalisée doit être réparée par le remboursement de ces sommes. Ils ont supporté pour 42.403,94 € d’intérêts liquidés au 31 août 2017, 9.814,86 € de frais de procédure outre 525,34 € au titre d’un commandement et 87,47 € au titre des frais de signification de l’arrêt. Le préjudice consécutif à cette perte de chance doit être réparé à hauteur des sommes mises à la charge de ces derniers, qu’ils n’auraient pas eu à supporter en l’absence de faute de leur conseil soit : - 1.800,00 € au titre des honoraires indûment facturés ; - 537,47 € au titre des dépens (450,00 € au titre des timbres fiscaux d’appel + 87,47 € au titre du coût de l’acte de signification de l’arrêt) ; - 270.480,16 € (269.954,82 € correspondant au montant réglé ensuite du commandement valant saisie immobilière + 525,34 € correspondant au coût de la délivrance de ce commandement) au titre de la perte de chance de ne pas être condamnés, outre intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de l’exploit introductif d’instance ; Outre une somme de 5.000 € chacun au titre de leur préjudice moral et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En tout état de cause, le montant de ce préjudice ne saurait être inférieur à 55.000,00 €, le montant cumulé des intérêts de retard (42.403,94 €), des frais de procédure exposés par la société AXA BANQUE (9.814,86 €) et les frais irrépétibles (4.000,00 €) excédant cette somme. Il convient pour un plus ample exposé de se référer aux dernières conclusions déposées le 5 septembre 2023. *** Le CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 524 760 311, dont le siège social est 96 Avenue de la Libération, 33380 BIGANOS par ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2023 sollicite de voir débouter les époux [Y] et la SCI DE LA PRESQU’ILE de leurs demandes dirigées à son encontre et de les voir condamnés à régler à la société CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC une indemnité de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il rappelle que les requérants ont exercé le 22 juillet 2012 leur faculté de rachat sur les deux contrats d’assurance vie mis en gage, soit antérieurement à la dernière échéance présentée le 15 août suivant, rendant ainsi impossible la mise en oeuvre du gage par le prêteur de deniers, alors même que les demandeurs s’étaient interdits d’exercer cette faculté de rachat. Ce faisant, ils disposaient des moyens de désintéresser le prêteur et de régler le montant dû et, à défaut de paiement ne pouvaient échapper à une condamnation, une telle condamnation inévitable ne saurait engager la responsabilité de l’avocat. Il est constant que leur refus de régler préexistait à l’intervention de l’avocat et qu’il s’est poursuivi après à la fin de son mandat (24 février 2017) dans la mesure où les règlements, vraisemblablement intervenus après une ou plusieurs décisions du juge de l’exécution, se sont échelonnés entre novembre 2018 et novembre 2019. En outre, il n’est pas démontré que si l’avocat leur avait déconseillé de faire appel, les consorts [Y] auraient suivi son conseil. A supposer que cela eut été le cas leur préjudice ne pourrait consister qu’en une perte de chance d’échapper non pas à la totalité des condamnations prononcées par la Cour d’Appel de Bordeaux mais uniquement aux honoraires de leur conseil au titre des diligences accomplies en cause d’appel (dont ils ne justifient toutefois pas du règlement, ce qui leur appartient de faire) ainsi qu’à l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (3 000€) et enfin aux dépens d’appel (timbre fiscal : 225€ et coût de la signification de l’arrêt : 87.47€). En revanche les frais d’exécution forcée mise en oeuvre après l’arrêt de la Cour ne sont que la conséquence de leur acharnement à ne pas régler leur dette alors qu’ils disposaient des fonds depuis 2012 pour s’en libérer, il en est de même pour les intérêts de retard. Il n’existe aucun préjudice moral pour des débiteurs récalcitrants et encore moins pour la SCI constituée. DISCUSSION Il résulte des pièces produites aux débats que les époux [Y] ont constitué une SCI DE LA PRESQU’ÎLE pour acquérir un bien immobilier financé par un prêt (prêt in fine au cours duquel les débiteurs s’acquittent des seuls intérêts, le capital étant remboursé à l’échéance du prêt -pièce 4) de 205.806 € souscrit auprès de la société AXA BANQUE le 08 août 2022 et ont donné en garantie du paiement la mise en gage en faveur d’AXA BANQUE de contrats d’assurance-vie EXPANTIEL (pièce 3) souscrits en mai 2002 n°925 196 89 E (Madame [C]) et n° 925 196 89E (Monsieur [Y]) à hauteur de leur montant total (montant investi de 114.357 € par contrat), les époux [Y] se sont portés caution du prêt consenti à la SCI (pièce 5). Un avenant de mise en gage des contrats d’assurance vie a été conclu entre les époux [Y], la banque et l’assureur (pièce 6). En principe la compagnie d’assurance ne pouvait jusqu’à cessation de la garantie faire droit à une demande de rachat, en cas de cessation anticipée du contrat les sommes dues par la compagnie d’assurance devaient être versées à la banque. Néanmoins les époux [Y] sollicitaient le 22 juillet 2012 (pièce 7) “le remboursement immédiat au 15 août 2012, après remboursement de la dernière mensualité due au titre de [notre] du prêt de 205.806 €” et l’assureur soldait à leur profit le solde des fonds placés en assurance vie “EXPANTIEL”. La dernière échéance de prêt pour 206.620,65 € revenait impayée le 15 août 2012 pour absence de provision, les époux [Y] étaient mis en demeure de payer par LRAR du 9 octobre 2012, puis assignés en paiement. Il a été jugé (pièce 15) que les débiteurs ne pouvaient soutenir que la dernière échéance aurait dû être prélevée sur les contrats d’assurance-vie, alors qu’il ne s’agissait pas d’une modalité contractuelle de paiement, le nantissement des contrats d’assurance-vie étant seulement une garantie, le tribunal, par jugement du 2 juillet 2015 considérant que si Monsieur et Madame [Y] avaient reçu des fonds de la compagnie d’assurance il leur appartenait de reverser ces fonds en couverture du paiement de la dernière échéance du prêt. Les époux [Y] donnait pour instruction à leur conseil de former appel de cette décision (pièce19). Or les époux [Y] ne pouvaient sérieusement imaginer qu’alors qu’ils avaient sollicité et obtenu le remboursement par rachat de leurs contrats d’assurance vie (placement mis en garantie du paiement du capital emprunté) pour un total (selon leur assignation en référés en 2015 pièce 21) de 233.419 € (pour 228.714 € investis) que la banque, qui disposait d’une garantie leur interdisant de récupérer les fonds placés, avait pu prélever directement le capital dû à l’échéance du 15 août 2022 soit 202.620,65 €, ce qui manifestement n’était pas le cas au regard des fonds versés. La projection prévisionnelle fournie lors de la souscription du contrat faisait état “à titre indicatif et sans valeur contractuelle” d’un rendement assez exceptionnel (190.300 € pour 100.000 € placés en 10 ans) qui aurait été atteint (230.000 investis pour un remboursement de 436.000 €, incluant le paiement du capital restant dû à la banque) mais le taux garanti à la date de souscription était contractuellement de 3,60% (soit 800 € par an environ et un remboursement du capital et des intérêts de l’ordre de 236.000 € contractuellement garanti) et les époux [Y] n’ont jamais fournis d’éléments détaillés sur les remboursements effectivement perçus, ne mettant ainsi pas en mesure d’apprécier de l’exactitude des sommes qu’ils indiquent avoir encaissé. Il était par ailleurs complètement indifférent à la solution du litige de connaître avec précision le décompte de la créance des époux [Y] au titre des contrats d’assurance vie, dont ils ont accepté le remboursement et alors qu’ils n’ont pas donné instruction à leur conseil de mettre en cause la compagnie d’assurance et alors surtout qu’ils s’abstiennent toujours de fournir les éléments dont ils disposent (relevés, avis de versements) permettant d’apprécier avec précision des fonds effectivement perçus qui n’apparaissent nullement pouvoir démontrer le paiement prétendu à la banque par l’assureur. C’est également à tort que les époux [Y] ont pu considérer que leur banque avait l’obligation d’actionner les sûretés avant les cautionnements personnels alors que la banque qui disposait de ces deux garanties, ne pouvait plus mettre en oeuvre le nantissement qui avait été diverti à la demande de ses débiteurs. La banque les a précisément informé par courrier recommandé du 6 mars 2013 que le litige entre eux et la compagnie d’assurance au sujet de décomptes de leurs différents placements lui était totalement inopposable Les époux [Y] ne peuvent se prévaloir d’une faute qu’il ont commis (en sollicitant à tort le remboursement d’une assurance vie qui avait été donnée en garantie du prêt consenti par leur banque) ou d’une faute qui aurait été commise par leur assureur (qui n’aurait pas dû les payer alors que la garantie subsistait) pour en déduire que leur conseil est responsable d’une situation qu’ils ont eux mêmes créée, alors d’une part que les arguments fournis ne concernaient nullement la banque qui avait été privée des effets de son nantissement et qui n’avait pas reçu paiement à l’échéance, alors d’autre part que les époux [Y] disposaient, du fait du remboursement, des moyens nécessaires pour s’acquitter de leur dette. Les époux [Y] reprochent à leur conseil de ne pas avoir produit en temps utiles diverses pièces qui, de ce fait, ont été écartées des débats lors de l’instance les opposant à la banque, or si cette absence de communication de pièces résulte du jugement, il n’est en rien justifié de ce que ces pièces (demande de rachat assurances-vie du 22/07/2012, demande de décompte à l’assureur, courrier de la banque du 6 mars 2013, LRAR de Monsieur [H] [Y] du 14 mars 2013 et assignation en référés) dont l’avocat demandait communication à ses clients le 26/11/2014 pouvaient être communiquées avant la date à laquelle ces pièces ont été effectivement communiquées (14 avril 2015) ni, et surtout, que ces pièces pouvaient avoir la moindre incidence sur la solution du litige : la demande de rachat ne faisait l’objet d’aucune discussion, les comptes entre l’assureur et les emprunteurs ne concernaient nullement la banque, l’assignation en référé était connue de la banque qui l’avait délivrée le 8 juillet 2013 et ne faisait pas l’objet de discussion, la lettre recommandée du 14 mars (dont l’AR n’est pas produit) est adressée à la banque, qui en avait sans doute connaissance, mais n’évoque que des moyens opposables à l’assureur et qui étaient inopérants dans le litige opposant les demandeurs à leur banque. Les époux [Y] estiment en termes généraux que leur conseil ne les a pas tenu informés de la procédure, or il est bien justifié que leur conseil leur demandait communication de diverses pièces (pièce 13), leur communiquait son projet de conclusions le 7 novembre 2014 (pièce 12) et les tenaient ainsi informés notamment en leur transmettant un projet d’assignation en référé pour solliciter la suspension de l’exécution provisoire (pièce 22), la procédure s’est résumée à la délivrance d’une assignation dont ils ont eu connaissance et à jeu de conclusions de part et d’autre, la position des époux [Y] consistant, à tort, à estimer que la Banque aurait dû se faire payer en faisant usage de la garantie dont elle disposait (nantissement sur les contrats d’assurance-vie) et ne pouvait agir sur le fondement de la seconde garantie qu’elle s’était constituée, à savoir le cautionnement des époux [Y], alors même que le principe de la dette ne faisait l’objet d’aucune discussions ; les arguments fondés sur la nullité de l’acte de caution étaient écartés dès lors que la convention était antérieure à la publication d’une loi nouvelle encadrant de manière plus stricte le droit du cautionnement, texte qui n’était donc pas en vigueur lors de la conclusion de l’acte de cautionnement. Si l’absence d’information invoquée, du fait que les époux [Y] n’aient