Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2af9ffd6229a4e587373f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 8] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 18/00773 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RO5C Minute : 23/03005 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 16 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier. Dans l'affaire entre : Madame [K] [J] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13], [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 75 Et Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 9] défendeur : Ayant pour avocat Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 70 DÉBATS A l’audience non publique du 17 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 20 avril 2018, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (Algérie) et de Madame [K] [J] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 11] (Algérie) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens 1er janvier 2016 ; DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que Madame [K] [J] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [U], [W] et [V] [N] est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [U], [W] et [V] [N] au domicile de Madame [K] [J] ; DIT que Monsieur [O] [N] bénéficiera d'un droit de visite simple le 1er dimanche de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque les enfants résident hors de l'Ile-de-France ; RESERVE le droit d'hébergement de Monsieur [O] [N] ; DIT qu'il appartient au parent exerçant le droit de visite et d'hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ; DIT que les frais liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l'exerce ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement n'a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; FIXE à la somme de 130 euros par mois, le montant dû par Monsieur [O] [N] à Madame [K] [J] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [U], [W] et [V] [N] et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [15] à Madame [K] [J] ; En conséquence, DIT que Monsieur [O] [N] versera directement à la [15] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [O] [N] versera directement à Madame [K] [J] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 227-5 du Code Pénalarticle 1074-3 du code de procédure civileARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2af9ffd6229a4e587373f
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