Tribunal JudiciairePPP JEX Ctx exécution
Tribunal Judiciaire · PPP JEX Ctx exécution — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cbfd6229a4e589c2b2
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 86 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 30 JANVIER 2024 5AD SCI/DC PPP JEX Ctx exécution N° RG 23/03446 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLL2 [A] [D] [E] [P] C/ [B] [O] [H] [C] épouse [O] Expéditions par LS délivrées à : M. [E] [P] M. [O] Mme [C] Me MESSINGER Me CJ Préfecture de la Gironde Expéditions par LRAR délivrées à : M. [E] [P] M. [O] Mme [C] FE délivrée à : Me MESSINGER Le 30/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L'EXECUTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 30 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDEUR : Monsieur [A] [D] [E] [P] né le 25 Mai 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne DEFENDEURS : 1°) Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2] 2°) Madame [H] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Richard BRUMM, avocat au barreau de Lyon DÉBATS : Audience publique en date du 07 Novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, lequel délibéré a été prorogé au 16 janvier puis 30 janvier 2024. PROCÉDURE : Articles L 412-2 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 mars 2023, exécutoire de plein droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, a entre autres dispositions : ▸ constaté au 27 septembre 2022 l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par M. [B] [O] et Mme [H] [C] épouse [O] à M. [A] [E] [P] pour défaut de paiement des loyers ou charges aux termes convenus concernant le logement situé [Adresse 3], ▸ condamné M. [A] [E] [P] à payer à M. [B] [O] et Mme [H] [C] épouse [O] la somme de 2.598,75 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 9 janvier 2023, ▸ autorisé M. [A] [E] [P] à s’acquitter du paiement de sa dette locative en 35 mensualités de 73 € et une 36ème pour le solde, en sus du loyer courant et des charges, ▸ suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, ▸ dit qu’en cas de non respect des mensualités et/ou du paiement du loyer courant et des charges, M. [A] [E] [P] devra quitter les lieux loués, ▸ dit qu’à défaut pour lui de les avoir volontairement libérés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux visant expressément cette décision, a été délivré à M. [A] [E] [P] le 7 juillet 2023, avec effet au plus tard le 8 septembre 2023. Par requête déposée au greffe du juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 10 octobre 2023, M. [A] [E] [P] a sollicité un délai de deux ans pour quitter les lieux. A l'audience du 7 novembre 2023, M. [A] [E] [P] qui a comparu en personne, a maintenu sa demande de délai ramené à un an compte tenu des nouvelles dispositions législatives. . Il expose notamment que : • il n’a pas pu respecter les délais de paiement accordés, • il ne règle que partiellement l’indemnité d’occupation, • il ne perçoit que 869 € de salaire mensuel (travail à temps partiel) outre une prime d’activité de 232 €, • il a déposé une demande de logement social et un dossier DALO, • il a déposé une demande de surendettement déclarée recevable. M. [B] [O] et Mme [H] [C] épouse [O], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de débouter M. [A] [E] [P] de sa demande et de le condamner à leur payer la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir pour l’essentiel que : • M. [A] [E] [P] n’a pas respecté l’échéancier, • il ne règle pas les indemnités d’occupation à bonne date et dans leur intégralité, • la dette s’élève à 4.580,87 €, • M. [A] [E] [P] n’est pas de bonne volonté, • il ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023 prorogé au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux. Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En application des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il appartient au juge de l’exécution de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires et de veiller à ce que la sauvegarde des droits de l’occupant (droit au logement) ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du propriétaire. Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La loi du 27 juillet 2023 ayant modifié les délais de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, est d’application immédiate y compris aux instances en cours. Il est constant que M. [A] [E] [P] n’a pas respecté l’échéancier accordé pour le paiement de sa dette, pas plus que le paiement intégral de l’indemnité d’occupation de 494,41 € puisque depuis la décision du 21 mars 2023, il n’a réglé que 200 € en avril et mai 2023, 140 € en juin 2023, 250 € en juillet 2023 et 200 € en août et septembre 2023. La dette en principal (hors intérêts et frais) a presque doublé et s’élève à 4.580,87 € au 31 octobre 2023. En dépit des règlements effectués, M. [A] [E] [P] n’apparaît pas totalement de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations dès lors qu’il aurait dû davantage honorer ses engagements à l’égard de ses bailleurs. Ses ressources de l’ordre de 1.000 € par mois sont en inadéquation tant avec le montant de la dette qu’avec celui de l’indemnité d’occupation et il ne démontre pas qu'il sera en mesure de s'en acquitter dans un contexte où sa demande de surendettement vient d’être déclarée recevable. Le dépôt d’une demande de logement social concomitamment à la présente instance ne constitue pas un élément suffisant pour bénéficier des dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et ce d’autant que du fait de la longueur de la procédure, M. [A] [P] [E] a déjà bénéficié d’un long délai pour quitter les lieux, le commandement de payer datant de juillet 2022 et sa situation personnelle et financière étant inchangée. Parallèlement, bénéficiaires d’un titre exécutoire, M. [B] [O] et Mme [H] [C] épouse [O], bailleurs privés, sont légitimement fondés à recevoir une contrepartie régulière à la mise en jouissance de leur bien immobilier. Par conséquent, M. [A] [E] [P] sera débouté de sa demande de délais. Les dépens de cette instance seront supportés par M. [A] [E] [P]. Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [A] [E] [P] de sa demande de délai pour quitter les lieux situés résidence [Adresse 3] ; CONDAMNE M. [A] [E] [P] aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et au commissaire de justice chargé de l’exécution de la procédure d’expulsion, et qu’en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification ; DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle L.412-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles darticle L. 412-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP JEX Ctx exécution
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2b0cbfd6229a4e589c2b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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