Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0c9fd6229a4e589ba39
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 56 571 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 23/01961 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM6N [G] [S] [D] [P] [B] épouse [R], [C] [G] [A] [O] [R] C/ [E] [F], [T] [F] - Expéditions délivrées à Me Sylvie LABEYRIE - FE délivrée à Me Sylvie LABEYRIE Le /01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEURS : Madame [G] [S] [D] [P] [B] épouse [R] née le 17 Février 1947 à [Localité 8] (INDRE ET LOIRE) [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [C], [G], [A], [O] [R] né le 29 Septembre 1936 à [Localité 6] (MAINE ET LOIRE) [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5] Tous deux représentés par Me Sylvie LABEYRIE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT LABEYRIE DEFENDEURS : Monsieur [E] [F] né le 03 Février 1998 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Absent Monsieur [T] [F] né le 18 Novembre 1975 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 23 avril 2019, Monsieur [C] [R] et Madame [G] [B] épouse [R] ont donné à bail à Monsieur [E] [F] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 480 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par acte du même jour, Monsieur [T] [F] s’est porté caution solidaire des obligations de M. [E] [F] à l’égard de M. et Mme [R], découlant dudit bail. Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, M. et Mme [R] ont fait délivrer à M. [E] [F] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.419,71 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 8 juin 2023. Par assignation en date du 3 octobre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 5 octobre 2023, M. et Mme [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [E] [F]. A l’audience du 15 décembre 2023, M. et Mme [R], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [E] [F] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, sous un délai d’un mois, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner conjointement et solidairement M. [E] [F] et M. [T] [F] à lui payer la somme de 1.565,71 € au titre des loyers et charges échus au 20 août 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner conjointement et solidairement M. [E] [F] et M. [T] [F] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ; condamner conjointement et solidairement M. [E] [F] et M. [T] [F] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [R] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [E] [F] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 20 juin 2023. M. et Mme [R] ajoutent qu’en conséquence, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. [E] [F] à leur payer les sommes leur restant dues, solidairement avec M. [T] [F], en sa qualité de caution, ainsi que son expulsion. Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [E] [F] et M. [T] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Qu’aux termes de l’article 2308 du même code, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 480 € avec une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre une clause de solidarité ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [E] [F] reste redevable, à la date du 20 août 2023, de la somme de 1.565,71€, solidairement avec M. [T] [F], au regard de l’acte de cautionnement du 23 avril 2019 ; Attendu qu’une obligation pesant sur deux débiteurs est soit conjointe, soit solidaire, ces deux situations étant exclusives l’une de l’autre ; Qu’il convient donc d’interpréter cette contradiction dans les demandes formées par M. et Mme [R] dans le sens le plus favorable aux défendeurs, et de considérer qu’ils seront donc tenus conjointement au remboursement des sommes dues ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner conjointement M. [E] [F] et M. [T] [F] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1.565,71 € au titre des arriérés dus au 20 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 23 avril 2019 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que M. et Mme [R] ont, par communication électronique en date du 5 octobre 2023 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ; Attendu que le bailleur a fait signifier, le 20 juin 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 20 août 2023 et d’ordonner l’expulsion de M. [E] [F] ainsi que de tous occupants de son chef ; Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner conjointement, en tant que besoin, M. [E] [F] et M. [T] [F] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ; III - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. et Mme [R], il convient de condamner conjointement M. [E] [F] et M. [T] [F] à leur payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le bail liant Monsieur [C] [R] et Madame [G] [B] épouse [R] d’une part, et Monsieur [E] [F] d’autre part, a été résilié à la date du 20 août 2023 ; CONDAMNONS conjointement Monsieur [E] [F] et Monsieur [T] [F] à payer en deniers et quittances à Monsieur [C] [R] et Madame [G] [B] épouse [R] la somme de 1.565,71 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 20 août 2023 ; ORDONNONS à M. [E] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [E] [F] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS conjointement M. [E] [F] et M. [T] [F] à payer en deniers et quittances à M. et Mme [R] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 21 août 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS conjointement M. [E] [F] et M. [T] [F] à payer à M. et Mme [R] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS conjointement M. [E] [F] et M. [T] [F] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2b0c9fd6229a4e589ba39
Données disponibles
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