Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2106dc4cf860008dff64e
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 501 589 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 23 janvier 2024 N° RG 22/01650 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHG5 S.A.R.L. [V] BOIS BUCHES c/ [A] Formule exécutoire le : à : la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST la SCP ACG & ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 23 JANVIER 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE S.A.R.L. [V] BOIS BUCHES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIME : Monsieur [W] [A] Exerçant en son nom personnel une activité de travaux forestiers, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc Chez Monsieur [R] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats, Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, lors de la mise à disposition. DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [W] [A] exerce en son nom personnel une activité de travaux forestiers, notamment avec une spécialité de coupe et de débardage du bois. Se plaignant de cinq factures laissées impayées par la société [V] Bois Buches il a, par exploit d'huissier du 19 février 2021, saisi le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de la voir condamner au paiement de la somme totale de 5 015,90 euros, assortie des intérêts au taux légal. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a : - Reçu Monsieur [W] [A] en ses demandes et l'a déclaré bien fondé - Condamné la SARL [V] BOIS BUCHES à payer à Monsieur [W] [A] les sommes: * 1 002,40 euros au titre de la facture n° 1 en date du 10 janvier 2019, *2.383,50 euros au titre de la facture n° 17 en date du 12 août 2019, * 150,00 euros au titre de la facture n° 23 en date du 31 octobre 2019 * 1.100 euros au titre de la facture n° 26 en date du 16 décembre 2019, * 380 euros au titre de la facture n° 19 en date du 31 août 2019, soit un total 5.015,19 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 19 février 2021 avec capitalisation en application des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil, désormais codifié sous l'article 1343-2 - Condamné la SARL [V] BOIS BUCHES à payer 2 500,00 euros à Monsieur [W] [A] en application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, - Condamné la SARL [V] BOIS BUCHES aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes (60,22 euros) ; aux motifs que la relation d'affaires suivie entre les parties est établie, notamment par le contrat du 6 décembre 2016 et les émissions successives de documents de 01 à 08/2019 réglées par la société [V] Bois Buches; que les prestations ayant donné lieu aux factures impayées ont bien été réalisées; et, concernant la facture n°1 du 10 janvier 2019, que le paiement effectué par la société [V] Bois Buches à la mauvaise personne ne libère pas la société de son obligation de régler le solvens. La SARL [V] Bois Buches a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 13 septembre 2022. Un jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 20 octobre 2022 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société appelante, et désigné Maître [E] [H] en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, Madame [E] [H], es qualités de liquidateur judiciaire, demande à la Cour de: Vu les articles 1353 du Code civil et 441-9 du Code de commerce, Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE le 21 juillet 2022, - Recevoir la SARL [V] BOIS BUCHES en son appel et le dire bien fondé. - Recevoir l'intervention de Me [E] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [V] BOIS BUCHES. - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, - Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur [W] [A] en ses moyens, fins et prétentions. - L'en débouter. - Condamner Monsieur [W] [A] à verser à Me [E] [H], ès qualités une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. La SARL [V] Bois Buches prise en la personne de son mandataire liquidateur conteste tant la réalité de la relation d'affaire, considérant que les juges consulaires ont à ce titre inversé la charge de la preuve qui incombe au demandeur, que les factures. Elle fait valoir que les factures invoquées : soit, concernant la facture n°1, ont fait l'objet d'un paiement libératoire au profit de Monsieur [S], effectué en vertu d'un mandat apparent soit, concernant les quatre autres factures, ne correspondent à aucune prestation commandée, Monsieur [A] n'apportant aucun élément de preuve sur la réalité de la prestation ou sur un accord intervenu sur la chose et sur le prix mais seulement des attestations de complaisance non susceptibles de démontrer la réalité des prestations objets des factures. Elle fait état d'une autre procédure en cours visant au paiement d'autres factures, dirigée à l'encontre de Monsieur [N] [V], portant les réclamations à une somme totale de 18.033,90 euros. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2023, Monsieur [W] [A] demande à la Cour de: Vu l'ancien article 1134 du code civil, désormais codifié sous l'article 1103, Vu l'ancien article 1154 du code civil, désormais codifié sous l'article 1343-2, Vu les pièces produites aux débats, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions Y AJOUTANT - Condamner la SARL [V] BOIS BUCHES, représentée par Maître [E] [H], ès qualité de mandataire judiciaire, à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la SARL [V] BOIS BUCHES, représentée par Maître [E] [H], ès qualité de mandataire judiciaire, en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG. Monsieur [A] fait valoir, concernant la facture n°1, que la théorie du mandat apparent invoqué au soutien du paiement libératoire de la SARL [V] Bois Buches à Monsieur [S] ne peut s'appliquer alors que le nom de Monsieur [S] ne figure même pas sur le contrat de vente du bois, et qu'en outre cette théorie n'a pas vocation à s'appliquer au détriment des droits du véritable créancier. Il justifie par ailleurs de l'exigibilité des quatre autres factures en se fondant sur des attestations démontrant la matérialité des prestations effectuées. Il ajoute que dans ce type d'activité les commandes sont réalisées oralement, et que la SARL [V] Bois Buches ne peut soutenir n'avoir pas demandé à Monsieur [W] [A] d'intervenir alors qu'elle a réglé les factures de ce dernier de janvier à août 2019. Il fait mention d'un chèque d'acompte de 1.000 euros de la SARL [V] Bois Buches sur la facture n°19 confirmant que cette facture était bien considérée comme due. MOTIFS La Sarl [V] Bois bûches, en liquidation judiciaire, avait pour activité la collecte transformation commercialisation de produits forestiers, fabrication et commercialisation plaquettes forestières, bois de chauffe à la Chaussée sur marne. Monsieur [W] [A] justifie de l'acquisition en 2016, puis en 2018 avec M.[D], d'un lot de bois sur pied et se prévaut de sa qualité de marchand de bois travaillant sous le régime de l' autoentrepreneuriat. Il réclame paiement de factures relatives à des prestations et des livraisons de bois au profit de la SARL [V] Bois Buches. Pour justifier du bien fondé de l'établissement d'une facture, il faut que celui qui en réclame paiement, justifie d'une commande de la réalisation de la prestation et d'un accord sur le prix. Sur la facture numéro 1 du 10 janvier 2019 de 1002,40 euros La facture établie au nom de [V] Bois Bûche porte sur la vente de bois de chauffage soit 35,8 tonnes X 28 euros à 1002,40 euros. L'existence de cette prestation ainsi que son coût ne font pas l'objet de débat. La SARL [V] Bois Buches soutient qu'elle a été réglée entre les mains de M. [D] et en justifie en produisant le cachet porté sur la facture de celui-ci numéro 10 du 26 juin 2018 du même montant de 1004,80 euros pour la même quantité de 25T860 et le même prix de 28 euros et par le débit porté sur le compte bancaire de la SARL [V] Bois Buches ouvert auprès de la banque populaire de ce montant le 12 juillet. Elle estime qu'il appartient le cas échéant à Monsieur [W] [A] de rechercher auprès de son associé dans ce travail le montant de sa part du marché. Or Monsieur [W] [A] développe dans son procès verbal d'audition devant la gendarmerie le 10 août 2019 que ce bois provient d'une parcelle qu'il a acquise en fin d'année 2016 qui a été complètement coupé puis normalement débardé par M. [D]; que celui-ci, exerçant sous le même régime la même activité, a eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler avec lui et notamment dans le cadre de l'exploitation d'une autre parcelle acquise avec lui le 19 mars 2018. Il ne mentionne pas les conditions de conclusion du contrat facturé le 10 janvier 2019 avec la SARL [V] Bois Buches et n'exclut donc pas qu'ainsi qu'il le reconnaît pour un autre travail effectué courant 2018 et portant sur la vente de bois provenant du lot de bois sur pied acquis en 2018 avec M. [D], et qui avait été négocié par M. [D] avec la SARL [V] Bois Buches et payé par celle-ci à celui là en août 2018, que celui-ci n'avait pas également négocié le prix et le paiement du marché concernant le bois faisant l'objet de la facture numéro 1. Dans tous les cas et en tout état de cause, il ressort de cette coactivité habituelle de 2 autoentrepreneurs pour le compte d'un même client et de l'absence de précaution pris par ceux-ci pour permettre au client de distinguer leurs activités et leur prix , une présomption de mutualisation des moyens des responsabilités et des paiements et donc une association de fait autorisant le client sur le fondement du mandat apparent ainsi établi, à payer l'un de l'ensemble de la prestation. Ainsi le paiement fait par Monsieur [W] [A] à M. [D], attesté par le cachet porté sur la facture de celui-ci numéro 10 du 26 juin 2018 de 1004,80 euros pour 25T860 X28 euros et par le débit porté sur le compte bancaire de la SARL [V] Bois Buches ouvert auprès de la Banque populaire le 12 juillet, a libéré le client et il appartient à la SARL [V] Bois Buches de rechercher auprès de son associé dans ce travail, le montant de sa part du marché conclu avec Monsieur [W] [A]. En conséquence, Monsieur [W] [A] est débouté de sa demande en paiement de la facture numéro 1. Sur la facture numéro 17 du 12 août de 2383,50 euros Cette facture est identique à celle du 10 janvier 2019, si ce n'est qu'elle porte sur 113 tonnes de bois de chauffage à 21 euros provenant du lieu la grange au bois. Il ressort de l'attestation de la secrétaire administrative de la SARL [V] Bois Buches depuis juillet 2019, Madame [B], qu'elle a eu à côtoyer Monsieur [A] qui effectuait des travaux à la demande de M. [V] et était payé par le biais de factures qu'il déposait au secrétariat. Aucun paiement concernant une facturation d'une livraison de bois à ces dates n'est démontré. Or Madame [B] reconnaît que lors de son retour de congés , M. [V] a trouvé un tas de bois dans la cour que Monsieur [W] [A] était allé couper et transporter à l'entreprise avec l'aide d'un salarié de l'entreprise. Et M. [R] [U], ouvrier de l'entreprise, atteste qu'il a transporté le porteur de débardage de Monsieur [W] [A] à la grange au bois pour débarder du bois de chauffage de 2 m à la grange avec un camion semi remorque, environ 42 m par camion un total de 208 stères que les camions ont été pesés par lui avec la bascule de l'entreprise [V] pour un total de 113 tonnes déchargé au dépôt. Encore M.[A] justifie qu'il était coindivisaire d'un bois situé au lieu dit la grange au bois et contrairement à la facture précédente la SARL [V] Bois Buches ne justifie pas qu'elle a réglé de cette prestation M.[D]. La cour observe que la tonne a été facturée à un prix de 21 euros, soit inférieur à celui de 29 euros accepté par la SARL [V] Bois Buches et payé à M. [D] dans les conditions précitées, compatible avec la qualité moins achevée du bois de chauffage et la nécessité de l'intervention d'un salarié de la société. En conséquence, l'obligation au paiement de cette facture de 2 383,50 euros en contrepartie d'une prestation commandée pour le prix d'usage entre les parties et exécutée, est justifié. Sur le solde de la facture numéro 19 du 31 août 2019 de 380 euros Postérieurement à la livraison du 9 juillet 2019, Monsieur [W] [A] a établi un décompte détaillé des dates auxquelles le travail a été réalisé (10,11,12,14,15,18 juillet ), du type de travail effectué (débardage- déchargement- chargement), du nombre d'heures travaillées dans chaque journée et du lieu où la prestation a été réalisée. M. [R] [U] précité atteste qu'il a travaillé avec M. [A] 12 mois dans l'année 2019 et la nature des travaux ainsi réalisés ressort de l'attestation de M.[K] [P] ouvrier agricole salarié dans une autre entité juridique gérée par M. [V] ( ETA et EARL) depuis août 2019 mais qui explique qu'ils travaillaient tous ensemble (3 ouvriers une secrétaire) car toutes les sociétés se trouvent au même endroit; il développe outre le type de travail attendu de celui-ci qu'il a travaillé avec lui à compter de septembre 2019. En outre Monsieur [W] [A] justifie du paiement d'une somme de 1 000 euros le 11 septembre 2019 par chèque émis par la SARL [V] Bois Buches qui corrobore le mention manuscrite du paiement d'un acompte de 1000 euros à cette date sur la facture analysée ; la SARL [V] Bois Buches n'invoque aucune autre cause de ce paiement. Elle ne conteste pas plus le décompte détaillé des heures et dates et nature de travaux précité en soulevant le cas échéant des incohérences qu'il contiendrait. Enfin, le coût horaire de 20 euros apparaît à la cour conforme aux usages en la matière En conséquence, l'obligation au paiement de la somme totale de 1 380 euros est justifiée et donc d'un solde de 380 euros sur celle-ci. Sur le facture numéro 23 du 31 octobre 2019 de 150 euros En revanche, la facture numéro 23 du 31 octobre 2019 intitulée" prestation bois de chauffage conduite de travaux 7h30" est trop imprécise sur les jours travaillés et la nature des prestations pour permettre à la SARL [V] Bois Buches d'y apporter la contradiction et notamment vérifier que celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une autre facturation sachant que d'autres paiements sont en litige entre les parties. La matérialité des prestations indiquée et donc l'obligation au paiement de cette somme n'est donc pas démontrée par l'établissement d'une facture qui dans ce cas ne constitue qu'une preuve établie à soi même. Sur la facture numéro 26 du 16 décembre 2049 de 1 100 euros Cette facture concerne des prestations de conduite de travaux de 15 heures à 20 euros et décrit les travaux réalisés (bois en 2 m coupé en 0,5et fendu au stock) outre une livraison de 100 stères. Néanmoins, l'existence d'une relation habituelle ne suffit pas, seule, à justifier de l'exigibilité de toutes les factures présentées. Or s'agissant de cette facture, la matérialité de ce travail n'est pas démontrée par des attestations des développements sur les dates et circonstances de celui-ci pas plus que n'est justifiée la livraison. En conséquence, Monsieur [W] [A] est débouté de ses prétentions à paiement. En conséquence, la SARL [V] Bois Buches est redevable d'un total de 2 763,50 euros et le jugement du tribunal de commerce est infirmé en ce qu'il dépasse ce quantum. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Constate la liquidation judiciaire de la SARL [V] Bois Buches prononcée par jugement du tribunal de commerce le 20 avril 2023 soit postérieurement au prononcé du jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 21 juillet 2022. Confirme le jugement du 21 juillet 2022 si ce n'est à tenir compte de la liquidation intervenue pour fixer les créances au passif de la société Pestres Bois Bûche, et à modifier le quantum de la somme due. En conséquence, statuant à nouveau et ajoutant, Fixe la créance de Monsieur [W] [A] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [V] Bois Buches à la somme de 2 763,50 euros. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Condamne la SARL [V] Bois Buches aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1134 du code civilarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 1154 du code civilart. 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b2106dc4cf860008dff64e
Données disponibles
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- Résumé officiel