Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b21099c4cf860008dff664
- Date
- 24 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/04754 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7AY S.A.S. [3] C/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/5282 **** APPELANTE : S.A.S. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme Adeline VALTON, en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 février 2016, Mme [Y] [E], salariée de la SAS [3] (la société) en tant que manutentionnaire, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinite de l'épaule droite. Le certificat médical initial, établi le 4 février 2016, fait état d'une 'tendinite coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle +++' avec prescription de soins jusqu'au 30 juin 2016. Par décision du 23 mai 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a notifié à la société une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Le 27 juillet 2016, la société a contesté le caractère professionnel de la maladie devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité de [Localité 5] le 11 octobre suivant. Par jugement du 4 septembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a débouté la société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le 2 octobre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 4 septembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé le recours qu'elle a formé ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Dans un premier temps, au visa des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, - de constater que la déclaration de maladie professionnelle formée par Mme [E] le 29 février 2016 était prescrite ; En conséquence, - de dire et juger que la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur le risque professionnel, de la maladie du 4 février 2016 déclarée par Mme [E] lui est inopposable ; Dans un second temps, au visa de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, - de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère non calcifiant de la pathologie déclarée et prise en charge ; - de juger que l'affection déclarée par Mme [E] et prise en charge par la caisse ne correspond pas aux affections visées au tableau n°57A des maladies professionnelles ; En conséquence, - de dire et juger que, dans les rapports caisse/employeur, la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par Mme [E] lui est inopposable. Par ses écritures parvenues au greffe le 23 août 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - débouter la société de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner la société aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle La société soutient qu'à la date du 29 février 2016, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [E] était prescrite dès lors que la première constatation médicale de la pathologie a eu lieu le 16 janvier 2013 comme indiqué dans la déclaration complétée le 29 février 2016 ; qu'au surplus, le certificat médical du 16 janvier 2013 n'est pas produit par la caisse et n'a pas été vérifié par le médecin conseil qui n'a fait que reprendre sur ce point l'indication portée au certificat médical initial. La caisse réplique que rien ne permet de dire que Mme [E] a eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle le 16 janvier 2013 ; que le certificat médical établissant ce lien n'a été rédigé que le 4 février 2016, de sorte que Mme [E] disposait d'un délai de deux ans à compter de cette date pour établir une déclaration de maladie professionnelle, ce qu'elle a fait le 29 février 2016 ; que la prescription n'est donc pas acquise. Sur ce : L'article L. 431-2, 1° du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières'. L'article L. 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précise que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. De jurisprudence constante, la prescription biennale ne s'applique qu'à compter de la date à laquelle l'assuré est informé du lien de l'affection avec l'activité professionnelle par un certificat médical. (Civ. 2ème, 19 septembre 2013, pourvoi 12-23.344 et pourvoi 12-21.907 ; 15 septembre 2016, pourvoi 15-22.077 ; Civ. 2ème , 11 octobre 2018, pourvoi 17-34317) En l'espèce, Mme [E] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle que la date de première constatation médicale de la maladie remonte au 16 janvier 2013. Le certificat médical initial du 4 février 2016 mentionne également cette même date comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie, reprise par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif par référence audit certificat médical initial. Il n'en demeure pas moins que la date de première constatation médicale ne se confond pas avec celle à laquelle l'assuré est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son travail. Or, force est de constater qu'en l'espèce, aucun des éléments versés au dossier ne permet de retenir que Mme [E] a été informée par un certificat médical du lien possible entre son affection et son activité professionnelle dès le 16 janvier 2013. A défaut d'autre élément, il convient de retenir que c'est au jour du certificat médical initial, soit le 4 février 2016, que doit être fixée la date à laquelle Mme [E] a été informée du lien possible de l'affection avec l'activité professionnelle. Elle constitue donc le point de départ du délai de prescription de deux ans. Mme [E] ayant formalisé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 29 février 2016, celle-ci n'était pas prescrite, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre retenu. Sur les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles La société soutient que la pathologie déclarée par Mme [E] et prise en charge par la caisse ne répond pas aux exigences posées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas démontré que la tendinopathie dont elle est atteinte n'a aucun caractère calcifiant. La caisse réplique qu'il entre dans les compétences du médecin conseil et du service médical de vérifier si la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial correspond à une maladie désignée au tableau des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, la tendinopathie présentée par [E] n'a aucun caractère calcifiant et n'est pas rompue, comme a pu le constater le médecin conseil au regard du dossier médical de l'assurée et notamment des certificats médicaux descriptifs ne comportant aucune référence à une rupture ou à une calcification. Sur ce : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968). Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°413-13.663). Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur du 4 août 2012 au 8 mai 2017 applicable au cas particulier, désigne trois pathologies professionnelles pour l'épaule : - la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM), - la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, - la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM). En l'espèce, Mme [E] a déclaré une tendinite de l'épaule droite. Comme indiqué ci-dessus, le certificat médical établi le 4 février 2016 fait état d'une 'tendinite coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle +++'. Il est constant que le libellé de la maladie mentionnée tant sur la déclaration de maladie professionnelle que sur le certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles. Toutefois, comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-11.975). Il entre dans les compétences du médecin conseil et du service médical de la caisse de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles. La fiche de colloque médico-administratif datée du 29 avril 2016 et signée par le médecin conseil de la caisse, mentionne : - qu'il a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical, - le code syndrome retenu, soit 057AAM96C, - le libellé de syndrome, soit une 'tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite', - que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, - qu'une IRM a été réalisée le 27 février 2016. La cour observe que le libellé retenu par le médecin conseil est différent de celui figurant au tableau n° 57A. Par ailleurs, ce praticien ne s'est pas prononcé sur le caractère non calcifiant - ni même du reste sur la rupture - de la tendinopathie déclarée par Mme [E] qui n'est objectivé par aucun élément extrinsèque ; de cette absence de précision, contrairement à ce que soutient la caisse, il ne peut être déduit que la tendinite est non calcifiante. L'absence de toute référence à une calcification ou à une rupture dans les certificats médicaux produits par la caisse jusqu'au certificat final du 7 juillet 2017, ne peut pas davantage présumer du caractère non calcifiant de la tendinopathie présentée par Mme [E]. Dès lors, force est de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie professionnelle est remplie. Par infirmation du jugement entrepris, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie en cause sera déclarée inopposable à la société. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle faite par Mme [E] du 29 février 2016 ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau : DECLARE inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E] le 29 février 2016 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle L. 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précisarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b21099c4cf860008dff664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel