Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa3fd6229a4e58742bd
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 22/08359 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUS4 N° de MINUTE : 24/00034 S.E.L.A.R.L. [5] prise en la personne de Maître [O] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [P] [N] née [E] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22, Maître Eric ASSOULINE, avocat plaidant au barreau de PARIS DEMANDEUR C/ Madame [P] [E] épouse [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] défaillants DEFENDEURS DÉBATS A l’audience publique du 16 Novembre 2023, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Madame [P] [E] et Monsieur [B] [N], ont acquis du temps de leur mariage, un bien immobilier sis [Adresse 1]. Par jugement en date du 27 février 2020, le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY a prononcé le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [P] [N] née [E]. Par ordonnance de remplacement en date du 7 janvier 2021, la S.E.LA.R.L [5] a été désignée en qualité de liquidateur, afin de réaliser les actifs du débiteur. Par assignation en date du 11 août 2022 ayant débouché sur un procès-verbal de recherches, la S.E.LA.R.L [5] a fait citer Madame [P] [N] née [E] ainsi que Monsieur [B] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY. Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire a notamment ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022 et ordonné la réouverture des débats. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL [5] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa de l'article L.742-15 du code de la consommation, de l'article 815-17 du code civil, et de l'article 1360 du code de procédure civile, de : déclarer recevable et bien fondée son action en licitation partage, prise en la personne de Maître [O] [M], es-qualité de liquidateur de Madame [E] [P], épouse [N] ;ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux entre Madame [E] et Monsieur [N] ;En conséquence, ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la SELARL [5], prise en la personne de Maître [O] [M], es-qualité de Liquidateur de Madame [E] [P], épouse [N], en présence de Monsieur [B] [N] ou dûment appelé, il sera par tel notaire qu'il plaira au tribunal de commettre, procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [P] [N] née [E], et Monsieur [B] [N]commettre l'un des Messieurs, Mesdames, les juges pour surveiller les opérations de partage et pour faire rapport sur l'homologation de ladite liquidation, s'il y a lieu.Et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, ordonner qu'aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que ci-dessus, il sera procédé à la vente sur licitation par devant la Chambre des Criées du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître Valérie GARCON de la SCP INTERBARREAUX W2G, Avocat au barreau de Seine Saint Denis demeurant [Adresse 2], des biens et droits immobiliers ci-après désignésDans un ensemble immobilier sis à [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 4] pour une contenance de 20 a 75 ca – VOLUME 2, le lot numéro 4, le lot numéro 15, le lot numéro 23, et le lot numéro 36 de l'état descriptif de division Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve. EN UN LOT Sur la mise à prix de : 80.000,00 euros voir fixer les modalités de publicité conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du Code des procédures Civiles d’Exécution outre une annonce sur un site internet.autoriser la SELARL [5] prise en la personne de Maître [O] [M] es-qualité de liquidateur de Madame [P] [E], épouse [N] à faire établir par le Commissaire de Justice de son choix le procès-verbal de description comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 CPC et la réalisation des diagnostics nécessaires à la vente.autoriser la SELARL [5] prise en la personne de Maître [O] [M] es-qualité de liquidateur Madame [P] [E], épouse [N] à faire procéder à la visite des biens saisis aux éventuels acquéreurs par tout Commissaire de Justice territorialement compétent dans la quinzaine qui précédera l’adjudication pendant une durée d’une heure si besoin est avec l’assistance d’un serrurier, d’un représentant de la force publique ou de toute personne visée à l’article L.142-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution.dire qu’en cas d’empêchement du juge, du Notaire ou de l’Avocat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame, Monsieur le Président de la Chambre qui aura statué, rendue sur simple requête.Dire et juger que les dépens de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de partage et de licitation dont distraction au profit de Maître Valérie GARCON de la SCP INTERBARREAUX W2G, Avocat au barreau de Seine Saint Denis demeurant [Adresse 2] avec offre de droit. Au soutien de ses prétentions, la SELARL [5] a notamment fait valoir qu'elle est fondée à exercer l'action oblique, es qualité de liquidateur de Madame [P] [N] née [E] et à ce titre représentant de l’intérêt collectif de ses créanciers. Elle soutient également qu’eu égard à la consistance des biens et aux droits des parties, le partage en nature n’est pas envisageable. Enfin, elle affirme que le bien immobilier a été estimé à la valeur de 151.500 euros. Les défendeurs n'ont pas constitué avocat, précision étant faite que le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches. Conformément aux dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l'examen de ses moyens. En application de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action oblique Il résulte de l'article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 815-17 du code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. En l'espèce, il résulte du jugement du 27 février 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny que la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [P] [E] a été ordonnée et qu'un liquidateur a été désigné. La Selarl [5] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [P] [E] le 7 janvier 2021, le liquidateur initialement désigné par le jugement du 27 février 2020 ayant refusé la mission. Le jugement du 27 février 2020 a précisé que le liquidateur a pour mission dans les 12 mois de : poursuivre la demande de partage devant le juge aux affaires familiales compétent afin d'obtenir la part revenant à la débitrice de l'indivision ; vendre les biens de la débitrice à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les codifions prévues aux codes des procédures civiles d'exécution ; procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leur créances, dans les conditions prévues aux articles R 742-42 et suivants du code de la consommation. Il a été rappelé que le liquidateur disposait d'un délai de 12 mois pour vendre les biens de la débitrice ou à défaut organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution et dans le respect des articles R742-18 et suivants du code de la consommation. L'article 815-7 du code civil visé par la Selarl [5] concerne l'action oblique ouverte aux créanciers. Or la Selarl [5] est un mandataire judiciaire nommé pour être liquidateur et en cela elle exerce, à la place de la débitrice, ses droits et actions sur ses biens, pendant toute la durée de la liquidation. La Selarl [5] n'est donc pas créancière de Madame [P] [E], de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'action oblique ouverte aux créanciers. En outre, le délai pour la vente du bien avait été fixé à 12 mois à compter du jugement du 27 février 2020. En conséquence, en considération de ces éléments, l'action oblique sollicitée par la Selarl [5] sera déclarée irrecevable. Les autres demandes, ayant été formulées dans le cadre de l'action oblique, seront également rejetées. Sur les mesures accessoires La Selarl [5] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort DECLARE irrecevable l'action oblique en licitation partage de la SELARL [5] prise en la personne de Maître [O] [M], En conséquence, REJETTE la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux entre Madame [E] et Monsieur [N] ; REJETTE la demande de vente sur licitation du bien immobilier sis à [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 4] pour une contenance de 20 a 75 ca – VOLUME 2, lot numéro 4, lot numéro 15, lot numéro 23, et lot numéro 36 de l'état descriptif de division REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE la SELARL [5] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 25 Janvier 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : La Greffière La Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1360 du code de procédure civilearticle L.142-1 du Code de Procédure Civile darticle L.742-15 du code de la consommationarticle 473 du Code de procédure civilearticle 815 du code civil que nul ne peut être coarticle 815-17 du code civil dispose que les créanciarticle 815-17 du code civilarticle 56 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2afa3fd6229a4e58742bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA