Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa5fd6229a4e587489b
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00503 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXCK MINUTE: 24/144 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Y] [E] né le 29 Décembre 1977 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Présent (e) assisté (e) de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office Absent (e) représenté (e) par Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent (e) ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 janvier 2024 Le 17 janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E]. Depuis cette date, Monsieur [Y] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 22 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 janvier 2024. A l’audience du 25 Janvier 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [Y] [E], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du dernier avis médical, ainsi que de la décision d’admission et de celle de maintien des soins, que Monsieur [E] [Y], patient connu et suivi pour un trouble psychotique chronique, a déjà fait l’objet d’une réintégration le 31 octobre 2023 après avoir été admis à un programme de soins. Il était maintenu en hospitalisation complète jusqu’au 4 janvier 2024, date à laquelle il bénéficiait d’une mesure de soins en ambulatoire. Le 18 janvier 2024, il était réintégré en hospitalisation complète, via les urgences de l’hôpital de [Localité 5]. Il ressort notamment de l’avis médical motivé du 22 janvier 2024 qu’il est dans la banalisation de ses troubles du comportement, majoré par une consommation de substances illicites, qu’une dimension de persécution persiste, qu’il garde une impulsivité et des difficultés à canaliser les tensions intérieures, et que la mesure d’hospitalisation doit se poursuivre. A l’audience, Monsieur [E] [Y] explique qu’il est bien à l’hôpital, que toutes ses hospitalisations lui ont fait du bien, qu’il a un suivi psychiatrique depuis trente ans en lien avec sa schizophrénie et sa bipolarité, qu’il est consommateur de crack et de cannabis mais qu’il est en train de se sevrer, qu’il vient de changer de traitement car il ne prend pas ses médicaments par voie orale, qu’il doit faire l’objet d’une mesure de protection et qu’il veut rester hospitalisé tant que c’est nécessaire. Son conseil expose qu’il a conscience des causes de son hospitalisation et qu’il arrête ses traitements quand il va mieux. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 25 Janvier 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2afa5fd6229a4e587489b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA