Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b211b9c4cf860008dff6e2
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00281 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR3D COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Oise en date du 19 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [I] [H] alias [V] [I] née le 24 avril 2007 au CONGO de nationalité congolaise, née le 24 Avril 2004 à [Localité 2], de nationalité Sénégalaise ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Oise en date du 19 janvier 2024 de placement en rétention administrative de Mme [I] [H] alias [V] [I] née le 24 avril 2007 au CONGO de nationalité congolaise ayant pris effet le 19 janvier 2024 à 14 heures 40 ; Vu la requête de Mme [I] [H] alias [V] [I] née le 24 avril 2007 au CONGO de nationalité congolaise en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de l'Oise tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [I] [H] alias [V] [I] née le 24 avril 2007 au CONGO de nationalité congolaise ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2024 à 17 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [I] [H] alias [V] [I] née le 24 avril 2007 au CONGO de nationalité congolaise régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 février 2024 à 14 heures 40 jusqu'au 18 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [I] [H] alias [V] [I] née le 24 avril 2007 au CONGO de nationalité congolaise, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 janvier 2024 à 17 heures 08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Oise, - à Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [H] alias [V] [I] née le 24 avril 2007 au CONGO de nationalité congolaise ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Oise et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [I] [H] alias [V] [I] née le 24 avril 2007 au CONGO de nationalité congolaise par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM substituée par Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [I] [H] a été placée en rétention administrative le 19 janvier 2024. Saisi d'une requête du préfet de l'Oise en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [I] [H] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 21 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [I] [H] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelante allègue l'illégalité du placement en rétention en raison de sa minorité. Elle allègue en outre la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Elle conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Aux termes d'écritures transmises le 23 janvier 2024 à 22h44, le conseil de l'appelante a fait valoir les moyens suivants: -Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, en ce qu'il ne tient pas compte sa situation personnelle, alors qu'en sa qualité de mineure, elle ne peut l'objet d'une mesure d'éloignement; -Irrecevabilité de la requête préfectorale, en l'absence de preuve de la délégation de signature de son auteur ainsi que de l'indisponibilité ou l'absence du délégant; - Défaut de motivation pour violation des articles L.811-2 du ceseda et 47 du code civil, posant le principe de la présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère, présomption devant être renversée par l'administration selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, le comité des droits de l'enfant des Nations unies demandant en outre que les États reconnaissent une présomption d'authenticité des documents produits par les personnes se déclarant mineures, la preuve contraire incombant aux Etats Parties; -Non prise en compte de sa vulnérabilité, -Erreur manifeste d'appréciation liée à l'absence de risque de fuite au vu des garanties de représentation (lle a donné l'adresse et les coordonnées de Mme [K] qui l'a hébergé et aidé et qui lui a d'ailleurs délivré une attestation de résidence, ce qui justifie d'une résidence connue et surtout d'une garantie de représentation en cas de fuite A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [I] [H] a été entendue en ses observations. Le préfet de l'Oise n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [I] [H] alias [V] [I] née le 24 avril 2007 au CONGO de nationalité congolaise à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur les moyens nouveaux Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevable en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public L'article 563 du même code énonce en outre « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». Si les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par des moyens nouveaux, ils doivent toutefois être développés dans le délai de recours de 24 heures. Au cas d'espèce, les conclusions complémentaires sont parvenues au greffe de la cour le 23 janvier à 22h44, alors que le délai d'appel expirait le lundi 22 janvier 2024, de sorte que les moyens tenant à l'incompétence du signataire de l'acte et à la violation de l'article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil seront écartés, étant en tout état de cause inopérants. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement rétention Aux termes de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans; 6°L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis aunmoins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; ; 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par unnorganisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. Il convient par ailleurs de préciser que le juge des libertés et de la détention n'est compétent que pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention et le principe de la séparation des pouvoirs lui interdit de connaître par voie d'exception d'illégalité de la légalité des autres décisions administratives. Pour soutenir l'irrégularité du placement en rétention, Mme [I] [H] se disant [V] [I], sollicite l'annulation de l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne prend pas en compte sa minorité et fait valoir qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à son encontre en application de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur de fait. Il résulte du dossier et en particulier du procès-verbal de saisine du 18 janvier 2024 que lors de la prise d'empreintes de l'intéressée, celle-ci est apparue au fichier Visabio comme ayant effectué une demande de visa auprès de l'ambassade de Belgique à [Localité 1], sous l'identité de [H] [I], née le 24/04/2004, de nationalité sénégalaise, ladite demande ayant été refusée le 31 janvier 2020 au motif d'un risque migratoire, qu'elle est titulaire d'un passeport délivré par le Sénégal valable jusqu'au 13 mars 2021, qu'elle a remis un acte de naissance congolais, manifestement contrefait, au nom de [V] [J] née le 24/04/2007 à [Localité 3], alors que le système Visabio fait ressortir une photographie correspondant à sa personne. Il apparaît que la préfecture a pris en compte ces éléments, la retenue ne justifiant pas de son identité et partant de son statut de mineure, aux fins d'édicter son arrêté. L'intéressé critique en réalité la mesure d'éloignement prise à son encontre. Le juge judiciaire ne peut toutefois se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination, les prérogatives judiciaires se limitant à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation liée aux garanties de représentation Le premier juge exactement retenu que l'arrêté placement rétention faisait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et en particulier celles relatives à la situation personnelle de l'intéressée, qu'elle a pu expliciter au cours de ses auditions, le préfet ayant fait le choix de la rétention au vu des éléments dont il disposait au moment de l'édiction de la mesure. Le moyen sera dès lors écarté. Sur l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressée Au vu de ce qui précède, Mme [I] [H] ne peut se prévaloir d'aucune présomption de vulnérabilité liée à sa minorité, non démontrée en l'espèce. Sur la demande de prolongation et sur les diligences Aucune critique n'est développée quant aux diligences effectuées par l'administration préfectorale, lesquelles ont du reste été effectuées dès le placement en rétention. Il sera fait droit à la demande de prolongation. * * * L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à la rectifier en ce qu'elle autorise le maintien en rétention de l'étrangère pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 février 2024 à 14 heures 40 jusqu'au 18 février 2024 à la même heure alors qu'il convenait d'indiquer que la mesure sera prolongée à compter du 21 janvier 2024 à 14 heures 40 jusqu'au 18 février 2024. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [H] alias [V] [I] née le 24 avril 2007 au CONGO de nationalité congolaise à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 janvier 2024 à 14 heures 40 jusqu'au 18 février 2024, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 janvier 2024 à 16 heures 25. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle L 811-2 du code de larticle 371-2 du code civil depuis la naissance dearticle L 611-3 du code de larticle 74 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b211b9c4cf860008dff6e2
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