Tribunal JudiciaireChambre 3/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 1 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa7fd6229a4e5874c75
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 23] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 11] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 20/05155 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UJT4 Minute : 24/00141 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 19 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [W] [R] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 18] (78) [Adresse 8] [Localité 12] demandeur : Ayant pour avocat Me Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 245 Et Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 21] [P](SENEGAL) Chez [K] [V] [Adresse 2] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 109 DÉBATS A l’audience non publique du 15 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en divorce ; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [J] [R], né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 22] (Sénégal) Et de [W] [R] , née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 19] (Yvelines), mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 22] (Sénégal) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 15 septembre 2018 ; ATTRIBUE à [W] [R] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 9], sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de régler les loyers et charges liés à cette occupation ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile; RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle de [M] au domicile de [W] [R] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; RESERVE le droit d'hébergement de [J] [R] ; DIT que le droit de visite de [J] [R] à l’égard de l’enfant s’effectuera dans un espace rencontre, deux fois par mois au sein de [13] 93, [Adresse 7] [Localité 17] [Adresse 16] pendant un an ; DIT que ce droit de visite en lieu neutre s'exercera pendant les périodes scolaires et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu'il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté ; DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ; DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ; DIT que si [J] [R] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ; DIT que les sorties ne sont pas autorisées ; DIT que la prise en charge et la remise de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’association, selon les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de l’association ; DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite et d’hébergement de [J] [R] s’exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés ; FIXE à la somme de 100 euros par mois la part contributive de [J] [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ; RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ; DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial de la pensionx nouvel indice publié Indice de base publié au jour de la présente décision DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [15] à [W] [R]; En conséquence, DIT que [J] [R] versera directement à la [15] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, [J] [R] versera directement à [W] [R] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; ORDONNE la mainlevée de la mesure d'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation écrite des deux parents, DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au Procureur de la République de ce Tribunal afin de retirer cette interdiction sera inscrite du fichier des personnes recherchées, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 23], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour. LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile etarticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 1
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2afa7fd6229a4e5874c75
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