Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 65b22ad4dc0bd219f19314fd
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 29 N° RG 19/06302 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDSO é KLESIA PREVOYANCE C/ M. [I] [U] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chaudet Me Penhoët RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2022, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : KLESIA PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L931-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 397 498 783, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocats au barreau de RENNES Représentée par Me Vianney FERAUD, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Wanig PENHOET, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT M. [I] [U] a été salarié de la société Salaisons du jet-Laurent & Cie. Cette société avait souscrit un contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire n° 1562 auprès de l'APGME qui l'avait elle-même souscrit auprès de Generali vie. M. [I] [U] bénéficie d'une rente d'invalidité dans le cadre de ce contrat depuis le 3 mars 2002. La société Salaisons du jet-Laurent & Cie a licencié M. [I] [U] pour inaptitude au 20 juillet 2005. La société Salaisons du jet-Laurent & Cie a résilié le contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire auprès de l'APGME avec effet au 31 décembre 2005. La société Salaisons du jet-Laurent & Cie a été placée en liquidation judiciaire le 30 juin 2006. Par courrier du 6 février 2014, la société Klesia prévoyance a informé M. [U] que le contrat de prévoyance était désormais assuré par elle au lieu de Generali Vie. Par acte d'huissier de justice en date du 23 janvier 2019, M. [I] [U] a assigné la société Klesia devant le tribunal d'instance de Lorient afin d'obtenir notamment la revalorisation de la rente qui lui est versée. La société Klesia Prévoyance est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement en date du 8 août 2019, le tribunal a : - constaté l'intervention volontaire de la société Klesia Prévoyance, - condamné la société Klesia Prévoyance à revaloriser, tous les ans au 1er janvier, la rente d'invalidité versée à M. [I] [U], et ce, à partir du 1er janvier 2017, en fonction des résultats du seul contrat 1562, en communiquant à M. [I] [U], courant janvier de chaque année, les résultats financiers dudit contrat au titre de l'année écoulée, - condamné la société Klesia Prévoyance à régler à M. [I] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Klesia Prévoyance au paiement des entiers dépens, - débouté M. [I] [U] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le 18 septembre 2019, la société Klesia prévoyance a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mai 2020, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit recevable et bien fondée Klesia Prévoyance en son intervention volontaire, Et statuant à nouveau, - débouter M. [I] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [I] [U] à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [U] en tous les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, M. [I] [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Klesia Prévoyance à revaloriser, tous les ans au 1er janvier, la rente d'invalidité versée à M. [I] [U], et ce, à partir du 1er janvier 2017, en fonction des résultats du contrat 1562, en communiquant à M. [I] [U], le 1er Janvier de chaque année, les résultats financiers dudit contrat au titre de l'année écoulée, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de production de calcul détaillé, En conséquence - condamner la société Klesia Prévoyance à revaloriser, tous les ans au 1er janvier, la rente d'invalidité versée à M. [I] [U], et ce, à partir du 1er janvier 2017, en fonction des résultats du contrat 1562, en communiquant à M. [I] [U], le 1er janvier de chaque année, les résultats financiers dudit contrat au titre de l'année écoulée, et un calcul détaillé explicatif de la revalorisation effectuée, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Klesia Prévoyance à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de défense de première instance, - condamner la société Klesia Prévoyance à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de défense d'appel, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Klesia Prévoyance à régler les dépens de première instance, - condamner la société Klesia Prévoyance au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel, - condamner la société Klesia Prévoyance au paiement de l'émolument dû à l'Huissier de Justice en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution de la décision à intervenir par un huissier de justice, - débouter la société Klesia Prévoyance de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la revalorisation de la rente Au soutien de son appel, la société Klesia Prévoyance fait valoir que la revalorisation de la rente ne résulte pas des dispositions contractuelles mais d'un simple geste commercial de l'APGME, laquelle ne s'est pas engagée par ce geste à appliquer des stipulations non applicables. Elle fait observer que la notice du contrat prévoit que si 'les prestations en cours à la date de résiliation sont maintenues, aucune revalorisation de celles-ci n'est effectuée par l'assureur'. Elle observe que si elle prévoit également 'qu'en cas de résiliation ayant pour origine la disparition de l'entreprise adhérente sans reprise du fonds par un successeur économique ou juridique, par cessation d'activité ou liquidation judiciaire, le service des indemnités journalières et des rentes en cour de service et leur revalorisation ultérieure sont maintenues par l'assureur', il ne peut être en l'espèce prétendu à revalorisation de la rente en application de ces stipulations, car la résiliation du contrat de prévoyance est intervenue six mois avant la disparition de la société. Elle ajoute que, si elle a, le 3 décembre 2009, à titre dérogatoire, accepté de majorer cette rente, cela a été fait à titre exceptionnel, et ne peut valoir engagement volontaire de sa part pour l'avenir. Elle considère que s'il devait être décidé du contraire, cet engagement permet d'appliquer les nouvelles conditions contractuelles de revalorisation de la rente. Elle rappelle que seules lui sont applicables les dispositions du code de la sécurité sociale et conteste avoir manqué à une quelconque obligation d'information. Enfin, elle estime que la communication des résultats financiers du contrat 1562 à M. [U] telle qu'ordonnée par le tribunal n'a aucun sens et se heurte de surcroît au secret des affaires. M. [U] rappelle que l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, d'ordre public, prévoit que lorsque le droit aux prestations prévues au contrat et à leur revalorisation est né durant son exécution, la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur leur versement et que la jurisprudence retient que les dispositions contractuelles prévoyant la cessation de l'indexation des rentes des contrats de prévoyance à adhésion obligatoire couvrant les risques d'incapacité, d'invalidité, de décès et d'invalidité absolue et définitive) en cas de résiliation de l'adhésion sont contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 7 précité et sont réputées non écrites. Ainsi, selon lui, la société Klesia ne peut valablement prétendre qu'en cas de résiliation du contrat, les prestations sont maintenues mais ne sont plus revalorisées. Il entend relever qu'à partir du 1er juillet 2019, l'assureur a reconnu qu'il était tenu de revaloriser la rente qui lui était servie. M. [U] fait valoir encore que son employeur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et ne l'a pas informé de la modification du contrat d'assurance sur les modalités de revalorisation des prestations. Il estime que le courrier adressé par la société Klesia Assurances du 18 octobre 2016 ne peut valoir information suffisante quant à la modification contractuelle. Il ajoute que les modalités de modification du contrat par celle-ci traduisent un abus de droit de sa part, étant défavorables à la majorité des adhérents et favorables financièrement à l'assureur. Il conclut à la confirmation du jugement sauf à y ajouter la condamnation de la société Klesia à lui communiquer un calcul détaillé explicatif de la revalorisation de la rente effectuée. Les pièces versées aux débats établissent que : - depuis le 3 mars 2002, M. [U] bénéficie d'une rente invalidité servie par l'APGME, dans le cadre d'un contrat collectif prévoyance obligatoire souscrit par son employeur la société Salaisons du jet-Laurent & Cie auprès de la société Generali, - la société Les Salaisons du jet a résilié ce contrat le 31 décembre 2005, - cette société a, par la suite, été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 30 juin 2006, - l'APGME a informé M. [U] le 3 décembre 2009, que suite à cette résiliation du contrat, le versement de sa rente invalidité complémentaire était maintenu au niveau atteint à la date de la résiliation, que les versements ont été poursuivis sans revalorisation, mais ajoutait : 'après examen du dossier, nous acceptons, à titre dérogatoire, de revaloriser votre rente invalidité complémentaire', - la société Klesia Prévoyance, par courrier du 6 février 2014 avisait M. [U] reprendre l'ensemble des droits et obligations assurés par Generali Vie, précisant qu'il n'y a donc aucune incidence sur ses garanties et prestations, - le conseil d'administration de la société Klesia Prévoyance décidait en 2015, puis en 2016 de la non revalorisation des prestations au 1er juillet de l'année, - par courrier du 18 octobre 2016, la société Klesia Prévoyance a justifié auprès de M. [U] la non revalorisation de sa rente en 2016 par le fait que les conditions du paragraphe 'revalorisation des prestations' prévues dans la version de mars 2012 de la notice du contrat étaient remplacées par les dispositions suivantes : Chaque année le conseil d'administration de Klesia Prévoyance décide en fonction des résultats de l'Institution, de procéder éventuellement à une revalorisation des prestations en cours en fixant le cas échéant, un taux de revalorisation qui s'applique aux prestations servies par l'Institution, et que le conseil d'administration de Klesia Prévoyance du 8 juin 2016 avait approuvé à l'unanimité la non revalorisation des rentes d'invalidité au 1er juillet 2016 car l'exercice de 2015 avait été marqué par des résultats 'arrêt de travail' toujours déficitaires du fait de la réforme des retraites et de la baisse du taux technique. Les parties conviennent de l'application de l'article 7 suivant de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, rappelé d'ailleurs dans la notice d'information du contrat dans les différentes versions versées aux débats, prévoyant : Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement. La notice du contrat collectif de prévoyance, prévoit, s'agissant de la revalorisation des prestations : 'chaque année, Generali et l'APGME décident conjointement en fonction des résultats du contrat, de procéder ou non à une revalorisation des prestations en cours, en fixant le cas échéant, un taux de revalorisation qui s'applique aux prestations servies dans le cadre du contrat et de la présente adhésion au contrat'. L'APGME informait M. [U] le 3 décembre 2009, compte tenu de la résiliation du contrat intervenue le 31 décembre 2005, avoir maintenu depuis 2006 le versement de la rente au niveau atteint à la date de la résiliation, et avoir cessé de revaloriser celle-ci, mais ajoutait : 'Toutefois, nous avons le plaisir de vous informer, après réexamen de votre dossier que nous acceptons à titre dérogatoire, de revaloriser votre rente invalidité complémentaire.' La cour approuve l'analyse du premier juge en ce qu'il retient que le droit à garantie de M. [U] né antérieurement à la résiliation en date du 31 décembre 2005 demeure effectif en application des seules dispositions contractuelles applicables à la date de résiliation. Dès lors, la société Klesia Prévoyance ne peut opposer à M. [U] de nouvelles dispositions contractuelles prises en 2016 qui fixent une éventuelle revalorisation en fonction des résultats de l'Institution et non plus du contrat. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens tirés d'un manquement à un devoir d'information ou à un abus de droit au regard de ces nouvelles dispositions, inapplicables en l'espèce. Compte tenu du courrier du 3 décembre 2009, valant engagement unilatéral de l'AGPME de revaloriser la rente de M. [U] et de l'exécution du contrat conformément à cette décision, le tribunal a justement condamné la société Klesia Prévoyance à revaloriser la rente servie à M. [U] à compter du 1er janvier 2017, en fonction des résultats du seul contrat 1562, tel que prévu dans la notice d'information du contrat. Aucune disposition dans le contrat de prévoyance ne fait obligation à l'assureur servant la rente de communiquer au bénéficiaire des prestations les résultats financiers dudit contrat ou de produire un calcul détaillé de la revalorisation de la rente. Au demeurant, M. [U] ne justifie nullement que de tels éléments lui ont été antérieurement communiqués par l'AGPME alors que la rente était revalorisée. Le jugement sur ce seul point est infirmé. - sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions de ce chef sont confirmées. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] à hauteur de 1 500 euros. La société Klesia Prévoyance est condamnée à lui payer cette somme outre les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière les émoluments de l'huissier en cas d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société Klesia Prévoyance à communiquer à M. [I] [U], courant janvier de chaque année, les résultats financiers dudit contrat au titre de l'année écoulée ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Déboute M. [U] de sa demande de communication d'informations ; Y ajoutant, Condamne la société Klesia Prévoyance à payer à M. [I] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Klesia prévoyance aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b22ad4dc0bd219f19314fd
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