Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa5fd6229a4e587478e
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00512 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXE4 MINUTE: 24/148 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Z] [O] né le 30 Octobre 1998 à [Localité 6] (MAROC) ([Localité 6]) [Adresse 1] [Localité 5] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Présent (e) assisté (e) de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office Absent (e) représenté (e) par Me Nadia DIDI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 8] Absent (e) MINISTÈRE PUBLIC Absent (e) ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 janvier 2024 Le 17 janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [O]. Depuis cette date, Monsieur [Z] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 8]. Le 23 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 janvier 2024. A l’audience du 25 Janvier 2024, Me Nadia DIDI, conseil de Monsieur [Z] [O], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Audience du 25 janvier 2024 L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 22 janvier 2024, que Monsieur [O] [Z], patient connu et suivi, a été pris en charge aux urgences de l’hôpital [7], dans un contexte de rupture de soins depuis une fugue. Il ressort notamment de l’avis médical motivé du 22 janvier 2024 qu’il a rechuté de sa pathologie sur un mode délirant dissociatif dans un contexte de rupture thérapeutique et de consommation de toxiques. Il est calme et moins angoissé au jour de l’examen, mais présente un discours hermétique avec rationalisations morbides et propos délirants persécutifs, dans la banalisation de ses consommations de toxiques et de ses troubles. A l’audience, ce patient n’a pas comparu. Il ressort en effet des éléments du dossier qu’il fait l’objet d’une mesure d’isolement et de contention depuis le 23 janvier 2024 à 16h46 en raison de son agitation, de son comportement délirant et d’un risque de passage à l’acte. Un certificat de situation de ce jour expose qu’il a refusé de se présenter à la convocation. Son conseil ne formule pas d’observations. Il suit de l’ensemble de ces éléments, que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 25 Janvier 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2afa5fd6229a4e587478e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA