Cour d'Appel1ère chambre section inst
Cour d'Appel · 1ère chambre section inst — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b21081c4cf860008dff658
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 144 300 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° du 23 janvier 2024 R.G : N° RG 23/00769 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKRD [X] c/ Société ADOMA CM Formule exécutoire le : à : Me Slimane TAGUERCIFI la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE ARRET DU 23 JANVIER 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 04 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Reims Monsieur [V] [X] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001595 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représenté par Me Slimane TAGUERCIFI, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : SAEM ADOMA, société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Bertrand DUEZ, président de chambre Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller GREFFIER : Madame Lucie NICLOT, greffier DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La SA Société d'économie mixte SAEM ADOMA a une mission d'accueil et d'hébergement au sein de ses résidences sociales. Elle a conclu, le 31 décembre 2008, un contrat de résidence avec M. [V] [X] portant sur le logement n°A002 sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Etait annexé à ce contrat de bail le règlement intérieur signé par le locataire. Le 11 février 2022, M. [X] s'est rendu chez son voisin du dessus, pour le menacer avec un couteau et une batte de base-ball. Il a été interpellé par les forces de l'ordre. Le 1er avril 2022, la SAEM ADOMA a adressé une mise en demeure à M. [X] par voie d'huissier, lui rappelant les termes du règlement intérieur et l'avisant de la résiliation du contrat de bail en application de l'article 2 du contrat qui prévoit que "tout comportement constitutif d'une violence et/ou d'une voie de fait sera considéré comme une faute grave justifiant la résiliation du contrat de résidence". Puis, elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er mai 2022 et de voir ordonner l'expulsion de M. [X] et de tout occupant de son chef. Au jour de l'exploit introductif d'instance, il était réclamé la somme de 1 443 euros au titre de redevances de loyers impayées. Assigné en l'étude, M. [X] n'était pas présent à l'audience, ni représenté. Par jugement en date du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a : -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 31 décembre 2008 entre la société SAEM ADOMA et M. [X] portant sur le logement n°A002 sis [Adresse 2] à [Localité 3], étaient réunies en date du 2 mai 2022, En conséquence, -ordonné l'expulsion de M. [X] et de celle de tous occupants de son chef, -dit qu'à défaut pour M. [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ADOMA pourra, un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, -condamné M. [X] à verser à la société SAEM ADOMA la somme de 1 443 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation dus au 6 juillet 2022 et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision, -condamné M. [X] à payer à la société SAEM ADOMA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation du contrat de résidence, soit la somme mensuelle de 455,14 euros, à compter du 7 juillet 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des indemnités d'occupation à échoir, -condamné M. [X] à verser à la société SAEM ADOMA la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [X] aux entiers dépens de la procédure, -dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution, -rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. M. [X] a interjeté appel suivant déclaration du 25 avril 2023. Aux termes de ses conclusions du 20 novembre 2023, M. [X] demande à la cour de "juger irrecevable l'absence d'effet dévolutif et se juger saisie du litige", d'infirmer le jugement en ce qu'il le condamne aux dépens et à une indemnité de procédure et en ce qu'il dit qu'à défaut pour lui d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ADOMA pourra, un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique. Il demande de dire recevable sa demande en délai de grace. Suivant conclusions du 4 décembre 2023, la société SAEM ADOMA demande à la cour : "Vu les dispositions de l'article 901-4° du CPC. Vu les dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et l'article 1343-5 du Code Civil. Vu la déclaration d'appel en date du 25 avril 2023 enregistrée le 9 mai 2023. Déclarer la Cour d'Appel de REIMS non saisie du litige. A titre subsidiaire : Confirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire en date du 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Débouter Monsieur [V] [X] de toutes ses demandes et prétentions. Condamner Monsieur [V] [X] à payer à la société ADOMA la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamner Monsieur [V] [X] en tous les dépens de la présente procédure dont distraction est requise au profit de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, Avocats aux Offres de Droit". L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023. Sur ce, la cour, I- Sur la saisine de la cour L'article 901 du code de procédure civile dispose que : « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ». L'intimé fait valoir que la déclaration d'appel se borne à indiquer que l'appel est "limité aux chefs de jugement expressément critiqués" sans les préciser, et qu'en présence d'une annexe, la déclaration d'appel doit expressément renvoyer à cette annexe contenant la liste des chefs du jugement critiqués. Elle estime par conséquent que cette déclaration d'appel irrégulière n'a pas saisi la cour. Pour autant la déclaration d'appel adressée par RPVA est accompagnée d'une annexe par laquelle les chefs de du jugement critiqués sont listés, soit l'ensemble du dispositif hormis la disposition constatant l'acquisition de la clause résolutoire. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire que la déclaration d'appel à proprement parler fasse renvoi à ladite annexe transmise simultanément, la cour s'estime valablement saisie des dispositions visées par cette annexe et il y lieu de statuer au fond. II- Sur la demande au titre du délai d'expulsion Le premier juge a dit qu'à défaut pour M. [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ADOMA pourra, un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique. M. [X] forme appel sur ce point au visa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose, dans sa version alors applicable que : "Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait." L'appelant estime que c'est à tort le premier juge a fixé un délai d'un mois au lieu de deux, en motivant sa décision au regard de son comportement violent, lequel "n'est pas une exception permettant de justifier de la non application de l'article L 412-1" dès lors "qu'il a conclut un contrat de résidence sociale". Toutefois, l'emploi de l'adverbe "notamment" montre que délai de deux mois peut être réduit pour d'autres causes que le seul fait que "la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire". Or, M. [X] ne conteste nullement le grief allégué relatif aux faits de violences dénoncés qui contreviennent au règlement intérieur de la résidence, l'intimée soulignant qu'elle se doit de garantir la sécurité dans ses foyers afin que les résidents puissent jouir de leurs logements paisiblement. Ces faits, qui ne sont pas contestés en leur matérialité, sont suffisamment établis par les pièces produites par le bailleur (plainte et attestation du voisin notamment). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a réduit le délai de principe à un mois. Il est confirmé. III- Sur la demande en délais de paiement M. [X] ne formule aucune critique des autres chefs du jugement visés dans l'annexe, et se borne à faire, devant la cour, une demande en délais de grâce, non formulée en première instance puisqu'il n'avait pas comparu. Il fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Il ne conteste pas le montant de la dette telle que retenue aux termes du jugement, soit 1 443 euros (montant arrêté au 6 juillet 2022). Il ne fait aucune proposition chiffrée concrète d'apurement. A l'appui de son recours, il produit aux débats les contrats de travail à durée déterminée d'insertion ayant couru du 5 juillet 2022 au 7 novembre 2002, puis du 8 novembre 2022 au 7 mars 2023, puis du 8 juillet 2023 au 7 novembre 2023, à raison de 24 heures par semaine pour une rémunération brute mensuelle de 1 128,40 euros, puis de 1 151,28 euros, et en dernier lieu de 1 198,08 euros, soit des ressources mensuelles nettes de l'ordre de 900 euros. La cour n'a pas d'indications pour la période postérieure au 7 novembre 2023. Les ressources de M. [X] sont donc modestes et sa situation précaire. Le montant de l'indemnité d'occupation est de 455,14 euros, et représente la moitié de son revenu. Il ne détaille aucune de ses autres charges. Surtout, l'intimée indique que depuis la première mise en demeure qui lui a été adressée le 16 mai 2022, M. [X] n'a fait aucun effort pour apurer sa dette. Cela signifie qu'en dépit de la proposition d'échéancier qu'il formule, les impayés se poursuivent depuis le jugement dont appel et la dette croît puisque l'indemnité d'occupation coure, signe de ce que M. [X] n'est pas en capacité d'apurer sa dette dans les délais qu'il propose, qui ne sont au demeurant pas compatibles avec les intérêts du bailleur. Dans ces conditions, la demande en délais de grâce est rejetée. IV- Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens et à une indemnité de procédure limitée à 150 euros. Il est statué dans le même sens s'agissant des dépens et frais d'appel. Par ces motifs, Dit la cour valablement saisie par la déclaration d'appel et son annexe, Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions querellées, Y ajoutant, Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel et accorde à la SELAS Devarennes Associés Grand Est le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [X] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section inst
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b21081c4cf860008dff658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel