Tribunal JudiciaireChambre 3/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 3 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa1fd6229a4e5873d06
- Date
- 8 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 8] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 22/09037 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPIE Minute : 23/01289 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 08 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière, Dans l'affaire entre : Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 9] Demandeur Ayant pour avocat Me Anne ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 133 Et Madame [C] [X] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16] (ALGÉRIE) ([Localité 1] [Adresse 6] [Adresse 13] [Adresse 10][Adresse 12] [Localité 9] Défendeur Ayant pour avocat Me Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1198 DÉBATS A l’audience non publique du 18 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de : Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16] (Algérie) et Madame [C] [X] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16] (Algérie) mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 14] (93) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ; CONSTATE que l'époux formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; CONSTATE qu'il n'est pas formulé de demande au titre de la prestation compensatoire ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civilearticle 265 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 3
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b2afa1fd6229a4e5873d06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA