Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b28f0afd6229a4e584cfcd
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 67 969 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/03569 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG4F NAC : 78F JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 18 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE S.A. CASDEN [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY avocat au barreau de Saint-Denis ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier :Dévi POUNIANDY Audience publique du 02 novembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement contradictoire du 18 janvier 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Madame Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 18/01/2024 à : Me Marie françoise LAW YEN, Maître Rechad PATEL EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 juin 2022 et signifié le 10 août 2022, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait procéder le 08 novembre 2022 à l’encontre de Monsieur [T] [W] à une saisie-attribution entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE pour le recouvrement de la somme de 265.679,69 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [T] [W] le 15 novembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, Monsieur [T] [W] a fait citer la CASDEN BANQUE POPULAIRE devant le juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de ces mesures afin d’obtenir : A titre principal : la nullité de la saisie pratiquée A titre subsidiaire : la mainlevée de la saisie en l’absence de qualité à agir de la CASDEN BANQUE POPULAIRE qui ne dispose plus d’aucune créance à l’encontre de Monsieur [T] [W] A titre très subsidiaire : le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance engagée par Parnasse Garanties Monsieur [T] [W] sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de la CASDEN BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens à la charge de la CASDEN BANQUE POPULAIRE. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 novembre 2023. Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions. Aux termes de ses conclusions, la CASDEN BANQUE POPULAIRE demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [T] [W] de l’ensemble de ses demandes et de valider la saisie pratiquée en laissant les dépens à la charge de Monsieur [T] [W]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Au soutien de sa demande d’annulation, Monsieur [T] [W] soutient qu’il n’a jamais eu connaissance du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 14 juin 2022 et qu’en l’absence de notification valable de ce jugement, la saisie est nulle. En défense, la CASDEN BANQUE POPULAIRE rappelle que le jugement en date du 14 juin 2022 a été régulièrement signifié à Monsieur [T] [W] et qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire. Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée en vertu d’un jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, jugement régulièrement signifié par acte d’huissier du 10 août 2022. Cette signification a été faite par remise de l’acte en l’étude d’huissier et avis de passage laissé au domicile et lettre adressée conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’huissier de justice s’est assuré de la certitude du domicile de Monsieur [T] [W] non seulement par le voisinage mais après confirmation téléphonique par ce dernier. En conséquence, la saisie-attribution étant régulièrement fondée sur un titre exécutoire définitif en l’absence d’appel interjeté, il convient de rejeter ce moyen de nullité. Sur le défaut de qualité à agir de la CASDEN BANQUE POPULAIRE Monsieur [T] [W] soutient que Parnasse Garanties a réglé sa créance à la CASDEN BANQUE POPULAIRE avec quittance subrogative et s’est ensuite retournée contre lui, l’instance étant pendante devant le présent tribunal. Du fait du paiement intervenu, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a perdu toute qualité à agir. La CASDEN BANQUE POPULAIRE expose en défense que Monsieur [T] [W] commet une confusion sachant qu’il a souscrit plusieurs prêts dont trois seulement étaient garantis par Parnasse Garanties ce qui n’était pas le cas du prêt pour lequel il a été condamné par jugement du 14 juin 2022. Aux termes du jugement en date du 14 juin 2022, Monsieur [T] [W] a été condamné à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 254.208,63 euros au taux de 2,2679 % à compter du 21 octobre 2021 sur la somme de 237.578,16 euros et au taux légal sur la somme de 16.630,47 euros à compter du 27 juillet 2021 au titre d’un crédit immobilier souscrit le 29 janvier 2018. Il est constant que la quittance subrogative en date du 25 janvier 2021 entre la CASDEN BANQUE POPULAIRE et Parnasse Garanties ne porte que sur les crédits souscrits les 21/09/2021, 13/07/2015 et 13/05/2016. En conséquence, faute pour Monsieur [T] [W] de démontrer que Parnasse Garanties serait subrogée dans les droits de la CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre du prêt souscrit le 29 janvier 2018, il y a lieu de constater que cette dernière a bien qualité à agir conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile. Sur la demande de sursis à statuer Monsieur [T] [W] ne justifie pas d’une instance en cours s’agissant de la créance objet de la présente saisie-attribution. Il convient de l’en débouter, cette demande étant non fondée. Il y a lieu en conséquence de valider la saisie-attribution pratiquée par la CASDEN BANQUE POPULAIRE entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE en date du 8 novembre 2022 et de débouter Monsieur [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, aucun abus ne pouvant être caractérisé en l’espèce. Sur les demandes accessoires Monsieur [T] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [T] [W] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution effectuée le 8 novembre 2022 ; Déboute Monsieur [T] [W] de ses autres demandes ; Valide la saisie-attribution pratiquée le 08 novembre 2022 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE pour le recouvrement de la somme de 265.679,69 euros en principal, intérêts et frais à la requête de la CASDEN BANQUE POPULAIRE ; Condamne Monsieur [T] [W] aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b28f0afd6229a4e584cfcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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