Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa5fd6229a4e587487e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 7] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 21/11993 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VUVQ Minute : 24/00182 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directrice des services de greffe judiciaires lors de l’audience et de Madame Line ASSIGNON lors de la mise à disposition. Dans l'affaire entre : Madame [O] [M] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (HAITI) [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 276 Et Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (HAITI) [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/23237 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) défendeur : Ayant pour avocat Me Sara CHARTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB86 DÉBATS A l’audience non publique du 07 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en date du 15 novembre 2021 Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 18 mars 2022 Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le divorce, l'autorité parentale et les obligations alimentaires ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : [O] [M], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (Haïti) et de [N] [E], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (Haïti) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 12] (93) Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Rejette la demande de [O] [M] de fixer les effets du divorce au 20 juin 2022 ; Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 novembre 2021 ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ; Attribue à [O] [M] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 11] ; Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [H] [E] sera exercée à titre exclusif par la mère, [O] [M] Rappelle que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ; Fixe la résidence de [H] [E] chez la mère, [O] [M] ; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [N] [E] accueille l'enfant mineur et qu'à défaut d'un tel accord, il recevra l'enfant : - tant qu'il ne justifiera pas d'un logement adapté à l'accueil de l'enfant :'le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures sauf lorsque l'enfant se trouvera hors Ile-de-France ; - dès qu'il justifiera d'un tel accueil : * pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, *pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour [N] [E] ou un tiers digne de confiance d'aller chercher et raccompagner l'enfant au domicile de la mère ; Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; Dit qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; Dit que par exception, l'enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ; Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans les deux heures pour les fins de semaine et dans les 48 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; Rejette la demande formée par [O] [M] de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [H] [E] ; Constate l'état d'impécuniosité de [N] [E] et dispense celui-ci du paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Rappelle à [N] [E] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu'il lui appartient d'informer spontanément [O] [M] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Rejette la demande d'exécution provisoire formée par [O] [M] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [O] [M] à prendre en charge les dépens, sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ; Rappelle que la présente décision sera signifiée à l'autre partie par la partie la plus diligente ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [X] [Y] Madame [C] [Z]
Articles de loi cités
article 227-5 du Code Pénalarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b2afa5fd6229a4e587487e
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