Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b210f6c4cf860008dff692
- Date
- 24 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05548 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7RC Société [7] C/ CPAM ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Juin 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 17/10811 **** APPELANTE : La Société [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE Monsieur Le Directeur - CPAM Service contentieux Général - [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Madame [E] [F] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juillet 2016, la SAS [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [Z] [O], salarié en tant que conducteur de transports en commun, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 1er juillet 2016 ; Heure : 9 heures 50 ; Lieu de l'accident : à l'arrêt à un feu tricolore [Adresse 8] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : conduite ; Nature de l'accident : la victime a déclaré que la vitre latérale gauche avait explosé lors d'un arrêt à un feu tricolore, avoir tenté de quitter son siège en oubliant d'enlever sa ceinture de sécurité ; Objet dont le contact a blessé la victime : ceinture de sécurité ; Siège des lésions : épaule gauche ; Nature des lésions : douleur ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 9 heures à 11 heures et de 15 heures 50 à 19 heures ; Accident connu le 1er juillet 2016 à 15 heures 05 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 5 juillet 2016, fait état d'une entorse acromioclaviculaire G - contusion bassin droit avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2016. Le 19 septembre 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 23 juin 2017, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de son salarié au 30 mars 2017 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 15%. Le 26 août 2017, la société a contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne. Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - rejeté le recours de la société ; - confirmé la décision de la caisse notifiée le 23 juin 2017 fixant à 15% le taux d'incapacité permanente de M. [O] à compter du 31 mars 2017 ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'un recours introduit avant le 31 décembre 2018. Par déclaration adressée le 24 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 août 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles R. 142-10-5-1, R. 142-16 et R. 142-13 du code de la sécurité sociale : - de la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ; - d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; En conséquence et statuant à nouveau, A titre principal, - de réévaluer le taux d'IPP, initialement fixé à 15 %, à 2 % dans les rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, - d'ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission celle détaillée dans le dispositif ; - d'ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu'elle a désigné, le docteur [J], exerçant au [Adresse 5] à [Localité 2], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ; A réception de la consultation, - d'ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin qu'elle a désigné, conformément à l'article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ; - de renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin qu'elle a désigné, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux d'IPP initial de 15%), qu'elle pourrait solliciter ; A titre infiniment subsidiaire, - d'ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission celle détaillée dans le dispositif ; - d'ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu'elle a désigné, le docteur [J], exerçant au [Adresse 5] à [Localité 2], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ; A réception du rapport d'expertise, - d'ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin qu'elle a désigné, conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ; - de renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin qu'elle a désigné, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux d'IPP initial de 15%), qu'elle pourrait solliciter. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; En conséquence : - fixer à 15% le taux d'incapacité permanente de M. [O] consécutivement aux séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2016 ; - confirmer en conséquence la décision qu'elle a notifiée le 23 juin 2017 à la société ; - dire que le taux d'incapacité permanente de 15% est opposable à la société dans les relations caisse/employeur ; - rejeter la demande de mise en oeuvre d'une consultation sur pièces ainsi que la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ; En tout état de cause : - rejeter toutes les demandes de la société ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions de l'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige sont exactement rappelées par les premiers juges et les parties. Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels il renvoie sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Ce dernier n'est pas en litige. S'il y a une discussion relative à l'état antérieur, le barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit : Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant. Sur ce : En l'espèce, le taux d'incapacité repose sur les conclusions médicales suivantes : « Limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante chez un droitier avec séquelles douloureuses de l'articulation acromio-claviculaire ». Du rapport du docteur [W], comme du docteur [J], médecin de recours de l'employeur, il doit être retenu que l'épaule de M. [O] présente des lésions dégénératives acromio-claviculaires. Selon le médecin consultant, il n'y a pas de lésion traumatique identifiable car il est fait état d'une tendinite du supra épineux gauche, qui est une maladie et non une lésion post-traumatique, laquelle n'a pas été authentifiée par une I.R.M. ou à l'arthroscanner. Il n'y a pas davantage d'indication chirurgicale pour une intervention réparatrice de lésion post-traumatique. Il propose un taux d'incapacité permanente de 8 %, mais au titre d'une maladie ordinaire. Il en résulte qu'aucun taux d'incapacité permanente n'a été retenu par le médecin consultant dans les suites de l'accident dont s'agit et que s'agissant de l'état antérieur, celui-ci justifie de retenir un taux d'incapacité de 8%. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de retenir que l'état antérieur de M. [O] était connu avant l'accident. Il s'ensuit qu'il s'agit d'un état absolument muet révélé à cette occasion. En l'absence d'aggravation de cet état antérieur dans les suites de l'accident, le taux d'incapacité opposable à l'employeur ne peut être fixé au delà du taux de 2 % qu'il propose, suivant en cela l'avis de son médecin de recours. Il est justifié en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de dire que dans les relations entre la caisse et l'employeur le taux opposable est de 2 %, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la mesure d'expertise sollicitée. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du 24 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit qu'à la date de consolidation du 30 mars 2017, les séquelles présentées par M. [Z] [O] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente médical opposable à l'employeur de 2% ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b210f6c4cf860008dff692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel