Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa2fd6229a4e5873ffc
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 13 305 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 23/01183 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XFHT N° de MINUTE : 24/00036 Monsieur [W] [W] [L] [P] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 92 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018828 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEMANDEUR C/ Madame [D] [V] [Adresse 4] [Localité 8] défaillante DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 16 Novembre 2023, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Madame [D] [V] et Monsieur [W] [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 10] (BANGLADESH), sous le régime de la séparation de biens. Durant le mariage, les époux ont notamment acquis un bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 13] (93), selon acte authentique d'acquisition en date du 9 janvier 2013. Le bien a été vendu selon acte notarié en date du 11 mars 2021 et le reliquat de la vente consigné entre les mains du notaire. Par jugement en date du 13 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prononcé le divorce de Madame [D] [V] et Monsieur [W] [L] [P]. Le jugement de divorce est devenu définitif ainsi qu'en atteste le certificat de non appel délivré le 16 août 2021 par la cour d'appel de PARIS. Par assignation en date du 27 janvier 2023, Monsieur [W] [L] [P] a fait citer Madame [D] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et a sollicité, au visa des articles 514 et 815 du code civil, de : le déclarer tant recevable que bien fondé en sa demande ;A titre principal, au vu des règlements personnels effectués par Monsieur [W] [W] [L] [P] relativement à l'achat et la vente du pavillon de [Localité 13] (93) ordonner à Maître [Z] [J] de la SCP [J]-SUPINSKY ET MAURICE, Notaires, de remettre à Monsieur [W] [L] la somme de 215.133,05 euros séquestrée en l'étude notariale sur seule présentation du jugement à intervenir.A titre subsidiaire, si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé : ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de 1'indivision entre les ex-époux Monsieur [W] [L] [P] et Madame [D] [V] relativement au bien de [Localité 13] (93) vendu le 11 mars 2021,désigner à cet effet tel notaire qu’il plaira avec mission de se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utile à l'accomplissement de sa mission :- dresser l'inventaire des éléments actifs et passifs se trouvant en indivision entre Monsieur [W] [L] [P] et Madame [D] [V] en suite de la vente amiable de la maison ayant constitue l'ancien domicile conjugal sise à [Adresse 6] - établir le projet d'état liquidatif et de répartition du prix de ladite vente du bien immobilier indivis, - donner son avis, sur les comptes entre les parties, - dire et juger que les parties devront remettre au notaire ainsi commis, toutes les pièces nécessaires a l'accomplissement de sa mission. dire et juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.condamner Madame [D] [V] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [L] [P] a notamment fait valoir que le bien indivis a été acquis en partie par un apport personnel provenant de fonds propres à hauteur de 125.000 euros, et en partie par un emprunt bancaire de 239.000 euros qu'il a remboursé seul. Monsieur [W] [L] [P] affirme que le reliquat du prix de vente du bien indivis, correspondant à la somme de 215.133,05 euros, a été consigné entre les mains de la SCP [J] SUPINSKY ET MAURICE, notaires, mais qu'aucun accord n'a été trouvé entre les parties pour récupérer cette somme notamment parce que depuis le divorce Madame [D] [V] n'a pas communiqué sa nouvelle adresse. La défenderesse n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l'assignation du demandeur pour l'examen de ses moyens. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage à titre subsidiaire Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du Code civil que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” et “le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription”. L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, l’assignation aux fins de partage est régulière en la forme et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable, justifiée par la méconnaissance de Monsieur [W] [W] [L] [P] de l'adresse de son ex-épouse depuis le divorce. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux de Monsieur [W] [W] [L] [P] et Madame [D] [V]. Sur la désignation d'un notaire Sur la complexité des opérations L’article 1364 du code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.” En l’espèce, la consistance du patrimoine à partager, les revendications du demandeur et l’existence de comptes à faire en l’absence de tout projet d’état liquidatif commandent de désigner un notaire pour y procéder. L'étude de Me [R] à [Localité 9] avait reçu la vente du bien le 9 janvier 2013. Il y a lieu de désigner Maître [K] [E] SCP REVET BILBILLE MAILLOT ET [E], [Adresse 2] [Localité 9], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 12] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage. Sur la mission En l'état des pièces produites, la demande principale relative au montant de 215.133,05 euros sera étudiée dans le cadre de la mission notariale, des opérations de compte. Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants ainsi que les comptes d'administration de l'indivision [résultant des dépenses de conservation des biens indivis (remboursement d'emprunt, acquittement des impôts fonciers, assurance habitation etc) et des fruits relatifs à l'occupation privative dudit bien (indemnité d'occupation),] les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation ou de la jouissance gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Sur les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post communautaire entre [D] [V] et Monsieur [W] [L] [P], DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Maître [K] [E] SCP REVET BILBILLE MAILLOT ET [E], [Adresse 2] [Localité 9], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 12] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité, DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation, DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission, DIT qu’il appartiendra au notaire de : - convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission - fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis - dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile; - enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment : une copie de l'acte de mariage, du jugement de divorce, les actes notariés relatif au bien immobilier, deux évaluations chacun du bien immobilier et deux évaluations locatives afin d'évaluer l'indemnité d'occupation ; DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle RAPPELLE que : - le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis - en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable - le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) - si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif, - dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord, - les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile - en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 14 mars 2024 à 13h30 -Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait -Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ; DIT que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 11]” RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 25 Janvier 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : La Greffière La Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2afa2fd6229a4e5873ffc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA