Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cbfd6229a4e589c739
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 85 466 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/06364 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W55Y PREMIERE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE 28A N° RG 22/06364 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W55Y Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [T] [I] C/ [U] [N] épouse [C] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Jennifer BROCHOT Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG 1 CCC au Psdt chb des notaires Gironde (par mail) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 07 Décembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [T] [I] né le 21 Décembre 1952 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 12 allée Jacques Monod 33120 ARCACHON représenté par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : Madame [U] [N] épouse [C] née le 14 Février 1962 à BAZAS (33430) de nationalité Française 151 rue de Pessac 33000 BORDEAUX représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 22/06364 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W55Y EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [K] veuve [N], née le 18 octobre 1930 à BORDEAUX (Gironde), de son vivant retraitée, demeurant 151 rue de Pessac à BORDEAUX(Gironde) est décédée le 4 juillet 2012 à BORDEAUX (Gironde). Elle laisse pour recueillir sa succession ses deux enfants : M. [T] [I], son fils, Mme [U] [N] épouse [C], sa fille, nés de deux unions différentes. Suivant testament reçu le 6 juillet 2017 par Me [S] [E], notaire à JARNAC, Mme [P] [K] veuve [N] a institué Mme [U] [N] épouse [C], légataire universelle de la quotité disponible de tous ses biens meubles et immeubles. Le règlement de la succession de Mme [P] [K] veuve [N] a été confié à Maître [M] [G], notaire à BORDEAUX. L’actif de succession se compose pour l’essentiel de diverses parcelles boisées ou en friches sises à NEDDE (Haute-Vienne), ainsi que de comptes bancaires et assurances vie. Ne parvenant pas à établir un partage amiable, M. [T] [I] a fait citer sa demi-soeur Mme [U] [N] épouse [C] aux fins de partage devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte d’huissier du 26 août 2022, aux fins de partage judiciaire, de rapports, et de réintégration dans l’actif successoral de l’assurance-vie perçue par Mme [U] [N] épouse [C]. Par courrier du 27 octobre 2022, Mme [U] [N] épouse [C] par l’intermédiaire de son conseil, a refusé la mesure de médiation proposée par le juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023, M. [T] [I] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 815, 840, 1240 et 2231 du code civil, 696, 700, et 1360 du code de procédure civile et L.132-13 du code des assurances de : le dire recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusionsrejeter toutes demandes de Mme [C] comme infondées et injustifiéesconstater l’accord des parties pour ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme [P] [N] par un notaire désigné par le président de la chambre des notaires de la Gironderenvoyer les parties devant ledit notaire afin d’établir l’acte constatant le partageordonner le rapport des deux donations du 26 octobre 2007 à la successionordonner le rapport des libéralités effectuées en faveur de Mme [C] pour un montant total de 73.029 eurosordonner qu’il sera procédé à la réintégration dans l’actif successoral de l’assurance vie perçue par Mme [C] et souscrite par Mme [N] auprès de la banque postale pour un montant total de 428.854,66 eurosordonner l’attribution de 1/3 de l’actif successoral à M. [I]ordonner l’attribution de 2/3 de l’actif successoral à Mme [C]condamner la défenderesse à régler au demandeur la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice moral qu’il a subicondamner la défenderesse à régler au demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la même aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, Mme [U] [C] demande au tribunal de : sur la demande au titre des donations du 26 octobre 2007à titre principaldéclarer irrecevable la demande de M. [I] faute par lui d’avoir assigné M. [O] [N]à titre subsidiairevu les articles 919-2 et 921 alinéa 2déclarer prescrite l’action de M. [I] en réduction des libéralités préciputairessur la demande au titre de la donation prétendue de 73.029 eurosdébouter M. [I] de sa demandesur la demande au titre de l’assurance vievu l’article 2224 du code civilà titre principaldéclarer prescrite l’action de M. [I] en réintégration à l’actif successoral des primes d’assurance vieà titre subsidiairevu notamment les articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances débouter M. [I] de sa demande en réintégration à l’actif successoral des primes d’assurance viepour le surplus, ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [P] [N]sur les autres demandesdésigner le président de la chambre des notaires de la Gironde ou son délégataire aux fins de procéder aux opérations de liquidation, partage de la succession de Mme [N]débouter M. [I] de toute autre demandecondamner M. [I] à payer à Mme [U] [N] épouse [C] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. MOTIFS I-Sur les fins de non-recevoir Sur le défaut d’assignation de M. [O] [N] Mme [U] [C] prétend que la demande de M. [I] est irrecevable en ce que M. [O] [N], bénéficiaire de l’une des donations par la de cujus en date du 26 octobre 2007, n’a pas été assigné. M. [I] répond que M. [O] [N] n’est pas héritier à la succession puisque seuls sont héritiers lui-même et Mme [U] [N] épouse [C]. Sur la prescription La défenderesse soulève la prescription tirée de ce que l’action tendant à voir réintégrer dans l’actif successoral de l’assuré le montant des primes qui seraient jugées excessives demeure une action personnelle mobilière soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil. Le demandeur rétorque que selon les dispositions de l’article 2240, Mme [U] [C] ayant dès les mois de mars 2013, reconnu auprès du notaire liquidateur l’existence des donations et assurances vie en cause, cette reconnaissance entraînerait l’interruption du délai de prescription. SUR CE Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrcevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. En application de l’article 789 6°du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 comme en l’espèce, Mme [U] [N] épouse [C] n’ayant pas soumis au juge de la mise en état les fins de non-recevoir dont elle se prévaut et qui ont été révélées antérieurement au dessaisissement de celui-ci, n’est plus recevable à les soulever devant la présente juridiction de jugement. II-Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage M. [T] [I] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de la défunte et la désignation d’un notaire par le président de la chambres des notaires de la Gironde. Mme [U] [N] épouse [C] s’associe à cette demande. Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [K] veuve [N], décédée le 4 juillet 2012, à BORDEAUX. (33). Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire liquidateur, le président de la chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de Me [S] [E], dont les archives sont détenues par Me [R] [L], notaire à JARNAC (16) et de l’office notarial [G] VIDAL [G] LEBRIAT, notaire à BORDEAUX, vainement intervenus à l'amiable dans le dossier. Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d'une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l'article 1368 du code de procédure civile. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s'assurer que ce délai sera respecté. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux. Il lui incombe également de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital. En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin. III-Sur les points de désaccord Sur les demandes de rapport des deux donations du 26 octobre 2007 Se fondant sur les dispositions de l’article 844 du code civil, M. [T] [I] prétend que les donations du 26 octobre 2007 excèdent la quotité disponible, l’excédent devant être sujet à réduction. Cette dernière demande de réduction n’est fondée sur aucun moyen de droit et n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions. La défenderesse rétorque que ces donations ont été stipulées avec dispense de rapport. Tout au plus pourraient-elles être réduites, mais les demandes de ce chef seraient alors atteintes par la prescription quinquennale à laquelle elles sont soumises. Sur ce Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (...). Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, selon l'article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. En application de l’article 847 du code civil les dons et legs faits aux enfants de ceux qui se trouvent successibles à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés fait avec une dispense du rapport et les parents venants à la succession du donataire ne sont pas tenus de les rapporter. En effet pour être tenu au rapport il faut avoir été personnellement gratifié par le défunt. En l’espèce, la demande de réduction n’étant fondée sur aucun moyen de fait ni de droit et n’étant pas énoncée au dispositif des dernières conclusions de M. [T] [I], le tribunal n’a pas à statuer sur cette demande. Concernant la donation de 150.000 euros consentie à Mme [U] [N] épouse [C], aux termes de l’acte authentique de la donation en cause, reçue le 26 octobre 2007 par Me [S] [E], notaire à JARNAC, elle a été effectuée expressément ‘hors part successorale et par suite avec dispense de rapport à la succession du donateur.” Il ressort de cette disposition précise la volonté claire de la défunte d’affranchir Mme [U] [N] épouse [C]de l’obligation de rapport. Concernant la donation de 30.000 euros consentie à M. [O] [N], il ressort des éléments au dossier que Mme [U] [N] épouse [C], qui est successible à la date d’ouverture de la succession de la défunte, n’a pas été personnellement gratifiée de cette somme, tandis que son fils, M. [O] [N], qui n’est pas appelé à la succession de sa grand-mère, est dispensé de tout rapport. Dès lors les demandes de rapport des donations consenties le 26 octobre 2007 seront rejetées. Sur le rapport des libéralités d’un montant de 73.029 euros M. [T] [I] prétend que Mme [U] [N] épouse [C] a perçu de la défunte de nombreux retraits et virements de sommes de ses comptes bancaires, pour un montant qu’il fixe provisoirement à la somme de 73.029,83 euros. Il verse aux débats des relevés de son compte bancaire et un tableau récapitulatif pour une période du 1er janvier 2007 au 18 septembre 2012. Il précise que Mme [P] [K] veuve [N] se trouvait alors en maison médicalisée depuis plus de 5 ans et ne pouvait plus se déplacer, de sorte qu’il lui était impossible de faire des paiements ou de retirer des espèces. Mme [U] [C] qualifie d’infondée cette demande car elle repose sur un tableau récapitulatif qui ne serait pas une preuve. Sur ce Le don manuel est une donation entre vifs qui s’opère, sans acte notarié, au moyen de la tradition réelle de la chose donnée qui peut être matérielle ou scripturale, par chèque ou par virement de compte, dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession irrévocable et définitive du donateur. Ainsi, la tradition nécessaire à l’existence d’un don manuel d’argent peut se réaliser par la remise d’un chèque dont la provision est irrévocablement acquise au bénéficiaire dès sa création. Le don manuel suppose également, en plus de la tradition, la réunion de l’intention libérale du donateur et de l’acceptation du donataire de recevoir à titre gratuit. Comme toutes les donations, le don manuel implique en effet l’intention libérale du disposant. La preuve de l'existence d'un don manuel consenti à l'un des héritiers d'une succession par leur auteur peut être faite par tous moyens par les cohéritiers qui font valoir des droits personnels sur la succession. En l’espèce, au soutien de sa demande de rapport, le demandeur produit sous ses pièces 15 et 21 les relevés de compte bancaire de la de cujus du 1er janvier 2007 au 18 septembre 2012 ainsi qu’un tableau récapitulatif, établi par ses soins, des dépenses qualifiées de “suspectes” relevées sur le compte de celle-ci. Les relevés de compte ne comportent aucun nom de destinataires de chèques ou de virement, de même que le tableau récapitulatif, qui mentionne des noms d’enseigne ou de marques, qui ne permettent pas d’identifier le donataire. A défaut, il n’est pas démontré que la défenderesse a bénéficié de dons manuels, consentis avec intention libérale et acceptés par cette dernière. La demande de rapport de la somme de 73.029 euros sera rejetée. Sur la réintégration à l’actif successoral du montant de l’assurance vie de 728.854,66 euros M. [T] [I] indique avoir eu connaissance de la perception par Mme [U] [N] épouse [C] d’une assurance-vie souscrite par la défunte auprès de la banque postale d’un montant de 428.854,66 euros. Cette prime étant très élevée au regard de l’actif net de succession et le contrat d’assurance vie ayant été souscrit après les 70 ans de la défunte, le demandeur sollicite le rapport à la succession de cette assurance-vie. Mme [U] [N] épouse [C] conclut à la prescription de cette demande, dès lors que M. [T] [I] avait connaissance des faits lui permettant d’agir dès sa lettre du 7 mars 2013, et au plus tard à la date de son courrier du 22 mai 2014. Dès lors, plaide-t-elle, son assignation régularisée au délà du délai légal de 5 ans de prescription, soit le 19 juillet 2022, serait irrecevable. Sur le fond, elle estime que le caractère excessif de la prime n’est pas constitué. En effet, il s’apprécie selon elle non pas, par rapport à l’actif de succession, mais par rapport aux facultés du contractant, notamment à son âge. Or, selon la défenderesse, Mme [P] [K] veuve [N] était âgée de 78 ans au moment du versement critiqué et ce placement présentait pour elle l’intérêt de se constituer une épargne, s’agissant d’un produit d’épargne au rendement supérieur à d’autres. Ses revenus étaient d’environ 2.000 euros mensuels, affirme-t-elle. Sur ce Aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances, “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré”. L’article L. 132-13 du code des assurances dispose par ailleurs que : “Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.” En application de ces textes, si les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession, les primes versées par le souscripteur sont cependant rapportables dans l’hypothèse où elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. Il résulte des pièces communiquées que Mme [P] [K] veuve [N] a effectué différents placements ensuite de la vente d’un immeuble pour la somme de 684.509,64 euros. Elle a d’abord investi le produit de cette vente dans l’acquisition de titres monétaires, le 8 cotobre 2007, qu’elle a vendus pour partie le 25 octobre 2007 pour 190.000 euros, cette somme ayant fait l’objet de donations jugées plus haut non rapportables. Le surplus a été réalisé pour 306.146 euros le 30 janvier 2008 dans la souscription d’un contrat d’assurance vie de 110.000 euros le 26 janvier 2011. Lors de ces opérations, la défunte était âgée respectivement de 77, 78 et 81 ans. Elle a donc souscrit et alimenté divers produits financiers et pour finir un contrat d’assurance vie à l’âge de 81 ans, soit un âge avancé. Toutefois aucune pièce médicale n’est versée aux débats qui laisserait présager qu’elle allait décéder à brève échéance. L’analyse de M. [T] [I], qui tente d’établir le caractère manifestement exagéré des primes versées en comparant leur montant global avec celui de l’actif de la succession au décès de Mme [P] [K] veuve [N] est strictement inopérante, la situation financière et patrimoniale de la souscriptrice devant être envisagée à la date à laquelle le versement a été effectué. En ce qui concerne la situation financière et patrimoniale de Mme [P] [K] veuve [N], à la date de la souscription du contrat d’assurance-vie, le tribunal dispose des éléments suivants : -s’agissant des revenus de la défunte à la date de la souscription du dernier contrat d’assurance vie, soit le 26 janvier 2011, il est justifié qu’il étaient constitués de ses pensions de retraites et RSI d’environ 580 € net par mois , et que la défunte disposait également d’un compte courant CCP et d’un livret A largement créditeurs. -par ailleurs, la défunte était propriétaire de diverses parcelles de terre, évaluées à la somme de 18.000 euros, suivant l’attestation immobilière établie par le notaire en 2013 et il n’est pas démontré qu’elle avait des emprunts en cours à la date du versement des primes d’assurances vie litigieuses. Les contrats d’assurance-vie CNP Assurances ont donc parfaitement pu constituer des outils de placement utiles pour Mme [P] [K] veuve [N] lui permettant de faire fructifier son épargne tout en conservant une certaine liberté pour en disposer en cas de besoin. Il n’est pas établi que ces opérations ont mis la défunte en difficulté financière. Au vu de ce qui précède, M. [T] [I] ne démontre pas le caractère manifestement exagéré des primes d’assurance-vie litigieuses versées par la défunte, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de rapport à la succession du capital versé au titre des contrats d’assurance-vie CNP ASSURANCES, sur le fondement de l’article L 132-13 du code des assurances. IV- Sur le préjudice moral M. [T] [I] sollicite l’attribution de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, causé par l’inertie et les manoeuvres frauduleuses de la défenderesse. Mme [U] [N] demande le rejet de cette prétention, dès lors que le défendeur est lui même à l’origine du retard pris dans les opérations de succession, puisqu’il aurait pu assigner en partage judiciaire plus tôt. Sur ce Le préjudice moral, qui s’entend de celui qui porte atteinte à l’honneur, à la réputation et à l’affection de celui qui l’invoque, n’est pas établi par le demandeur qui n’apporte pas d’élément de preuve sur la teneur de ce préjudice. Il sera dès lors débouté de sa demande de ce chef. V- Sur les demandes d’attribution Le testament du 6 juillet 2007 léguant la quotité disponible de ses entiers biens meubles et immeubles à la défenderesse, n’est pas contesté. Au terme de ce testament, les parties sont héritières de leur mère à raison d’un tiers pour le demandeur et de deux tiers pour le défendeur. Il appartiendra dès lors au notaire liquidateur d’indiquer à ceux-ci les parts qu’ils leur reviennent. VI-Sur les demandes accessoires Compte-tenu de la nature successorale du litige, il ne sera, en équité, pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, n’étant pas rapporté que l’échec du partage amiable incombe davantage à l’un ou l’autre des deux cohéritiers. Ils seront tous deux déboutés de leur demande sur ce fondement. Les dépens seront employés en frais privilégiés de succession. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Déclare Mme [U] [N] épouse [C] irrecevable en ses demandes de fin de non-recevoir devant la présente juridiction, - Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de de Mme [P] [K] veuve [N], décédée le 4 juillet 2012, à BORDEAUX (33), - Désigne pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Me [R] [L], qui détient les archives de Me [S] [E], notaire à JARNAC (16) et de l’office notarial [G] VIDAL [G] LEBRIAT, notaire à BORDEAUX, - Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente, - Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, - Rappelle qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, - Rappelle que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame, - Dit qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, - Rappelle qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, - Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, - Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, - Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de réduction - Dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur de procéder au partage conformément aux termes du testament du 6 juillet 2007 -Déboute M. [T] [I] de ses demandes de rapport des sommes de 150.000 euros 30.000 euros de 73.029 euros et de ses demandes de réintégration de la somme de 428.854,66 euros à l’actif de la succession, -Déboute M. [T] [I] de ses demandes au titre du préjudice moral, -Déboute M. [T] [I] et Mme [U] [N] épouse [C] de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession. La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1372 du code de procédure civilearticle 843 du Code civilarticle 1368 du code de procédure civile susviséarticle 2224 du code civilà titre principaldéclarearticle 844 du code civilarticle 1368 du code de procédure civile.article 1373 du code de procédure civile. Le tribuarticle 700 du code de procédure civilecondamner
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b0cbfd6229a4e589c739
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