eu connaissance du jugement que lors de sa signification par la banque, caractérise sans doute un manque d’information de la part du conseil, ce manque de communication n’a eu aucune incidence dommageable pour les demandeurs qui ont du reste donné comme instruction de faire appel de la décision, appel qui a été interjeté dans les délais légaux. Les demandeurs soutiennent encore que leur conseil ne les a pas invité à mettre en cause l’assureur, qu’il n’a pas développé en cause d’appel d’autres moyens que ceux qui ont été débattus en première instance. Or les demandeurs ne pouvaient ignorer qu’ils avaient contractés avec deux personnes morales distinctes (une banque et un assureur) ce qui leur a été en outre précisément été rappelé tant par la banque avant l’engagement des poursuites que par jugement en première instance. Par ailleurs ils n’établissent pas en quoi la mise en cause de l’assureur aurait eu une quelconque incidence sur la demande de la banque, ni qu’il aurait été judicieux de le mettre en cause, ni même que le conseil ne leur a pas été donné de le mettre (ou non) en cause, à ce stade les demandeurs qui ont reçu paiement de l’assureur à la suite de leur demande de remboursement, ne justifient pas en quoi celui-ci aurait manqué à ses obligations à leurs dépens (le préjudice est subi par la banque qui a perdu cette garantie) Enfin, les règles de procédures interdisent à un plaideur de modifier ses moyens de défense et d’introduire de nouveaux fondements à ses prétentions en cause d’appel, de sorte que leur conseil mandaté pour interjeter appel ne pouvait que reprendre les arguments développés en première instance. Ainsi, le bénéfice attendu de la procédure confiée à leur conseil ne pouvait être que d’obtenir des délais, la condamnation étant certaine, ces délais ont été obtenus puisque la créance qui était exigible le 15 août 2012 n’a pu être mise en recouvrement qu’après une décision de justice, un premier règlement est intervenu le 7/11/2018, le solde de la créance étant de 17.362,42 € au 25/06/2019 a été soldé au 19/11/2019 (pièce 42 demandeurs . Aucun élément ne permet de considérer qu’il était nécessaire ou utile de mettre en cause l’assureur, de sorte qu’il ne peut être fait grief au conseil de ne pas avoir incité ses clients à étendre la procédure à ce dernier, ce qui aurait eu des effets négatifs (en terme de frais de procédure, de remboursement de frais irrépétibles et d’allongement des délais qui auraient augmenté le montant des intérêts de retard.) Le conseil qui n’a pas introduit la demande en justice mais a assuré la défense de ses clients à une action particulièrement fondée exercée par une banque, ne peut ainsi se voir reprocher de n’avoir pu éviter une condamnation qui était inéluctable, de même, ayant reçu des instructions précises de faire appel de la décision de première instance, le conseil se devait d’exercer le recours et n’a commis aucune faute à l’égard de ses clients en interjetant appel comme il en avait eu l’instruction précise. Ainsi, les demandeurs qui n’avaient aucune chance de voir prospérer leur position puisqu’ils avaient diverti la garantie accordée à la banque sans désintéresser cette dernière, ne pouvaient dès lors reprocher à celle-ci d’agir à leur encontre en leur qualité de cautions. Ils ne peuvent demander à leur conseil de répondre de fautes qui n’ont eu aucune incidence, aucun lien de causalité avec le fait qu’ils étaient débiteurs des sommes réclamées et dont la mise en recouvrement était légitimement poursuivie. Ils seront déboutés de leurs demandes. L’équité commande d’allouer au défendeur la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. DÉBOUTE les époux [Y] et la SCI DE LA PRESQU’ÎLE de leurs demandes. CONDAMNE les époux [Y] et la SCI DE LA PRESQU’ÎLE à verser à la société CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, administratif faisant fonction de Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b0cefd6229a4e589d1a1
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