Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0c8fd6229a4e589b79c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01804 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMIQ PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 63B N° RG 22/01804 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMIQ Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [I] [X] C/ [C] [J] Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 21 Décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [I] [X] né le 04 Octobre 1970 à MEKNES (MAROC) (50000) de nationalité Marocaine Centre communal d’action sociale d’ANGLET - rue Amédée Dufou Rg - BP303 64603 ANGLET CEDEX représenté par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000839 du 25/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) N° RG 22/01804 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMIQ DEFENDEUR : Maître [C] [J] né le 27 Février 1987 à TARBES (65000) de nationalité Française 40 rue de Liège 64000 PAU représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [X], né le 4 octobre 1970 MEKNES (MAROC), de nationalité marocaine, s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 7 septembre 2017, et ce jusqu’au 31 mars 2024. Il a formé une demande de logement locatif en 2016, la Commission de Médiation des Pyrénées-Atlantiques saisie aux fins de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement a rejeté sa demande le 29 mars 2018. Monsieur [X] a formé un recours pour excès de pouvoir et introduit un référé suspension, la décision a été suspendue en référé le 25 juin 2018, puis par décision au fond le tribunal administratif a fait droit à sa demande par jugement du 21 décembre 2018. Néanmoins, la commission par décision du 7 février 2019 a considéré la demande ni urgente, ni prioritaire. Monsieur [X] a sollicité Maître [J] afin d’introduire un recours pour excès de pouvoir et un référé suspension. Le juge des référés a rejeté la demande de suspension par ordonnance du 26 novembre 2019. Que, faute d’avoir indiqué qu’il maintenait son recours au fond dans un délai d’un mois à compter du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Pau a par ordonnance du 23 mars 2021 a considéré qu’il s’était désisté de sa demande au fond. Un pourvoi en cassation a été exercé, en vain, le recours à l’aide juridictionnelle lui ayant été refusé, en l’absence de moyens sérieux pour soutenir le pourvoi. Monsieur [X] a de nouveau saisi la Commission de Médiation des Pyrénées-Atlantiques aux fins de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement sa demande a fait l’objet d’un nouveau rejet le 10 décembre 2020, Monsieur [X] a de nouveau confié la défense de ses intérêts à Maître [J] mais sa demande a été jugée irrecevable comme introduite le 23 février 2021 alors que le délai expirait le 22 février 2021. Monsieur [X] estimant que son conseil avait commis des fautes qui lui avaient fait perdre toute chance de succès dans ses procédures, s’est adressé au bâtonnier qui, après enquête, a classé sans suite le 7 juin 2021 la plainte du requérant. Considérant que la responsabilité de son avocat devait être engagée, il a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux, en application de l’article 47 du Code de procédure civile. *** Au terme de ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2023 Monsieur [X] sollicite de voir : JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [X] ; JUGER que Maître [J] a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [X] ; JUGER que Maître [J] reconnaît avoir commis des fautes contractuelles ce qui constitue un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et 1383-2 du Code civil ; JUGER que les fautes commises par Maître [J] sont la cause directe et certaine d’une perte de chance subie par Monsieur [X] ; CONDAMNER Maître [J] à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [X] ; CONDAMNER en conséquence Maître [J] à verser à Monsieur [X] la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ; JUGER que les sommes allouées à Monsieur [X] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Maître [J] à payer à la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES la somme de 3.500 € au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait dû exposer ; JUGER que la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998 si, dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de Maître [J] la somme allouée au titre des textes précités et telle que sollicité ; CONDAMNER Maître [J] aux entiers dépens ; Au soutien de sa demande il expose que Maître [J] a manifestement commis un manquement en omettant de faire connaître à la juridiction au fond qu’il maintenait sa demande au titre d’un excès de pouvoir après rejet de son référé suspension, dès lors il a été considéré comme se désistant de l’instance engagée. En outre son conseil lui a donné une information erronée au sujet des délais de pourvoi en cassation et ne justifie nullement lui avoir donné les conseils avisés qu’il était en droit d’attendre. Il estime que c’est par ajustement de cause que son ancien conseil prétend que son recours avait “peu d’intérêt” ou encore “peu de chance de prospérer” alors même qu’à aucun moment il ne lui a été déconseillé de le mettre en oeuvre. Les fautes sont établies, son ancien conseil tente seulement de les minimiser dans leurs conséquences. Pour la seconde procédure, il soutient qu’il a demandé dès le jour de la notification, le 21 décembre 2020 qu’un recours soit effectué, il est donc fautif de la part de son conseil de n’avoir formalisé ce recours que le 23 et 24 février 2021, soit au-delà du délai de deux mois exigé. C’est du fait de la carence de son conseil a exercé les recours dans les délais que des décisions d’irrecevabilité ont été rendues le 16 mars 2021 (référé suspension) et le 26 mai 2021 (instance au fond). Son ancien conseil ne conteste pas ses fautes. Il a ainsi perdu toute chance de voir ses demandes accueillies et donc qu’il soit donné suite à sa demande d’attribution d’un logement social. Il s’agit d’une perte sérieuse, son ancien conseil lui ayant précisément fait part que la présidente (de la formation des référés) avait indiqué qu’il “fallait s’en sortir” en incitant donc à ce qu’une solution de logement social soit trouvée. Il analyse les moyens soutenus qui contestaient la légalité externe (erreur de droit en ce que la décision est fondée sur le fait que le requérant n’avait pas fait part de ses changements d’adresses, ce qui n’était nullement une cause de rejet de sa demande et alors qu’il justifiait du statut de travailleur handicapé rendant sa demande nécessairement prioritaire) et interne (auteur de l’acte non régulièrement désigné pour présider la commission, aucune mention du quorum requis et de la composition de la commission) des décisions. Monsieur [X], travailleur handicapé logeant de manière précaire dans sa voiture devait voir sa demande de logement social jugée comme prioritaire et urgente. Son ancien conseil ne verse pas aux débats les conclusions de l’administration dont elle a été destinataire, et prive le tribunal d’apprécier du sérieux des moyens de défense de l’administration. Il détaille les conséquences de son absence de relogement, en particulier du fait de son état de santé très fragile (diabète, hernies discales, gène respiratoire, dépression, rétinopathie). Les manquements de son ancien conseil le privant de l’accès à un logement social, il estime son préjudice à 500.000 €. Il réclame 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et précise que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991. *** Maître [C] [J] s’oppose aux demandes ainsi formulées et par ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2023 sollicite de voir : - DÉBOUTER Monsieur [I] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Monsieur [I] [X] à verser à Maître [C] [J] une somme de 2 500 euros (3.000 € dans l’exposé) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Monsieur [I] [X] aux entiers dépens. Au soutien de sa position elle fait la genèse des procédures engagées par monsieur [X] pour obtenir un logement social en 2016, puis en 2018 -procédures pour lesquelles elle n’était pas son conseil - puis en 2019 où elle a été saisie au stade du recours pour excès de pouvoir et référé suspension. A ce stade, elle admet qu’à la suite d’une erreur de plume (corrigée verbalement) elle a indiqué que le délai de pourvoi était de “1 jour” au lieu de 15 jours” - Néanmoins Monsieur [X] n’ayant pas manifesté son intention de poursuivre au fond il a été considéré comme se désistant de sa demande. Un recours était exercé le 25 septembre 2019 et Monsieur [X] voyait sa situation déclarée prioritaire et urgente avec orientation en hébergement de type CHRS au regard de ses besoins d’accompagnement. Les recours (référé suspension et excès de pouvoir) étaient rejetés. Un recours du 17 juillet 2020 était rejeté au motif d’absence de sur occupation du logement qu’il occupait à Dax et de refus de l’intéressé d’être admis en CHRS vers lequel il avait été orienté. Un nouveau recours était déposé le 16 octobre 2020 et était rejeté au motif que le requérant avait quitté volontairement son logement de Dax et refusait son admission en CHRS, les recours qu’elle a exercé ont été rejetés comme irrecevables pour avoir été présentés hors délais. Sur le fond, elle soutient que l’erreur sur la mention du délai de pourvoi était parfaitement décelable et sans incidence au regard de l’absence totale de chance de succès d’un pourvoi, l’acte aurait été inopérant, il était beaucoup plus efficace et efficient de formuler une nouvelle demande, ce que le requérant a fait dès le 10 décembre 2020. Par ailleurs, le fait qu’il ait été considéré comme s’étant désisté de son recours pour excès de pouvoir n’a pas eu d’incidence sur sa situation puisque dès le 16 octobre 2020 Monsieur [X] saisissait à nouveau la Commission de Médiation et donc avant même que la juridiction administrative se prononce sur son recours pour le juger irrecevable le 23 mars 2021 Or les éléments étant identiques au fond, la commission de médiation a rejeté sa demande le 10 décembre 2020 au motif qu’il avait été hébergé par un tiers depuis le 4/10/2020, qu’il avait quitté un logement meublé adapté à ses moyens, qu’il ne justifiait pas ne pas avoir accès à un logement décent, par ailleurs il refusait la proposition du SIAO d’hébergement en centre d’urgence. Au total, il n’avait aucune chance de succès de sorte qu’il ne peut être indemnisé au titre de la perte de chance. Pour ce qui concerne la demande pour laquelle le recours a été adressé hors délai, elle soutient qu’il avait été jugé le 26 novembre 2019 qu’aucun des moyens invoqués par Monsieur [X], n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il n’ait pas établi que le juge des référés aurait statué dans un sens différent, Monsieur [X] soutenait ainsi qu’il était au jour de sa demande sans domicile fixe, ce qui était en parfaite contradiction avec l’adresse mentionné sur l’entête de sa requête. De plus en admettant que Monsieur [X] ait obtenu gain de cause, le Juge des Référés aurait tout au plus suspendu la décision du 10 décembre 2020 (ce qui n’aurait eu aucune conséquence pratique) et enjoint à la Commission de Médiation de réexaminer la demande de Monsieur [X], ce qui ne signifie nullement que la décision lui aurait été favorable. Les recours déposés le 5 novembre 2019 et le 23 février 2021 sont quasiment identiques, seule une nouvelle pièce médicale est produite, mais comme l’a rappelé la Commission de Médiation dans sa décision du 10 décembre 2020, l’état de santé invoqué ne relève pas des critères d’obtention du statut prioritaire, tels que définis au titre du II de l’article L441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation. Par conséquent, Monsieur [X] n’aurait en tout état de cause pas pu obtenir l’annulation de la décision de la Commission de Médiation avant le courant de l’année 2022 et de surcroît, qu’un logement soit immédiatement mis à sa disposition. Les fautes invoquées sont en conséquence sans incidence sur le fait que Monsieur [X] aurait été privé de l’obtention d’un logement social. Le préjudice invoqué lié à la précarité de sa situation est sans rapport avec les manquements imputés, Monsieur [X] ayant été déclaré non prioritaire à l’obtention d’un logement social ne signifiant pas qu’il ne serait pas éligible à un tel logement s’il justifiait de sa situation ou acceptait la proposition transitoire de CHRS. DISCUSSION Monsieur [X] reproche à son ancien conseil trois manquements, lesquels ne sont pas contestés et pour lesquels le tribunal doit apprécier si, en relation avec ces manquements, un préjudice a été subi par le demandeur. En ce qui concerne la fausse indication du délai de pourvoi (un jour alors que ce délai était de 15) cette erreur matérielle figure sur un message électronique du 28/11/2019 (pièce 1), néanmoins, Maître [J] indiquait dans son message qu’elle restait à la disposition de son client, il n’est pas justifié que celui-ci aurait manifesté l’intention de former un pourvoi en cassation, ni même qu’il aurait pu bénéficier de l’aide juridictionnelle pour le faire, alors même qu’il n’existait pas de moyens de droit à présenter devant le Conseil d’État et qu’il apparaissait plus pertinent de poursuivre l’instance au fond. En outre, Monsieur [X] qui a pu formaliser un pourvoi à l’encontre de la décision rendue par le tribunal administratif le 23 mars 2021, s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 juin 2021, son recours à l’encontre de cette décision a été rejetée par le président de la section contentieux du Conseil d’État, ce qui démontre que les perspectives de succès d’un pourvoi dans le cadre du contentieux administratif le concernant apparaissent absolument nulles. En conséquence l’erreur dans la mention du délai de pourvoi n’a pas eu directement d’incidence pour le demandeur qui ne pouvait pas espérer le succès d’une telle voie procédurale et n’a pu en subir un préjudice quelconque. Il est ensuite reproché au conseil d’avoir manqué de diligence en ne faisant pas connaître au tribunal administratif sa volonté de maintenir la demande au fond après rejet de la demande en référé. Maître [J] n’ignorait nullement qu’il fallait poursuivre l’instance au fond, ce qu’elle rappelait à son client dans son message (pièce 1) et ce qui avait été précisément notifié par le biais de l’application Télérecours le 27 novembre 2019 (elle en a accusé réception le 28 novembre 2019) néanmoins en omettant de le faire savoir au Tribunal administratif dans le délai d’un mois à compter de la notification du rejet de la demande en référé, celui-ci a constaté par ordonnance du 23 mars 2021 le désistement et ainsi privé Monsieur [X] de la chance de voir son recours examiné au fond (pièces 19 demandeur). Néanmoins, il est justifié que dès le 12 décembre 2019 une décision favorable de la commission de médiation avait été rendue permettant suite à une proposition du SIAO Pays Basque d’entrer en centre d’hébergement et réinsertion sociale. Monsieur [X] refusait cette proposition d’orientation en centre d’hébergement et formait un nouveau recour le 16 octobre 2020 devant la commission de médiation qui par décision du 17 décembre 2020 rejetait la demande de l’intéressé au motif que celui-ci, avait refusé un hébergement en CHRS et avait quitté un logement meublé de type T1 dont il était locataire depuis mars 2020 puis avait bénéficié d’un hébergement chez un tiers dans un logement de type T2 auprès d’un bailleur social depuis le 4/12/2020, de sorte que, malgré l’ancienneté de sa demande de logement social (9 mars 2016) et la justification de sa situation de handicap, à défaut pour lui de rapporter la preuve que son logement était suroccupé ou non décent, sa demande ne pouvait être considérée comme prioritaire (pièce 21 demandeur). Ainsi, il est notable qu’une nouvelle saisine de la commission de médiation permettait d’obtenir une décision plus rapidement (en 3 mois) qu’en formant un recours au fond devant le tribunal administratif (délai de 16 mois pour qu’un constat de désistement soit effectué), néanmoins une telle saisine ne conduisait pas à la satisfaction de la demande. Par ailleurs, Maître [J] a également été mandatée pour exercer des recours le 21 décembre 2020 contre la décision de la commission de médiation du 17 décembre 2020, toutefois, à la suite d’une erreur dans la computation des délais imputable au conseil qui le reconnaît, les requêtes ont été déposées hors délais et ont été déclarées irrecevables par décisions des 16 mars et 26 mai 2021. Il en résulte pour Monsieur [X] une perte de chance d’obtenir une décision de la part du juge des référés et de celle de la juridiction administrative saisie au fond. Il convient à ce titre d’examiner quelles étaient les chances de succès. Il apparaît que la décision de la commission est particulièrement motivée en particulier du fait que Monsieur [X] disposait d’un logement, d’un hébergement chez un tiers dans un T2 depuis le 4/12/2020, de sorte qu’il ne se trouvait pas dans une situation d’absence d’hébergement, ni même d’hébergement dans un logement suroccupé ou non décent, dans ces conditions, malgré son handicap ou ses problèmes de santé, il ne présentait pas les conditions nécessaires à l’obtention prioritaire d’un logement social. A ce titre la communication de nouveaux éléments médicaux dans le cadre de ce recours ne pouvait avoir pour conséquence de modifier la décision dont le fondement était l’existence d’un logement, ni surocuppé, ni non décent, rendant vaine la demande d’une priorité d’accès à un logement social. Par ailleurs, à supposer que Monsieur [X] ait obtenu une décision favorable du juge des référés, la décision de rejet du 17/12/2020 aurait été suspendue, sans autres conséquences que d’imposer une nouvelle procédure devant ladite commission de médiation. De plus il apparaît que Monsieur [X] a formé de nouvelles demandes 9 novembre 2020 (pièce 14) 16 septembre 2021 (pièce 15) de sorte qu’il est possible d’en déduire que si les éléments produits sont de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande de priorité dans l’accession à un logement social, il semble qu’à ce jour cette éventuelle priorité n’a pu permettre de satisfaire l’obtention d’un tel logement, puisqu’il est toujours domicilié administrativement au Centre d’Action Sociale, sans que cela puisse être imputable à Maître [J]. Au total Monsieur [X] qui a confié la défense de ses intérêts à Maître [J] entre 2019 et 2020 rapporte la preuve que celle-ci n’a pas accompli dans les délais requis les diligences utiles de sorte qu’il a été effectivement privé d’obtenir des décisions du juge des référés ou du juge du fond, décisions qui n’auraient, sans aucun doute, pas véritablement apporté une solution à sa demande de priorité d’accès à un logement social formulée depuis 2016 et toujours non satisfaite en 2023, mais auraient pu consacrer formellement un droit, de sorte que le Tribunal est en mesure de considérer que Monsieur [X] a ainsi subi un préjudice lié au désappointement de ne pas voir ses demandes examinées au fond et rejetées pour des moyens de forme ou de délais. Il y a lieu de chiffrer ce préjudice à la somme de 2.000 €. En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut obtenir du juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en ce sens et d’allouer la somme de 2.500 € de ce chef au profit du conseil de Monsieur [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998 si, dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de Maître [J] la somme allouée au titre des textes précités. PAR CES MOTIFS STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. CONDAMNE Maître [J] à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts. CONDAMNE Maître [J] à payer à la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES la somme de 2.500 € au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait dû exposer. JUGE que la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à ’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998 si, dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de Maître [J] la somme allouée au titre des textes précités et telle que sollicité ; CONDAMNE maître [J] aux entiers dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 47 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et précisarticle 805 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b0c8fd6229a4e589b79c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA