Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2af9dfd6229a4e5873265
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/04849 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WILT N° de MINUTE : 24/00093 DEMANDEUR Madame [R] [O] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jean-christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0410 C/ DEFENDEURS S.A.R.L. [Localité 5] AUTO SERVICE [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée S.A.R.L. CLUB AUTO [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0466 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 09 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé, Mme [O] a donné à bail commercial à la société [Localité 5] Auto Service un local sis [Adresse 2], à [Localité 5] (93) composé d’un rez-de-chaussée d’une surface d’environ 308 m² comprenant des bureaux et un Wc équipé d’un lavabo à l’exclusion de la courette située devant le local dont le bailleur se réserve la jouissance, pour une durée de 3, 6 ou 9 ans à compter du 1er décembre 2017 soit jusqu’au 30 novembre 2020, 2023 ou 2026 afin d’y exercer l’activité de « import-export, achat vente de tous véhicules, réparation location et entretien, ainsi que toutes opérations de prestation de service se rattachant à ses objets » et moyennant un loyer annuel de 18.000 euros hors charges et hors taxes. Par courrier du 27 janvier 2021, le cabinet Galli, gestionnaire de l’immeuble de Mme [O], a mis en demeure la société [Localité 5] Auto Service de produire les autorisations administratives ainsi que les certificats de conformité des extracteurs installés au sein du local en raison de plaintes de bruits de la part de voisins. Le 19 juin 2021, le cabinet Galli réitérait sa missive rappelant les désagréments causés par les bruits et odeurs émanant de l’activité de la société. Par courrier du 25 août 2021, le conseil de Mme [O] mettait en demeure la société Club Auto [Localité 5] de produire les éléments justificatifs de la cession de fonds de commerce opérée avec la société [Localité 5] Auto Service lui rappelant en outre que le bail imposait la présence de la bailleresse à l’acte de cession. En outre, la société Club Auto [Localité 5] était mise en demeure de produire la liste des travaux effectués dans le local. Le 13 octobre 2021, Me [N], commissaire de justice [Localité 6], a procédé à un constat au sein du local sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Bobigny accordée par ordonnance du 1er octobre 2021. Par exploits des 4 janvier 2022 et 10 janvier 2022, Mme [O] a fait délivrer aux sociétés [Localité 5] Auto Service et Club Auto [Localité 5] une sommation et commandement visant la clause résolutoire invoquant la clause résolutoire contenue au bail. Il a ainsi été fait sommation et commandement aux parties défenderesses d’avoir à communiquer à la bailleresse l’acte de cession du fonds de commerce de la société [Localité 5] Auto Service à la société Club Auto [Localité 5] ; d’avoir à supprimer le cabinet de peinture et les cheminées d’extraction installées sans l’autorisation de la bailleresse ; d’avoir à vider la courette située devant le local et expressément exclue du bail du 1er décembre 2017. Par exploits des 12 et 19 avril 2022, Mme [O] a assigné la société [Localité 5] Auto Service et la société Club Auto [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et visée dans le commandement de payer signifié le 10 janvier 2022 et ordonner l’expulsion de la société [Localité 5] Auto Service et de la société Club Auto [Localité 5]. Le 7 juin 2022, la société Club Auto [Localité 5] a fait constater par Me [N] le retrait de la cabine de peinture. Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 12 janvier 2023 et signifiées à la société la société [Localité 5] Auto Service par acte extrajudiciaire le 19 janvier 2023, Mme [O] demande au tribunal de : - DÉCLARER recevable et bien-fondé Madame [R] [O] en toutes ses demandes ; Et en conséquence, - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et visée dans la sommation et commandement visant la clause résolutoire signifiée le 10 janvier 2022 ; Subsidiairement, - PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs du preneur fondée sur ses manquements contractuels; En tout état de cause, - DÉBOUTER la société CLUB AUTO [Localité 5] de toutes ses demandes reconventionnelles ; - ORDONNER l’expulsion immédiate de la société [Localité 5] AUTO SERVICE et de tous occupants de son chef, notamment la société CLUB AUTO [Localité 5], du local sis [Adresse 2], ET Y AJOUTANT, sous astreinte de 500 € par jour de retard jusqu’à parfait délaissement, vide de tous biens et facultés mobilières, avec au besoin l’assistance de la force publique ; - ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des sociétés [Localité 5] AUTO SERVICE et CLUB AUTO [Localité 5] qui disposeront d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui leur sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ; - CONDAMNER solidairement les sociétés [Localité 5] AUTO SERVICE et CLUB AUTO [Localité 5] à verser à Madame [R] [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer en principal, payable à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à la libération effective des lieux, vides de tous biens et facultés mobilières, et la remise des clés ; - CONDAMNER la société [Localité 5] AUTO SERVICE à payer, à titre d’indemnité en application du bail, le montant du dépôt de garantie à Madame [R] [O], ladite somme étant déjà déposée entre ses mains ; - CONDAMNER solidairement les sociétés [Localité 5] AUTO SERVICE et CLUB AUTO [Localité 5] à verser à Madame [R] [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi ; - CONDAMNER les sociétés [Localité 5] AUTO SERVICE et CLUB AUTO [Localité 5] au paiement de la somme de 4.000 €, chacune, à Madame [R] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement les sociétés [Localité 5] AUTO SERVICE et CLUB AUTO [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de constat d’huissier du 13 octobre 2021, de sommation valant commandement et de la présente assignation. La bailleresse invoque les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et soutient que la sous-location n’était pas autorisée aux termes du bail sans le consentement de la bailleresse et sa participation à l’acte. La bailleresse soutient que le contrat de sous-location n’a été porté à sa connaissance qu’en novembre 2021 par l’intermédiaire de l’huissier de Justice mandaté pour dresser le procès-verbal de constat. Il ressort en outre de l’extrait Kbis de la société [Localité 5] Auto Service que celle-ci a fermé son établissement principal. Il est indifférent selon la bailleresse que la société Club Auto [Localité 5] désormais occupante du local pensait que la bailleresse avait été informée par la société [Localité 5] Auto Service. En second lieu, la bailleresse reproche à la société [Localité 5] Auto Service et à la société Club Auto [Localité 5] d’avoir procédé à des travaux irréguliers faute d’avoir reçu l’accord de Mme [O] à savoir l’installation des cheminées d’extraction ayant entrainé le percement de la toiture, opération prohibée par le contrat de bail. La bailleresse retient en outre que l’installation d’une cabine de peinture n’a pas non plus été autorisée et contrevient aux opérations interdites suivant le bail. La bailleresse reproche également à la société [Localité 5] Auto Service et à la société Club Auto [Localité 5] d’avoir occupé la courette malgré l’exclusion expresse du périmètre du bail ce qui constitue un manquement à l’obligation de respecter strictement le périmètre du local. Enfin, la bailleresse reproche au président de la société Club Auto [Localité 5], M. [E], d’avoir constitué une société dénommée Les Compagnons Pavard qu’il a domiciliée au [Adresse 2], à [Localité 5], au sein des locaux loués. La bailleresse se fonde sur les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce pour justifier sa demande d’acquisition de la clause résolutoire car ni la société [Localité 5] Auto Service ni la société Club Auto [Localité 5] n’ont déféré à la sommation qui leur a été signifiée les 4 et 10 janvier 2022 dans le délai de deux mois prévu au bail commercial. A titre subsidiaire, Mme [O] se fonde sur les dispositions de l’article L. 145-31 du code de commerce et soutient que la sous-location était interdite sans l’accord du bailleur et sans sa participation à l’acte. Le bail commercial reprend cette limitation légale. La bailleresse souligne que la sous-location était occulte et qu’elle n’en a été informée que par suite de l’injonction de Me [N]. L’installation d’une cheminée et d’une cabine de peinture ainsi que l’utilisation de la courette constituent également des manquements de nature à fonder la résiliation judiciaire du bail. Mme [O] se fonde sur la force obligatoire du contrat et soutient que le dépôt de garantie lui restera acquis. Elle se fonde sur les dispositions de l’article 544 et de l’article 1240 du code civil pour soutenir qu’en sa qualité de voisine du local, elle subit les désagréments de l’activité de peinture de la société Club Auto [Localité 5]. Mme [O] s’oppose aux délais de paiement de la société Club Auto [Localité 5] au motif que l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas aux baux commerciaux de surcroit à l’occupant irrégulier d’un local. Au demeurant, Mme [O] souligne que la société Club Auto [Localité 5] ne justifie pas des difficultés financières qu’elle indique rencontrer. Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 25 mai 2023, la société Club auto [Localité 5] demande au tribunal de : - DEBOUTER Madame [R] [O], de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - ACCORDER les plus larges délais, soit trois ans, à la société CLUB AUTO [Localité 5] pour libérer les lieux dans l’hypothèse où l’expulsion de la société [Localité 5] AUTO SERVICE et celle de tous occupants de son chef serait ordonné Dans tous les cas, - CONDAMNER Madame [R] [O], à la somme de 5 .000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Madame [R] [O], aux entiers dépens de l'instance et DIRE que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile - DIRE que la décision à intervenir ne sera pas revêtue de l’exécution provisoire qui n’est pas compatible avec la nature de cette affaire La société Club Auto [Localité 5] se fonde sur les dispositions de l’article L. 145-31 du code de commerce et soutient que le contrat initial n’a pas été conclu avec la société [Localité 5] Auto Service mais avec son gérant M. [P] car la société n’était pas encore immatriculée. En outre, la société Club Auto [Localité 5], qui avait le même gérant que la société [Localité 5] Auto Service, a été immatriculée en juin 2018 de sorte que la société Club Auto [Localité 5] était le successeur de la société [Localité 5] Auto Service ce qui était autorisé par le bail. La société Club Auto [Localité 5] retient en outre que le contrat de sous-location contient la mention selon laquelle le bailleur a accepté la sous-location de sorte que la bailleresse y avait consenti d’autant que les loyers ont toujours été payés par la société Club Auto [Localité 5] au vu et au su de Mme [O]. La société Club Auto [Localité 5] retient également que Mme [O] ne pouvait ignorer l’exploitation du local par la société Club Auto [Localité 5] dont le nom figure sur l’enseigne. Elle soutient enfin que la théorie du mandat apparent lui permet de bénéficier de la qualité de locataire. Par ailleurs, la société Club Auto [Localité 5] soutient que Mme [O] avait connaissance de la sous-location dans la mesure où (i) les loyers étaient versés par elle et que le gestionnaire lui avait envoyé un RIB à cet effet et (ii) l’attestation d’assurance contre les risques locatifs a été adressé au gestionnaire de la bailleresse. La société Club Auto [Localité 5] soutient également qu’il a été remédié aux manquements liés à la présence de la cabine de peinture et l’encombrement de la courette. Elle ajoute avoir remédié également aux travaux qui lui sont reprochés en retirant les cheminées d’extraction outre la cabine de peinture. La société Club Auto [Localité 5] soutient que les demandes indemnitaires de Mme [O] ne sont pas fondées. Elles ne sont corroborées par aucune attestation de riverains et ce grief est récent, aucun reproche n’avait été formulé à ce titre avant 2021. Quant au reproche de domiciliation la société Club Auto [Localité 5] relève que les deux personnes morales ont le même dirigeant et que la société Les compagnons Pavard n’est que domiciliée administrativement sans activité sur place ce qui ne pose pas de difficulté par rapport au bail. La société Club Auto [Localité 5] se fonde sur les dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution et soutient qu’elle est légitime à solliciter un délai de trois ans pour quitter les lieux. Bien que régulièrement assignée par le dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de Justice, ce dernier ayant pu se voir confirmer l’adresse par l’employé de la société de domiciliation, la société [Localité 5] Auto Service n’a pas comparu. La clôture a été prononcée le 7 juillet par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la sous-location Aux termes des articles 1103 du code civil et L.145-31 du code de commerce, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre. En l’espèce, le bail commercial entré en vigueur le 1er décembre 2017 contient une clause selon laquelle le preneur s’est engagé à « ne pouvoir céder son droit au présent bail, ni sous-louer en totalité ou en partie, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur a moins que ce soit à des successeurs dans l’exploitation de son commerce établi dans les lieux loués, auxquels il pourra céder en totalité seulement son droit audit bail, étant bien entendu que lesdites cessions ou sous-locations autorisées soit présentement, soit ultérieurement, ne pourront en tous cas être réalisées qu’aux conditions suivantes : c) de faire dresser par acte authentique lesdites cessions ou sous-locations en présence du bailleur ou lui dument appelé et de faire délivrer à ce dernier, sans frais à sa charge, une grosse dudit acte pour lui servir de titre exécutoire directe contre lesdits cessionnaires ou sous-locataires successifs. » Le contrat de bail initial a été conclu avec la société [Localité 5] Auto Service représentée par son gérant et non avec le gérant lui-même comme le soutient la société Club Auto [Localité 5]. La société [Localité 5] Auto Service était une personne morale immatriculée depuis le 14 novembre 2017, dotée de la personnalité juridique et pleinement capable de s’engager au 1er décembre 2017. En outre, quand bien même la société [Localité 5] Auto Service et la société Club Auto [Localité 5] avaient le même dirigeant, il n’est pas établi que la société Club Auto [Localité 5] serait le successeur de la société [Localité 5] Auto Service. L’extrait kbis produit de la société Club Auto [Localité 5] retient que l’activité exercée au sein de son établissement principal a débuté le 4 mai 2018 et constitue une création de fonds et non une reprise de fonds de la société Club Auto [Localité 5]. Si le contrat de sous-location transmis à Me [N] contient la mention selon laquelle la sous-location a été « dument autorisée par les propriétaires », cette mention n’engage que les signataires du contrat à savoir la société [Localité 5] Auto Service et la société Club Auto [Localité 5] représentées par M. [P], Mme [O] n’ayant pas été invitée à participer à l’acte. La méconnaissance ou la connaissance de la sous-location par la propriétaire est sans incidence sur l’irrégularité de l’occupation. Le fait que la société Club Auto [Localité 5] ait payé les loyers et qu’elle soit assurée pour son activité, au demeurant à compter de 2020 uniquement, ne valent pas acceptation tacite de l’irrégularité locative par la bailleresse. Aux termes du bail commercial du 1er décembre 2017 : « en cas d’inexécution d’une seule stipulation du présent bail, qui seront toutes d’égales rigueurs, ledit bail serait résilié purement et simplement et de plein droit si bon semblait au bailleur deux mois après un simple commandement de payer ou mise en demeure restés infructueux énonçant l’intention du bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ». La sommation signifiée les 4 et 10 janvier 2022 à la société [Localité 5] Auto Service et à la société Club Auto [Localité 5] contient la mention expresse selon laquelle la bailleresse entend user du bénéfice de la clause résolutoire. Les parties défenderesses n’ont pas justifié dans le délai de deux mois imparti de la régularité de la cession du droit au bail ou du fonds de commerce. Au contraire, n’est produit qu’un contrat de sous-location qui contrevient aux stipulations du bail. Par conséquent, il convient de constater que la société [Localité 5] Auto Service a manqué à ses obligations contractuelles tirées du bail commercial et que la société Club Auto [Localité 5] est occupante sans droit ni titre. Le tribunal constatera ainsi l’acquisition de la clause résolutoire contenue au terme du bail commercial entré en vigueur le 1er décembre 2017 et prononcera l’expulsion des parties défenderesses dans les termes du dispositif, avec le soutien de la force publique rendant inutile le prononcé d’une astreinte. Sur l’indemnité d’occupation La société Club Auto [Localité 5] sera condamnée à verser une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuellement versé jusqu’à son départ effectif des lieux et la remise des clefs du local. Sur la demande de délais L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. En l’espèce, les contraintes inhérentes au relogement de la société Club Auto [Localité 5] et spécifiques à son activité de vente de véhicule justifient qu’il lui soit accordé des délais pour préparer son départ. Ainsi, un délai de 6 (six) mois à compter de la notification de la présente décision dans les termes du dispositif. Sur les demandes financières En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le bail prévoit qu’en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle donnant lieu à la mise en œuvre de la clause résolutoire, « le dépôt de garantie sera acquit au bailleur à titre d’indemnité, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués ». Par conséquent, le dépôt de garantie restera acquis à Mme [G]. L’article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, dans son constat du 13 octobre 2021, Me [N] a constaté que les nuisances olfactives étaient faibles alors qu’il se trouvait au sein du local. Quant aux nuisances sonores, il constate que le bruit est fort à proximité immédiate de la cabine mais que le bruit n’est plus une gêne lorsqu’il s’éloigne d’environ 5 mètres. En l’état, Mme [G] ne rapporte pas la preuve de la proximité de son lieu de vie par rapport aux dégagements d’odeurs ou de bruits allégués. Ainsi, ni la faute, ni le préjudice ne sont établis en l’espèce, Mme [G] sera déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chaque partie succombant partiellement conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente instance. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. Sur l’exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. L’exécution provisoire n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire. Chacune des parties prenant ses responsabilités et devant répondre des conséquences d’une infirmation le cas échéant. La demande de suspension de l’exécution provisoire sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Constate l’acquisition de la clause résolutoire contenue au terme du bail commercial du 1er décembre 2017, portant sur le local sis [Adresse 2], à [Localité 5] (93), à la date du 10 mars 2022 à minuit ; Ordonne l’expulsion de la société [Localité 5] Auto Service et de la société Club Auto [Localité 5] et de tous occupants de leur chef du local sis [Adresse 2], à [Localité 5] (93) dans un délai d’un mois courant à l’issue d’un délai de six mois courant quant à lui à compter de la signification du présent jugement ; Dit qu’à défaut, elles pourront être expulsées ainsi que leurs biens et toute personne occupant les lieux avec elles, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ; Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ; Condamne la société Club Auto [Localité 5] à payer à Mme [G] une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux par la remise des clefs à la bailleresse ; Dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera équivalente au montant du loyer payé au 10 mars 2022 ; Autorise Mme [O] à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité ; Déboute Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts ; Dit que les dépens resteront à la charge des parties qui les ont engagés ; Déboute Mme [O] et la société Club Auto [Localité 5] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Club Auto [Localité 5] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIR, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CARLIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1103 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 145-31 du code de commerce et soutient que larticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 812 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commerce pour justifier saarticle 4 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 544 du code civil prévoit que la propriétarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil pour soutenir qu
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 5/Section 2
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- 25 janvier 2024
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65b2af9dfd6229a4e5873265
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