Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0c9fd6229a4e589bc0a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 080 €
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Texte intégral
N° RG 23/00576 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZET 88U MINUTE N° 24/118 ___________________________ 25 janvier 2024 ________________________ AFFAIRE : [Y] [W] C/ CPAM DE LA GIRONDE ________________________ N° RG 23/00576 N° Portalis DBX6-W-B7H-XZET ________________________ CC délivrées le: à M. [Y] [W] CPAM DE LA GIRONDE Me Adeline HEREDIA _____________________________ Copie exécutoire délivrée le: à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 25 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Florence DEFFIEUX, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Anthony TESTARODE, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 07 décembre 2023, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [W] 6 Impasse Pompière Résidence Les Tonnelles 33110 LE BOUSCAT comparant en personne assisté de Me Adeline HEREDIA, avocate au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée N° RG 23/00576 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZET EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au greffe le 20 avril 2023, monsieur [Y] [W] a formé devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux un recours à l’encontre de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 14 février 2023, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde, du 1er décembre 2022, lui accordant le bénéfice de la pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er juin 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 décembre 2023 À l’appui de son recours, monsieur [Y] [W], accompagné de son épouse, madame [T] [W], expose souffrir d’épilepsie depuis l’enfance et avoir « toujours pris sur lui pour aller de l’avant » malgré son handicap et la prise d’un traitement de plus en plus lourd. Il précise que tourneur fraiseur de formation (apprentissage dès l’âge de 16 ans) il a intégré le groupe Ariane en 2005, jusqu’à son placement en arrêt maladie en septembre 2019, ne pouvant plus occuper son poste en raison des crises qui se sont multipliées avec le temps et des effets secondaires de son traitement (trouble de la mémoire/concentration, somnolence, vertiges, fatigue, tremblement, etc.), affectant grandement sa capacité de travail, rendant son exercice trop dangereux pour lui-même mais également pour ses collègues de travail. Il fait valoir que suite à un avis de la médecine du travail du 27 janvier 2022 le déclarant inapte à son poste mais apte à un poste administratif type magasinier, il a accepté mi-septembre 2022 le poste de gestionnaire administratif et comptable des matériels de l’Etat à temps partiel dans le cadre d’un reclassement, poste qui s’est avéré impossible à tenir, en raison de la multiplication des crises majorées par l’exposition aux écrans (ordinateur portable), les déplacements réguliers sur trois sites, l’isolement dans un bureau, taches contraires aux restrictions édictés par la médecine du travail. Âgé de 50 ans pour être né le 1er septembre 1973, marié (épouse mère au foyer), père de 4 enfants dont 2 à charge, reconnu en qualité de travailleur handicapé, il a de nouveau été placé en arrêt de travail depuis le 3 octobre 2022 et n’a pas repris d’activité depuis, précisant que son employeur l’avait informé que s’il était classé en catégorie 2 ou si son nouveau poste ne lui convenait pas, il envisagerait de mettre un terme à son contrat de travail. Ainsi, estimant que sa situation a été sous-évaluée par le Médecin-Conseil de la Caisse, monsieur [Y] [W] maintient sa contestation et demande qu’elle soit réévaluée afin d'être placé en invalidité de deuxième catégorie, se trouvant dans l'incapacité absolue de travailler. Monsieur [W] verse aux débats de nombreux élément médicaux dont : Courrier médical du docteur [B], neurologue du 17 mars 2023, Attestation du Docteur [X], médecin traitant du 21 mars 2023,Derniers arrêts de travail depuis mai 2023,Ordonnance du 2 novembre 2023.* * * La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, ni présente ni représentée, a néanmoins transmis copie des pièces de son dossier médico-administratif dont le rapport d’évaluation de son Médecin-Conseil sous pli cacheté à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal. * * * À l’issue de l’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation immédiate, confiée au Professeur [V] [R], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 11 octobre 2022 : – d’examiner monsieur [Y] [W], – de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, – de recueillir ses doléances, – de décrire le handicap dont il souffre, dire si monsieur [Y] [W] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; dans l’affirmative, dire si son invalidité le rend capable d’exercer une activité rémunérée (invalidité première catégorie) ou absolument incapable d’exercer une profession quelconque (invalidité de deuxième catégorie) ou déterminer si son état de santé nécessite d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (invalidité de troisième catégorie). * * * Le Professeur [V] [R] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal le 7 décembre 2023 dont rapport oral a été fait à l'audience et à l'issue duquel, il n’a été formulé aucune observation qui n’ait été précédemment développée et débattue. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, la partie présente avisée de ce que le procès-verbal serait annexé au jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'évaluation de l'état d'invalidité, objet de la contestation doit être appréciée à la date de la demande de révision en prenant en compte les documents versés à l’appui de la demande de même que devant la CMRA et que les conséquences des situations postérieures à cette date ne peuvent être prises en considération par la juridiction du contentieux technique. Ainsi les pièces médicales postérieures à la date du 14 février 2023, date de la décision de la CMRA, seront écartées. Sur la demande de placement en invalidité de deuxième catégorie : Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite au moins des deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Pour la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés en application de l’article L.341-4 du même code, selon 3 catégories : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la Caisse. Le versement de la pension d’invalidité cesse lorsque l’âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d’invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l’assuré atteint cet âge. L’invalidité est constatée par le Médecin-Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) qui en détermine la catégorie. En l’espèce, il est constant que la CPAM de la Gironde a accordé à monsieur [Y] [W] une pension d’invalidité de première catégorie d’un montant mensuel brut de 1000,80€ à effet au 1er juin 2022, estimant sur la base du rapport d'évaluation du 9 août 2022 de son médecin conseil, le Docteur [U] [K] que son état d’invalidité réduisait au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain mais ne le rendait pas absolument incapable d’exercer une profession quelconque. Le médecin conseil avait pris en compte une épilepsie depuis l’âge de 4 ans, des antécédents d’asthme, d’hypertension artérielle et un souffle cardiaque, traité par Vimpat 200 1-0-1, Dépamide chrono 500 2.5.0.2.5, Keppra 1000 1-0-1, KEPPRA 500 1-0-1, Losartan 100/12.5 1-0, Zymad, Ventoline, Nicorett et suivi neurologique par le Dr [B] tous les 6 mois. Il rapportait des troubles de la mémoire, de la concentration, une grande fatigue conséquences des crises d’épilepsie, micro crises, majorées par le stress. Tremblement d’habitude (pièce 1 dossier requérant) Il était noté que l’assuré était en arrêt de travail depuis 2 ans jusqu’en mars 2022 avec un avis de la médecine du travail d’inaptitude à son poste, en attente de reclassement professionnel. Suite à une demande de révision réceptionnée le 18 octobre 2022, la CPAM de la Gironde a maintenu le placement de Monsieur [W] en invalidité catégorie 1 fondant sa décision sur les conclusions de son médecin conseil le Docteur [G] [Z], du 21 novembre 2022, les documents présentés dont l’électroencéphalogramme du 4 octobre 2022 réalisé par le Docteur [S] [B] neurologue, suite à la prise du nouveau travail avec exposition aux écrans, ( patient se plaignant de continuer à faire des crises partielles « absences »), duquel il ressort en conclusion : « EEG normal ; absence de paroxysmes ; pas de modification ; pas de modification du traitement. Le praticien conseillait un réajustement du rythme (éviter l’exposition prolongée aux écrans, créer des temps de repos) », n’apportant pas de signe d’aggravation de l’état d’invalidité de l’assuré justifiant un changement de catégorie. « Le problème est celui d’une trop longue exposition à l’écran de l’ordinateur portable. (…) Il a actuellement un poste à 60%, il pourrait diminuer son temps de travail. Il dit demander un reclassement. » Pour sa part, le Professeur [V] [R], après avoir pris en compte l’ensemble des documents médicaux transmis par les parties, retient que « les crises étant de type partiel sans perte de conscience, même relativement fréquentes et soudaines, semblent être plus ou moins prévisible par le patient lui-même. » Il indique que monsieur [W] allègue que ses crises peuvent être induites par l’exposition aux écrans ; Sans dénier les effets secondaires invalidants du traitement qui génèrent des difficultés de concentration, des vertiges et somnolence, l’expert conclut à l'issue de son examen clinique que « dans l’ensemble, Mr [W] présente un état d’invalidité qui ne le rend pas incapable d’exercer une profession quelconque. » Ainsi, au regard des éléments médicaux, de l'instruction faite à l'audience et au vu du rapport du médecin consultant auquel il convient de se référer pour plus de précisions et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 11 octobre 2022, date de la demande de révision, l’état d’invalidité de monsieur [Y] [W] justifiait le maintien de son classement en première catégorie. Sa demande de pension d’invalidité de deuxième catégorie sera en conséquence rejetée. * * * Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Monsieur [W] qui succombe sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe et rendue en premier ressort, ECARTE des débats, les pièces médicales postérieures à la date du 14 février 2023, VU le procès-verbal de consultation du Professeur [V] [R] en date du 7 décembre 2023 ci-annexé, DIT qu’à la date de la demande de révision du 11 octobre 2022, monsieur [Y] [W] ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, DÉBOUTE monsieur [Y] [W] de son recours formé à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde en date du 1er décembre 2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable du 14 février 2023, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 janvier 2024, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE N° RG 23/00576 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZET
Articles de loi cités
article L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b0c9fd6229a4e589bc0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA