Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2109dc4cf860008dff666
- Date
- 24 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/05611 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCUA S.A.S. [8] C/ CPAM DE LA HAUTE SAÔNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 23 Octobre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/2880 **** APPELANTE : S.A.S. [8] SIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAÔNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non représentée dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 juin 2018, la SASU [8] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [B] [G], mentionnant les circonstances suivantes : Date : 27 juin 2018 ; Heure : 7 heures 25 ; Lieu de l'accident : entrepôt [Adresse 7] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : flashage des palettes à acheminer vers les quais d'expédition ; Nature de l'accident : en voulant se déplacer, M. [G] s'est coincé le pied dans une palette et a chuté en avant sur le côté droit. Il nous dit ressentir des douleurs aux côtes, à l'épaule et aux cervicales ; Objet dont le contact a blessé la victime : palette ; Siège des lésions : cou, y compris rachis cervical et vertèbres cervicales - membres supérieurs (épaule, bras, poignet) côté droit ; Nature des lésions : douleurs - lésion traumatique superficielle (contusion) côté droit ; La victime a été transportée au CHU [6] [Localité 2] ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 5 heures à 12 heures 21 ; Accident connu le 27 juin 2018 à 7 heures 25 par l'employeur, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 27 juin 2018 (duplicata rectificatif), fait état de 'contusions au niveau des côtes à droite et de l'épaule droite' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2018, prolongé jusqu'au 28 février 2019. Le 6 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 3 octobre 2018, s'étonnant de la durée des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident du travail, la société a saisi, 'à titre conservatoire' la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 10 décembre suivant en sollicitant une expertise médicale. Lors de sa séance du 14 décembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal précité devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté la société de sa demande d'expertise médicale ; - condamné la société aux dépens ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le 12 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 novembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 20 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 232 du code de procédure civile : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il refuse d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ; Statuant à nouveau, - d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ; - d'enjoindre à la caisse de transmettre l'entier dossier de M. [G] à l'expert désigné ; - de nommer tel expert qu'il plaira ayant pour mission celle détaillée dans le dispositif ; - de déclarer que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er septembre 2021, la caisse, dispensée par la cour de comparution (cf son courrier du 13 novembre 2013) avec l'accord de la partie appelante, demande de : - constater, au vu des certificats médicaux, la continuité des soins et symptômes présentés par M. [G] à la suite de son accident du 27 juin 2018 ; - dire que la présomption d'imputabilité au travail s'applique à l'ensemble des lésions, soins et prolongations d'arrêts de travail prescrits à M. [G] ; - confirmer le jugement entrepris ; - confirmer avec toutes conséquences de droit la décision de la commission de recours amiable en date du 14 décembre 2018 ; - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - dire, dans l'hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée, que les frais de celle-ci seront avancés par la société. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande d'expertise médicale, la société fait valoir l'existence d'une difficulté d'ordre médical résultant de l'absence de continuité des soins et symptômes qu'elle déduit des mentions portées sur les certificats médicaux au fil des prolongations, visant initialement d'une part des contusions costales puis des fractures costales à des niveaux différents puis de nouveau des contusions costales, d'autre part des contusions de l'épaule puis une déchirure de la coiffe des rotateurs et enfin une rupture de cette coiffe. Selon elle, la déchirure de la coiffe des rotateurs pourrait ne pas être en lien avec la chute du salarié au regard de l'âge et de la qualification de ce dernier né en 1964 mais résulter d'un état pathologique antérieur. Sur ce : La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'absence de continuité des soins et symptômes est inopérante au regard des conditions d'application de cette présomption d'imputabilité. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.955) Il est constant en l'espèce qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit le 27 juin 2018 et a été prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 28 février 2019 ainsi qu'en justifie la caisse par la production des certificats de prolongation, lesquels font tous mention d'un même siège de lésions (les côtes à droite et l'épaule droite) ; comme l'ont souligné les premiers juges, les variations observées ultérieurement s'agissant de la qualification de ces lésions résultent d'un affinement du diagnostic médical. La note du docteur [H], médecin de recours de la société, établie le 26 août 2020, aux termes de laquelle celui-ci estime que les arrêts ne sont justifiés que jusqu'au 29 juillet 2018, c'est-à-dire antérieurement à la mention d'une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dans le certificat du 27 juillet 2018, ne mentionne aucun état antérieur ni aucune cause totalement extérieure auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. Il sera à cet égard rappelé qu'à supposer que la déchirure de la coiffe des rotateurs mentionnée dans ce certificat du 27 juillet 2018 constitue une nouvelle lésion, comme la qualifie le docteur [H], et ne soit pas seulement un affinement du diagnostic initial, il reste que cette lésion bénéficie comme telle de la présomption d'imputabilité, de sorte que les règles énoncées ci-dessus s'appliquent également à elle. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient en tout cas suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité. Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n°13-23.414). Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, la décision de prise en charge des arrêts et soins en litige étant déclarée opposable à la société. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Dit que la décision de prise en charge des soins et arrêts jusqu'au 15 janvier 2019 au titre de l'accident survenu le 27 juin 2018 est opposable à la société [8] ; Condamne la société [8] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b2109dc4cf860008dff666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel