Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b21069c4cf860008dff64c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 6 085 900 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° du 23 janvier 2024 N° RG 22/01646 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHGW S.A.R.L. LA NEUVILLE SARL c/ S.A. GENERALI IARD Formule exécutoire le : à : la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 23 JANVIER 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce de REIMS S.A.R.L. LA NEUVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : S.A. GENERALI IARD société régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Philippe-Gildas BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats, Madame Jocelyne DRAPIER, greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société LA NEUVILLE exploite un hôtel restaurant à [Localité 3], sous l'enseigne Brit-Hôtel. Le 5 mars 2019, elle a souscrit un contrat d'assurance dommages aux biens et perte d'exploitation auprès de la compagnie GENERALI IARD, à effet au 1er janvier 2019, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Suite à l'apparition du Covid 2019 au 1er trimestre 2020, le gouvernement a notamment pris deux arrêtés les 14 et 15 mars 2020 aux termes desquels il a ordonné la fermeture de certaines catégories d'Etablissements Recevant du Public (ERP), limitativement désignés, parmi lesquels les "Restaurants et débits de boissons". Cette interdiction a été prorogée par décret du 14 avril 2020 jusqu'au 2 juin 2020. Par ailleurs, un décret du 16 mars 2020 a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, interdiction prolongée par deux décrets successifs des 27 mars et 14 avril 2020 jusqu'au 11 mai 2020. Le 5 juin 2020, la société La Neuville a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Generali, afin d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation. La société Generali a accepté de faire jouer cette garantie pour la partie restauration mais pas pour l'activité hôtelière, et a proposé amiablement, le 11 mai 2021, une indemnisation à hauteur de 19.559 euros. La société La Neuville a refusé cette proposition et a saisi le tribunal de commerce de Reims aux fins de voir condamner la société Generali à lui payer la somme de 169.380 euros au titre de la perte d'exploitation, outre les intérêts au taux légal. Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Reims a: - Dit et Jugé que la police d'assurance de la société LA NEUVILLE n'est pas mobilisable pour l'activité hôtelière ; - Dit et Jugé que la société LA NEUVILLE ne justifie pas du montant des demandes pour l'activité de restauration ; En conséquence, - Condamné la Compagnie GENERALI à payer à la société LA NEUVILLE la somme limitée à 19 559 euros ; - Débouté la société LA NEUVILLE de ses demandes, fins et prétentions au surplus ; - Condamné la société LA NEUVILLE à verser à la compagnie GENERALI la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties - Condamné la société La Neuville aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros ; aux motifs : * d'une part, que les activités d'hôtellerie et de "room service" n'ont pas fait l'objet de fermeture administrative, que les conséquences économiques liées à la pandémie comme la baisse de fréquentation par les clients et les restrictions de déplacement ne peuvent être assimilées à une fermeture administrative, qu'en réalité la fermeture de l'hôtel a résulté d'une décision du gestionnaire ne s'apparentant ni à une "impossibilité d'accès" au sens de la garantie ni à une "interdiction d'accès", d'autant que la société La Neuville a réalisé un chiffre d'affaires de 60.859 euros de février à juin 2020; *d'autre part, qu'il a bien existé une "fermeture administrative" sur les activités de restauration en salle et de bar mais que la société La Neuville ne démontre ni le principe ni le montant de sa demande, de sorte qu'il convient de condamner la compagnie Generali à payer à la société La Neuville la somme qu'elle avait amiablement proposé à titre d'indemnisation, à savoir 19.559 euros. La société La Neuville a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel en date du 6 octobre 2022. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2022, elle demande à la Cour de: Vu l'article 1103, 1344-1, 1343-2 du code civil, Vu l'article 514 du code civil, Vu les pièces communiquées, - Déclarer la société LA NEUVILLE recevable et bien fondée en son appel, - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * Dit et jugé que la police d'assurance de la société LA NEUVILLE n'est pas mobilisable pour l'activité hôtelière et fixé la perte d'exploitation à la somme de 19.559€ pour l'activité restauration, * Condamné la société LA NEUVILLE à verser à la compagnie GENERALI la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence, statuant à nouveau, - Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société LA NEUVILLE la somme de 79.314 € au titre de la perte d'exploitation pour l'activité hôtelière, - Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société LA NEUVILLE la somme de 20.395 € au titre de la perte d'exploitation pour l'activité restauration, - Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation conformément à l'article 1344-1 du Code civil avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil; - Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société LA NEUVILLE la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société GENERALI IARD aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES. Elle fait valoir que l'application de la clause contractuelle telle qu'elle est rédigée, de manière alternative, conduit à la garantie des pertes d'exploitation quand elles sont consécutives soit à une fermeture, soit à une interdiction d'accès de tout ou partie de l'établissement garanti, et non seulement lorsque survient une "fermeture administrative" ; que la garantie s'applique dès lors nécessairement lorsque l'assuré démontre l'existence d'un événement extérieur à l'exploitation susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, lequel événement extérieur n'est pas défini par le contrat et est constitué en l'espèce par la pandémie de Covid 19. Elle soutient par ailleurs que dans la mesure où la garantie couvre les pertes d'exploitation résultant de l'interruption totale mais également partielle des activités de l'assuré, la baisse constatée du chiffre d'affaire du fait l'interdiction de déplacement des individus édictée par décret du 16 mars 2020 et prolongée jusqu'au 11 mai 2020 entraîne l'application de la garantie contractuelle. Par conclusions notifiées le 6 mars 2023, la Compagnie Generali demande à la Cour de: - Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Condamner la société La Neuville à verser à la Compagnie Generali la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - La condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que la garantie "fermeture administrative" prévue dans la police d'assurance vise les pertes d'exploitation résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré par suite d'une décision des autorités compétentes, et qu'en l'espèce les "hôtels et hébergements similaires" ont été expressément exclus des interdictions contenues dans les arrêtés et décrets successifs, notamment par l'annexe de l'arrêté du 15 mars 2020 et qu'aucun arrêté du préfet de la Marne n'est intervenu pour interdire ou restreindre spécifiquement l'activité hôtelière ; que sa position est confirmée par une jurisprudence constante et abondante qu'elle verse aux débats confirmant qu'ainsi la condition essentielle de mobilisation de la garantie perte d'exploitation n'est pas remplie pour l'activité hôtelière. Elle reconnaît l'existence au contrat d'une clause de nature à couvrir les "impossibilités d'accès" mais précise que cette garantie n'est pas non plus mobilisable comme conditionnée à la survenance préalable d'un incendie ou d'une explosion dans le voisinage Elle conclut que la décision de fermer a en réalité résulté d'une décision de gestion, laquelle décision est intervenue en juillet 2020, soit après la fin des mesures prises par le Gouvernement et sur lesquelles elle fonde son action, et relève que la société La Neuville peut d'autant moins invoquer une "interdiction d'accès" qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 60.859 euros sur la période de mars à juin 2020. En revanche, elle reconnaît une "fermeture administrative" portant sur les activités de restauration en salle et de bar, à l'exception du "room services", et accepte sa garantie à ce titre. Elle conteste toutefois le taux de marge brute de 89,6 % , qu'elle estime mal calculé et irréaliste dans la restauration. Par arrêt du 21 novembre 2023 infirmant une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Reims du 12 avril 2023, la cour d'appel de céans, a, sur le fondement des dispositions de l'article 873 al2 du code de procédure civile, condamné la société GENERALI à payer à la société LA NEUVILLE une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de 18.402 euros que la société GENERALI. Il a par ailleurs sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné une expertise judiciaire aux fins de chiffrer le montant de la perte d'exploitation subie par la société LA NEUVILLE pour l'activité restauration pour la période du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021 et du 29 janvier 2021 au 19 mai 2021 en tenant compte des définitions et de la méthode de calcul stipulées au contrat d'assurance outre la perte d'exploitation subie au titre de l'activité hôtelière pour la période du 29 octobre 2020 au 15 décembre 2020. MOTIFS Il est constant que l'annexe de l'arrêté du 15 mars 2020 rendu pendant la crise sanitaire liée au Covid 19 a établi une liste d'établissements ayant interdiction de recevoir du public au cours de la période déterminée parmi lesquels figurent les "restaurants et débits de boissons " si ce n'est pour l'activité room service et vente à emporter mais qui n'inclut pas les hôtels. L'arrêté du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements des personnes a interdit leur déplacement à l'exception de ceux réalisés pour des motifs limités énoncés (santé, familial impérieux, bref à proximité du domicile et lié à l'activité physique et aux besoins des animaux de compagnie, vers le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, pour l'achat de fourniture et premières nécessités dans les établissements autorisés à rester ouverts). Cette interdiction a été prorogée par décret du 14 avril 2020 jusqu'au 2 juin 2020. Au cours de cette période, la société LA NEUVILLE qui exploite un hôtel restaurant à [Localité 3] et a souscrit auprès de la société GENERALI un contrat d'assurance dommage aux biens et perte d'exploitation sous numéro AR467155, a subi des pertes d'exploitation dont elle réclame réparation à sa compagnie d'assurance en se prévalant de l'application de la clause suivante: FERMETURE ADMINISTRATIVE montants garantis dans le capital perte d'exploitation "impossibilité d'accès". "Il est convenu que sont également garanties les pertes d'exploitation résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré consécutive à la fermeture ou à l'interdiction d'accès de tout ou partie d'un établissement garanti, à la suite d'une décision des autorités compétentes suite à un sinistre garantie ou bien un avènement extérieur à l'exploitation susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes". La société GENERALI lui accorde cette garantie pour les pertes d'exploitation de l'activité restauration visée par les mesures administratives qui interdisaient directement et précisément aux restaurants de recevoir du public, mais la lui refuse s'agissant des pertes liées à son activité hôtellerie. La société LA NEUVILLE soutient que la clause sus visée lui permet de prétendre à garantie puisque: -si la clause contractuelle a été intitulée "fermeture administrative" sa rédaction montre que son application n'est pas strictement limitée à l'existence d'une fermeture administrative proprement dite puisqu'elle ouvre une seconde option par la conjonction "ou" qui offre une alternative en la survenance "d'un avènement extérieur à l'exploitation susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes" -que l'événement extérieur à l'exploitation susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes n'est pas circonscrit par le contrat et ne peut donc se limiter à l'incendie ou l'explosion et est parfaitement démontré en l'espèce par la pandémie -que par ailleurs la garantie s'applique en cas d'interruption totale mais également partielle des activités de l'assuré de sorte qu'elle ne peut lui être refusée au motif d'une interruption seulement partielle de son activité hôtelière ( 60 859 euros de chiffre d'affaire de février à juin 2020). Mais en suivant cette analyse de l'assurée selon laquelle les pertes d'exploitation résultant de l'interruption partielle des activités de l'assuré, à la suite de la pandémie sont garanties il faudrait encore, à lire la clause, que les pertes soient " consécutive à la fermeture ou à l'interdiction d'accès de tout ou partie d'un établissement garanti ". Or la fermeture ou l'interdiction d'accès à un établissement ne se confond pas avec des restrictions impératives de déplacement des personnes qui ne leur feraient pas interdiction d'accéder à l'établissement qui est resté ouvert. En effet ce raccourci qui permettrait de retenir la garantie dès lors qu'une mesure ou un événement extérieur susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et ayant des conséquences sur la fréquentation de l'hôtel revient à supprimer une condition essentielle énoncée en début de phrase. La mise en 'uvre de la garantie suppose tout au moins que cet événement entraîne la fermeture ou l'impossibilité d'accès à tout ou partie de l'établissement. Or il a été vu que l'accès à l'hôtel au sein duquel pendant la période de garantie réclamée, l'activité même réduite a perduré, n'était pas impossible ni interdit et que dans le cadre des déplacements autorisés, les personnes pouvaient s'y rendre. Ainsi c'est à juste titre que le tribunal de commerce a débouté la société LA NEUVILLE de ses prétentions à indemnisation s'agissant des pertes d'exploitation de l'activité hôtelière. Sur le préjudice lié aux pertes d'exploitation de l'activité restauration Les parties s'opposent quant au montant de ces pertes, la société LA NEUVILLE réclamant la somme de 20 395 euros quand la société GENERALI lui propose 19 559 euros soit 836 euros de différence. Le préjudice assuré doit se calculer sur la base des garanties contractuelles offertes à l'assuré. Celles ci posent sans qu'il fasse débat à ce titre que: - l'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'assuré et que l'indemnité ne peut avoir pour base que le préjudice réel ce dont se déduit que les aides de l'Etat de toutes sortes obtenues par l'assuré relativement à la baisse de son activité doivent venir en déduction ; - que la perte de marge brute doit être évaluée par l'application du pourcentage de marge brute à la réduction du chiffre d'affaire étant précisé que les opérations entrant dans l'activité de l'exploitation assurée qui du fait du sinistre pendant la période d'indemnisation sont réalisées en dehors des locaux spécifiés aux conditions particulières par l'assuré ou par des tiers agissant pour son compte, font également partie intégrante du chiffre d'affaires de cette période et que les expertises comptables ont été établies par chacune des parties sur la base de la documentation de la société LA NEUVILLE qui ne fait pas débat Les parties s'opposent en revanche sur le taux de marge brute à appliquer à ce chiffre d'affaire. La société LA NEUVILLE se prévaut d'un taux de 89,96% soutenant que ce taux a été appliqué par la société GENERALI pour le calcul de la prime et qu'il lui offre une indemnité de 20 395 euros calculée par le cabinet d'expertise comptable [S] quant le cabinet Verling mandaté par la compagnie d'assurance retient un taux de marge de 66,70%. Mais le taux de marge pris en compte pour le calcul de la prime d'assurance de 89,96% correspond au taux moyen, pris de toutes les activités assurées et donc y compris les activités d'hébergement. Or celles-ci ne sont pas indemnisées de sorte que l'intimée se prévaut à juste titre de l'application d'un taux de marge correspondant à la seule activité restauration de 66,70%. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a fixé le montant de l'indemnisation à la somme de 19 559 euros et le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Reims du 12 juillet 2022. Ajoutant, Condamne la société LA NEUVILLE à payer à la société GENERALI la somme de 1000 euros pour la procédure d'appel et la déboute de ses prétentions à ce titre. Condamne la société LA NEUVILLE aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 1344-1 du Code civil avec capitalisation annarticle 145 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile dont distarticle 514 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b21069c4cf860008dff64c
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