Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b210d6c4cf860008dff682
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04159 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZ5T S.A.S. [9] C/ [6] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme [U] [M] lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 26 Mars 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 11] Références : 19/02728 **** APPELANTE : S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] non représentée dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 mars 2018, la SAS [9] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant M. [Z] [I], salarié en tant que cuisinier, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 2 mars 2018 ; Heure : 10 heures 35 ; Lieu de l'accident : institut médicalisé de [Adresse 10] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : M. [I] préparait les entrées froides et mixait des aliments ; Nature de l'accident : il a été électrisé. Douleurs entre la main et le coude droit ; Objet dont le contact a blessé la victime : électricité ; Siège des lésions : autres sièges internes globaux ; Nature des lésions : électrisation ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 7 heures 30 à 13 heures 45 et de 15 heures 45 à 19 heures 45 ; Accident connu le 2 mars 2018 à 12 heures 20 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime. Aux termes d'un duplicata daté du 2 juillet 2018 d'un certificat médical initial du 2 mars 2018, le médecin rédacteur mentionne : 'effets du courant électrique'. Par lettre du 25 juillet 2018, la [6] (la caisse) a notifié à la société une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. M. [I] a été déclaré consolidé au 10 juin 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 45%. Le 21 septembre 2018, la société a contesté le caractère professionnel de cet accident ainsi que la durée des soins et arrêts devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 26 novembre 2018. Par jugement du 26 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté la société de son recours et rejeté l'ensemble de ses prétentions ; - condamné la même aux dépens. Par déclaration adressée le 26 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour, au visa des article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 232 du code de procédure civile : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il refuse d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ; Statuant à nouveau, - d'ordonner la mise en oeuvre d'une telle expertise ; - d'enjoindre à la caisse de transmettre l'entier dossier de M. [I] à l'expert désigné ; - de nommer tel expert qu'il plaira ayant pour mission celle détaillée dans le dispositif ; - de déclarer que les frais d'expertise seront avancés par la caisse. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 septembre 2022, la caisse, dispensée par la cour de comparaître avec l'accord de la partie adverse, demande de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - débouter la société de son action ; - confirmer l'opposabilité, à l'encontre de celle-ci, de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 2 mars 2018 et de l'ensemble des conséquences financières y afférentes ; A titre subsidiaire, - rejeter toute demande d'expertise ; Si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande d'expertise de la société, - dire que l'expert aura pour mission, dans l'hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant, celle détaillée dans le dispositif ; - constater que l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission à l'expert désigné par la juridiction des éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies à ce titre et non du dossier médical de l'assuré ; - constater que le service médical de l'assurance maladie ne dispose aucunement des examens paracliniques qui sont la propriété de la victime ; - ne pas mettre à sa charge les frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La société ne conteste plus en cause d'appel la matérialité de l'accident du travail et s'en tient à la question des arrêts et soins pris selon elle à tort en charge par la caisse au titre de cet accident. Au soutien de sa demande d'expertise, la société fait valoir que : - le fait pour les employeurs de ne pas disposer de pièces médicales ou de très peu de pièces de cette nature ne leur permet pas d'établir l'absence de lien de causalité à partir de ces éléments ; le refus du juge d'ordonner une expertise médicale dans ce contexte créerait une rupture d'égalité entre les parties ; l'expertise permet à l'employeur d'avoir accès aux pièces médicales du salarié lui garantissant une procédure contradictoire comme l'a jugé la [7] ; - l'électrisation dont son salarié a en l'espèce été victime le 2 mars 2018 n'a pas généré de lésions sérieuses au regard du compte rendu établi par le service des urgences et de la prescription de soins sur une seule journée ; il n'a en effet ressenti aucune douleur thoracique et seule une légère paresthésie persistait à sa sortie de l'hôpital ; - entre le 3 mars 2018 et le 13 juin 2018, M. [I] n'a bénéficié d'aucun soin et ne s'est pas vu prescrire d'arrêt de travail ; - c'est seulement à compter de juin 2018 que des arrêts de travail lui ont été prescrits, tantôt par son médecin traitant, tantôt par un médecin orthopédiste ; - la présomption d'imputabilité ne peut donc pas s'appliquer ; - immédiatement après la consolidation intervenue en juin 2021, la prise en charge des arrêts et soins a été décidée au titre de l'assurance maladie ; - si la caisse n'a transmis à son médecin de recours que le certificat médical initial, ce dernier a pu cependant prendre connaissance du rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre du litige sur le taux d'IPP et constater l'existence d'un état antérieur important non documenté interférent. La caisse, qui maintient que la matérialité de l'accident est établie, ajoute, s'agissant des arrêts et soins, que la présomption d'imputabilité s'applique et que la société échoue à la renverser par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle s'oppose à la demande d'expertise en faisant valoir que ce type de mesure ne saurait pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve lui incombant, étant rappelé que la longueur des arrêts et soins n'est pas un motif suffisant. Sur ce : La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.955). Cette présomption ne s'étend ainsi que si un arrêt de travail a été initialement prescrit ou si le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Par ailleurs, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. (Civ 2e 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10621). En l'espèce, il n'est pas discuté qu'aucun arrêt de travail n'a été initialement prescrit le 2 mars 2018 ; le premier arrêt de travail n'a été prescrit que le 19 juin 2018 aux termes d'un certificat médical qualifié d'initial par le praticien (pièce n° 11 de la société). La caisse ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité précitée à l'égard de la société. Par ailleurs, il ressort d'une note établie le 14 septembre 2021par le médecin de recours de la société dans le cadre du litige sur le taux d'IPP (pièce n° 12 de la société) que le rapport d'évaluation du taux d'IPP du médecin conseil ayant examiné M. [I] le 2 juin 2021 mentionnait l'existence d'un état antérieur en ces termes : 'l'évaluation des séquelles a été faite en tenant compte d'un état pathologique intercurrent patent relevant du risque maladie'. Il ressort également de cette note que l'arrêt de travail de M. [I] s'est poursuivi au titre de l'assurance maladie immédiatement après la date de consolidation fixée au 10 juin 2021. Les éléments qui précèdent et l'absence de tout document produit par la caisse autre que la déclaration d'accident du travail font naître un doute sérieux sur l'imputabilité de tout ou partie des arrêts et soins au regard notamment de l'existence d'un état antérieur insuffisamment documenté par les pièces produites aux débats. Dans ces conditions, la demande d'expertise médicale est justifiée comme étant seule de nature à permettre à la société de faire utilement valoir sa contestation sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 2 mars 2018. Il y a lieu pour le surplus de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Avant dire droit sur l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] à l'égard de la société [9] ; ORDONNE une expertise sur pièces et désigne le docteur [S] [P] [W], unité de médecine hyperbare, [Adresse 8] pour y procéder avec mission de : - se faire communiquer tous documents, notamment médicaux en la possession de la [6] ou par le service du contrôle médical de cette caisse afférents aux prestations et soins prise en charge par la caisse du chef de l'accident du travail, - déterminer les lésions imputables à l'accident du travail du 2 mars 2018 et leur évolution éventuelle, en précisant s'il s'agit de lésions initiales, de lésions apparues ultérieurement, de complications de ces lésions ou d'un état pathologique antérieur aggravé par l'accident ; - dire, s'il est possible, si les arrêts et soins prodigués à M. [I] sont imputables, totalement ou partiellement à cet accident, par origine ou aggravation, et de quelle date à quelle date ; - dire à partir de quelle date les arrêts et soins sont imputables exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou sont imputables à une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; - soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile qui dispose : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire dans les six mois de sa saisine et le notifier directement aux parties ; DIT que la [6] et son service du contrôle médical devront communiquer au médecin de recours de l'employeur que celui-ci désignera, l'ensemble des éléments médicaux en leur possession parallèlement transmis à l'expert ; DÉSIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; DIT que la société [9] devra consigner la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour d'appel dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ; SURSOIT à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; ORDONNE la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours ; DIT que l'affaire pourra être rétablie sur les conclusions de la partie la plus diligente ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile qui dispoarticle 455 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b210d6c4cf860008dff682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel