Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 octobre 2023
- ECLI
- 65b21135c4cf860008dff6b2
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/259 N° RG 23/00604 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGAV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 18 Octobre 2023 à 9h27 par : M. [I] [X] né le 25 Avril 1978 à [Localité 3] de nationalité Française deumeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Adresse 2] ayant pour avocat Me Marine GUENIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 17 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [I] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marine GUENIN, avocat, En l'absence du curateur, APASE d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Monsieur FICHOT, avocats généraux, ayant fait connaître leur avis par écrit déposé le 18 octobre 2023 et le 25 octobre 2023, lequels ont été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 24 Octobre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, audience qui a été renvoyée au 26 Octobre 2023 à 14h, Après avoir entendu en audience publique le 26 Octobre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Le certificat médical du 6 octobre 2023 du Dr [V] [P] a établi que M.[I] [X] présentait des troubles du comportement avec comportement désorganisé et déambulation sur la route le mettant en danger imminent et ayant nécessité l'intervention des secours, sous tendus par un délire de thélatique multiple (mystique, politique, persécution) et de mécanismes multiples (imaginatif, intuitif, interprétatif) avec un vécu délirant intense, sans aucune conscience des troubles. Le médecin constatait une désorganisation de la pensée et de l'expression des émotions, qui rendent le contact hermétique et totalement innaccessible avec aucune conscience de la nécessité des soins, troubles rendant impossible son consentement et son état imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Par une décision du 6 octobre 2023 du directeur du centre hospitalier [F] [T] (CHGR), M. [X] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des 24 heures établi le 6 octobre 2023 à 10 h par le Dr [G] [H] et le certificat médical des 72 heures établi le 8 octobre 2022 à 14h39 par le Dr [B] [R] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. ll n'était pas constaté d'amélioration clinique depuis son entrée dans le service. M.[X] tenait toujours un discours désorganisé, paralogique et non compréhensible avec des idées délirantes de persécution et de mégalomanie non systématisées avec une absence de conscience de ses troubles, de la nécessité de soins et il restait opposé à la poursuite de l'hospitalisation. Le certificat médical du Dr [G] [H] du 9 octobre 2023 à 11h précisait qu'il persistait un riche délire polymorche auquel il adhère fermement et une désorganisation des idées nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète. Par requête du 09 octobre 2023, le directeur du CHGR a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 17 octobre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [X]. M.[X] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 octobre 2023 par le biais du tribunal judiciare de Rennes par un email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes. A l'audience du 23 octobre 2023 M.[X] n'a pas comparu. Le centre hospitalier a indiqué qu'il avait fugué et qu'il venait d'être réintégré dans l'unité, qu'il ne pouvait être présent pour l'audience. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 26 octobre 2023 à 14h. Le certificat de situation du 23 octobre 2023 du Dr [G] [H] a mentionné le non-retour de M.[X] de son temps de permission en sortie thérapeutique le 22/10/2023 à 16 h comme prévu. Il a ajouté qu'il accepte de réintégrer le service ce jour à 13h30 sur sollicitation de l'équipe soignante à son domicile, qu'il persiste des éléments délirants et des angoisses psychotiques, avec alliance thérapeutique qui reste donc fragile. Le médecin a estimé que les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue restaient nécessaires. Un nouveau certificat du 24 octobre rédigé par le même médecin a été adressé par le centre hospitalier précisant que le patient hospitalisé pour décompensation dissociativo-délirante d'un trouble psychiatrique chronique, qu'il était en en rupture de traitement suite à une fugue de l'hôpital, qu'il s'agit d'un patient coutumier des fugues hospitalières et ruptures thérapeutiques, avec décompensation psychotique consécutive, troubles du comportement et mises en danger (voyages pathologiques). Que depuis le début d'hospitalisation, on observe un amendement de l'instabilité comportemental, une nette amélioration du contact, et une meilleure organisation de Ia pensée mais qu'il persiste toutefois des idées délirantes mégalomaniaques et persécutives enkystées, que la conscience des troubles est mauvaise, et l'adhésion aux soins trés fluctuante. Le projet thérapeutique est celui d'une consolidation clinique suffisante, afin d'organiser à court terme un retour à domicile étayé (intervention équipe mobile de suivi intensif a domicile, délivrance des traitements à domicile par des infirmiers, relai de suivi en CMP/HDJ). Les SPI sont à poursuivre en hospitalisation complète et continue jusqu'à sa sortie définitive, afin de sécuriser la mise en place de ce projet ambulatoire.ll n'existe pas de contre-indication à la présence du patient à l'audience devant le juge. Le médecin ajoute que toutefois M.[X] l'informe ce jour de son souhait d'annuler son recours à ses SPI, et ne pas se présenter à l'audience. Le parquet a indiqué qu'il s'en rapporte en précisant que la demande illisible. M.[X] a confirmé son souhait de désistement du recours par courier du 26 octobre 2023. A l'audience il n'a pas comparu, son conceil a précisé qu'il avait été clair lorsqu'elle l'avait vu devant le juge des libertés et de la détention dans son intention de sortir et de faire appel dans le cas d'une réponse négative,qu'elle s'en rapportait à la décision sur le désistement et soulevait le fait que lors de l'audience du 23 octobre, il n'y avait pas de certificat de situation alorsnque même si le patient est en fugue, il appartient au médecin de faire un certificat à partir des éléments du dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement : Il ressort du certificat du Dr [G] [H] du 24 octobre dernier que M.[X] l'informe ce jour de son souhait d'annuler son recours à ses SPI, et ne pas se présenter à l'audience. De plus M.[X] a envoyé un courrier daté du 26 octobre précisant que suite à une meilleure compréhension de la raison de cette hospitalisation, il ne souhaite pas se rendre à la cour d'appel et que même si les moyens soulevés lui auraient peut être donné raison, il a constaté de par lui même une amélioration psychologique avec le traitement médicamenteux. Si le désistement ne se présume pas et a forciori dans le domaine des soins sans consentement, en l'espèce la volonté de M.[X] de ne pas maintenir son recours apparait suffisamment claire et son désistement sera constaté. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Donne acte à M.[X] de son désistement d'appel, Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à [Localité 4], le 27 Octobre 2023 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [X] , à son avocat, au CH et curateur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b21135c4cf860008dff6b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel