Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2120ec4cf860008dff706
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/00291 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJDC Du 24 JANVIER 2024 ORDONNANCE LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Raphaël TRARIEUX, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [M] [G] né le 19 Juillet 1999 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine comparant par visioconférence, assisté de Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398, commis d'office, et de monsieur [Z] [W], interprète en langue arabe, assermenté, DEMANDEUR ET : LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE représenté par Me Yves CLAISSE du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0500, non présent à l'audience, DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 16 juin 2021, ayant prononcé à l'encontre de M. [G], de nationalité marocaine, une interdiction définitive de séjour sur le territoire français ; Vu l'arrêté de pays de renvoi pris par le préfet de Seine-et-Marne le 29 septembre 2023 ; Vu le placement de M. [G] en rétention administrative, la décision datée du 2 décembre 2023 étant notifiée à l'intéressé le 8 novembre 2023 à 11 h 08 ; Vu l'ordonnance en date du 11 novembre 2023, par laquelle le Juge des libertés et de la détention de Versailles a prolongé la rétention administrative pour 28 jours, et sa notification opérée le jour même ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G], et l'ordonnance du magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 2023 ayant confirmé l'ordonnance précitée ; Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2023, par laquelle le Juge des libertés et de la détention de Versailles a prolongé la rétention administrative pour 30 jours à compter du 9 décembre 2023 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G], et l'ordonnance du magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel de Versailles en date du 10 décembre 2023 ayant confirmé l'ordonnance précitée ; Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2024, par laquelle le Juge des libertés et de la détention de Versailles a prolongé la rétention administrative pour 15 jours ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] et l'ordonnance du magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel de Versailles en date du 9 janvier 2024 ayant confirmé l'ordonnance précitée ; Vu la requête en date du 22 janvier 2024, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 23 janvier 2024, ayant prolongé la rétention administrative pour 15 jours à dater du 22 janvier 2024 à 11 h 08 ; Vu la notification de ladite ordonnance en date du 23 janvier 2024 à 13 h ; Vu la déclaration d'appel régularisée par M. [G] le 23 janvier 2024, l'intéressé faisant valoir que les conditions d'application de l'article L 742-5 1°) du Ceseda ne sont pas réunies car, au cours de la précédente période de rétention administrative, il n'a nullement fait obstruction à la décision d'éloignement dont il fait l'objet, et qu'en outre il n'a pas refusé de se rendre au rendez-vous consulaire prévu le 10 janvier 2024, M. [G] sollicitant l'annulation ou subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance ; Vu l'avis d'audience délivré aux parties et à leurs conseils ; Ouï les observations de M. [G] et de son conseil, lequel a fait valoir qu'une quatrième prolongation de rétention administrative ne pouvait être qu'exceptionnelle, et soutenant que s'il ne s'était pas rendu au rendez-vous consulaire le 10 janvier 2024 c'est parce qu'il n'avait pas compris les raisons dudit rendez-vous, ayant déjà été convoqué dans le passé ; Vu les conclusions du préfet de Seine-et-Marne faisant valoir : - qu'il peut déposer des conclusions sans se faire représenter à l'audience ; - que le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement de M. [G] sont susceptibles d'être surmontés ; - que M. [G] a fait obstruction à la mesure d'éloignement dont s'agit, en refusant de se rendre au rendez-vous consulaire, en refusant de donner des documents d'identité, et aussi en utilisant des alias ; que de plus, des relances sont en cours auprès du Consulat du Maroc ; - qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise. MOTIFS L'appel, formé dans les délais de l'article R 743-10 du Ceseda et motivé, est recevable. Il s'agit ici d'une quatrième prolongation de rétention administrative. Conformément à l'article L 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. La dernière décision du Juge des libertés et de la détention de Versailles a prolongé la rétention administrative de l'appelant motif pris de ce que : - M. [G] avait refusé de se rendre à une audition au consulat d'Algérie programmée le 10 janvier 2024 ; - il avait déjà refusé d'être interrogé dans le même cadre au mois de novembre 2023 ; - en outre, l'intéressé, qui ne faisait valoir à l'audience aucune garantie particulière de représentation sur le territoire national, était connu sous un alias ; - les diligences auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines étaient toujours en cours et ont été retardées notamment par l'attitude manifestée par M. [G], qui a refusé de collaborer aux fins de son identification. Les services de police ont rendu compte, le 10 janvier 2024, de ce que ce jour, M. [G] a refusé catégoriquement, et à plusieurs reprises, de suivre les escorteurs du Centre de rétention administrative de [Localité 3] en direction de celui du [2] pour se rendre à une convocation du consulat d'Algérie. M. [G] explique qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'en refusant de se rendre audit rendez-vous consulaire prévu le 10 janvier 2024, il faisait obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre, mais ne peut être suivi en ses explications. Il apparaît au contraire que l'intéressé a fait obstacle sciemment à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, le rendez-vous susvisé ayant, de toute évidence, pour but d'organiser son rapatriement. Et cela s'est produit au cours des quinze derniers jours. Par ailleurs, l'appelant, célibataire, sans enfants, sans emploi, sans domicile ni attache fixe en France, qui est connu sous deux identités différentes, et dépourvu de tout document attestant de son identité, ne présente aucune garantie de représentation. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les conditions d'application du texte susvisé sont réunies. Il n'y a donc pas lieu d'annuler ou d'infirmer l'ordonnance. Celle-ci est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, - Confirmons l'ordonnance en date du 23 janvier 2024; - Ordonnons la remise immédiate à M. le Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Versailles le 24 janvier 2024 à Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Président, Rosanna VALETTE Raphaël TRARIEUX Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L 742-5 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b2120ec4cf860008dff706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel