Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b210e6c4cf860008dff68a
- Date
- 24 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04660 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3U6 CPAM LOIRE ATLANTIQUE C/ Société [5] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 31 Janvier 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Nantes - Pôle Social Références : 19/00010 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [Z] [J] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SOCIETE [5] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 mars 2015, Mme [G] [X], salariée de la SAS [5] (la société) en tant qu'agent industrie et logistique, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre de 'lésions tendineuses qui intéressent la poulie biceptale'. Le certificat médical initial, établi le 17 février 2015, fait état d'une 'douleur épaule dt tendinite confirmée par IRM attente avis chirurgical (...) médical' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2015. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. Le 18 décembre 2017, la caisse a notifié à la société une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [X] à 15% dont 0% pour le taux professionnel à compter du 27 novembre 2017. Le 27 décembre 2017, la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Pays de la Loire. Par jugement du 31 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, devenu compétent, a : - déclaré recevable en la forme le recours de la société ; - rejeté la demande en inopposabilité ; - infirmé la décision de la caisse ; - dit que les séquelles présentées par Mme [X] à la date du 26 novembre 2017 n'ont pas été correctement évaluées et que le taux d'IPP toutes causes confondues doit être fixé à 8%, conformément au guide-barème, dans les rapports entre la caisse et la société ; - condamné la caisse aux dépens. Le 9 avril 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mars 2019. Le 14 juin 2021, le dossier a fait l'objet d'une radiation emportant son retrait du rang des affaires en cours. Le 24 juin 2021, la caisse en a sollicité la réinscription, ce qui a été fait. Par ses écritures parvenues au greffe le même jour, complétées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris s'agissant du rejet de la demande d'inopposabilité ; - l'infirmer en ce qui concerne le taux d'IPP et fixer ce dernier à 10% au minimum; - débouter la société de toutes ses prétentions. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 août 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : A titre liminaire : - de dire et juger son recours recevable ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; A titre principal, au visa des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : - de constater que la caisse n'a pas communiqué l'entier dossier médico-administratif de Mme [X] en première instance ; - de constater en tout état de cause que cette carence n'est pas régularisable en cause d'appel ; En conséquence, - d'infirmer le jugement entrepris et de juger que la décision attributive de rente allouée à Mme [X] doit être déclarée inopposable à son égard, dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire : - d'entériner l'avis médical établi par le docteur [E] ; En conséquence, - de juger que les séquelles de Mme [X] en lien avec la maladie du 17 février 2015 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 0%, dans les rapports caisse/employeur ; A titre encore plus subsidiaire : - d'entériner l'avis médical établi par le docteur [K] ; En conséquence, - de confirmer le jugement entrepris et de juger que les séquelles de Mme [X] en lien avec la maladie du 17 février 2015 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, dans les rapports caisse/employeur ; A titre infiniment subsidiaire : - d'ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il lui plaira de désigner, avec pour mission celle détaillée dans le dispositif ; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie de Mme [X]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'inopposabilité présentée par la société Pour soutenir que la décision attributive de rente lui est inopposable, la société fait valoir que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre au secrétariat de la juridiction les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou au médecin qu'il a désigné ; qu'il s'agit au minimum du certificat médical initial, des certificats de prolongation, du certificat final et de l'avis du service du contrôle médical ; qu'aucune régularisation ne peut intervenir en cause d'appel ; qu'en l'espèce, la caisse, qui n'a transmis en première instance aucun des éléments constituant le dossier médico-administratif de la salariée, n'a pas satisfait à cette obligation de communication devant le tribunal, laquelle ne peut être suppléée par la transmission du rapport d'évaluation du service médical ; qu'elle a ainsi manqué au principe de la contradiction. La caisse reste taisante sur ce point. Sur ce : Selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019 : 'Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.' L'obligation imposée à la caisse porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical. (2ème Civ, 9 juillet 2015, n°14-20.575 ; 6 janvier 2022, n°20-17.544) Il ressort en l'espèce du jugement entrepris que : - par courrier réceptionné le 8 janvier 2018, la caisse a adressé au secrétariat du tribunal ses conclusions et 'le dossier médico-administratif de l'assurée' (sic) ; - par courrier reçu par le secrétariat du tribunal le 16 janvier 2018, le service médical de la caisse a transmis en double exemplaire la copie du rapport d'évaluation du taux d'IPP établi par le médecin conseil sous pli fermé avec la mention 'confidentiel' à l'attention du médecin consultant et du médecin de recours de la société ; - le secrétariat du tribunal a le même jour adressé sous pli fermé avec la mention 'confidentiel' une copie de ce rapport au docteur [E], médecin désigné par la société ; - une copie de ce rapport a été également adressée par le secrétariat au médecin consultant, le docteur [K] le 23 janvier 2019. Il ressort en outre du même jugement que le docteur [E] et le docteur [K] étaient tous deux présents à l'audience. Ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux. Le docteur [E] a pu par ailleurs établir sa note technique le 13 décembre 2018, bien avant l'audience du 31 janvier 2019 devant le tribunal, à laquelle il a de surcroît assisté ; il ne s'y plaint nulle part d'une quelconque absence de communication des pièces médicales précitées et retrace, en les commentant, les certificats médicaux et examens concernant l'assurée. Il est ainsi acquis que le dossier médico-administratif de l'assurée et le rapport d'évaluation du taux d'IPP ont été communiqués à l'employeur ou au médecin qu'il a désigné, dans le respect du secret médical, pour permettre un débat contradictoire, un procès équitable et un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société avait bénéficié d'un recours effectif et qu'aucun manquement à son obligation de communication de pièces ne pouvait être reproché à la caisse, le principe du contradictoire ayant été respecté. Le jugement entrepris ayant rejeté la demande aux fins d'inopposabilité sera en conséquence confirmé sur ce point, la décision attributive de rente étant opposable à la société. Sur le taux d'IPP L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Ce dernier n'est pas en litige. Le barème prévoit en son paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES'': 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Sur ce : La notification de la décision attributive de rente du 18 décembre 2017 sur la base d'un taux d'IPP de 15% indique que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante, opérée en mars 2015, a été compliquée d'algodystrophie et que les séquelles sont de type limitation douloureuse de tous les mouvements de cette épaule. La caisse accepte désormais de voir ramener le taux d'IPP à 10% minimum. Pour fixer à 8% le taux d'IPP opposable à l'employeur, le tribunal s'est fondé sur l'avis du médecin consultant, le docteur [K], estimant, selon ses dires rapportés par le jugement, qu'il existait une limitation légère de l'épaule ne touchant pas tous les mouvements. Pour sa part, après rappel de la teneur du certificat médical initial du 17 février 2015, des résultats de l'IRM effectuée le 12 février 2015, de l'acromioplastie réalisée le 11 mars 2015 et de la scintigraphie du 15 septembre 2016, le docteur [E] conclut à un taux d'IPP de 0% en retenant que : - la périarthrite scapulo-humérale calcifiante ne fait pas partie des tableaux de maladie professionnelle, - l'acromioplastie est le traitement de l'arthrose acromio claviculaire qui ne fait pas non plus partie du tableau n°57, - l'examen clinique du médecin conseil n'est pas exploitable en ce qu'il n'a pas été mené en passif, qu'il est incomplet et incohérent au regard : * d'une abduction active à 90° strictement normale s'agissant du sus épineux, * d'une limitation à 100° en actif de l'antepulsion impossible, ce mouvement ne dépendant que du deltoïde non concerné en l'espèce, * d'une antepulsion élévation à 100° en actif permettant parfaitement à la paume de la main d'atteindre la nuque et le vertex, * de l'inutilité de l'étude de la force musculaire au dynamomètre de l'avant-bras et des doigts pour apprécier la force musculaire de l'épaule. La cour observe à titre liminaire que les considérations du docteur [E] sur la nature de la pathologie sont hors sujet, la société n'ayant pas contesté la désignation de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ; du reste, il ressort du jugement entrepris que tant le médecin conseil que le médecin consultant rappellent qu'il s'agit bien d'une tendinopathie non rompue non calcifiante. Pour le reste, le médecin de recours n'explique pas en quoi les incohérences dont il fait état, mais qui ne concernent que certaines amplitudes visées au barème, le conduisent à écarter tout taux d'IPP. Le refus d'examen et la simulation, tout comme ses observations sur la nature de la pathologie, sont à cet égard inopérantes. Si, à l'instar du médecin de recours, le médecin consultant relève effectivement des incohérences dans le relevé des amplitudes établi par le médecin conseil, il maintient néanmoins quant à lui, qu'il existe une limitation, qualifiée de légère, de certains mouvements de l'épaule dominante. Au regard de l'ensemble de ces constatations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 8% le taux d'IPP opposable à la société. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties. En l'état des avis médicaux soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît inutile de procéder à une nouvelle expertise sur pièces. La demande de la société sera en conséquence rejetée. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. En l'état de ce qui précède, chacune des parties supportera ses dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Déclare la décision attributive de rente allouée à Mme [X] opposable à la société [5] ; Déboute la société [5] de sa demande d'expertise médicale ; Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b210e6c4cf860008dff68a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel