Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b211fdc4cf860008dff6fe
- Date
- 24 janvier 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
24/01/2024 N° RG 23/03025 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU6H Décision déférée - 11 Juillet 2023 - Juge aux affaires familiales de [Localité 4] -22/01027 [K] [T] C/ [N] [L] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°24/21 *** Le vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES de la SELARL BGDC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [N] [L], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Vu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres le 11 juillet 2023 dans le litige familial opposant Mme [N] [L] à M. [K] [T] . Vu la déclaration d'appel formée le 17 août 2023 par le conseil de M. [K] [T] ; Vu la constitution d'avocat de Mme [N] [L] le 8 novembre 2023 ; Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelant qui n'a pas conclu, le 20 novembre 2023 ; Vu la réponse du conseil de l'intimée du 21 novembre 2023 ; Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant. MOTIFS La représentation des parties par un avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Aussi les courriers adressés directement par M. [K] [T] sont inopérants. Vu les articles, 908 et 911-1 du code de procédure civile : L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ». L'appel a été interjeté le 17 août 2023. L'appelant disposait d'un délai de trois mois pour conclure, qui expirait le 17 novembre 2023. Il n'a pas effectué cette diligence. La caducité de la déclaration d'appel doit donc être constatée. M. [K] [T] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, magistrat de la mise en état, DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 17 août 2023 par le conseil de M. [K] [T] contre le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres le 11 juillet 2023, LAISSONS les dépens à la charge de M. [K] [T] ; RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique, Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. CENAC C. DUCHAC .
Articles de loi cités
article 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b211fdc4cf860008dff6fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel