Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b21048c4cf860008dff63c
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 197 979 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05071 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7VT Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 avril 2018 rendu par le conseil des prud'hommes de Paris, infirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 15 décembre 2020 rendu par le pôle 6-11 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du24 mai 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation. APPELANTE S.A. SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER Prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 542 066 113 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189 INTIME Monsieur [V] [C] né le 03 Juin 1968 à [Localité 6] ITALIE Demeurant :[Adresse 3] [Localité 4] Elisant domicile chez son conseil, Me Alina PARAGYIOS - [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Véronique MARMORAT, présidente Fabienne ROUGE, présidente Anne MENARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [V] [C], né le 3 juin 1968, a été engagé à compter du 10 mai 2004 par la société Services Pétroliers Schlumberger en qualité de manager. Ayant signé le 1er septembre 2014 une lettre d'engagement, il travaille aux Etats-Unis pour la société Schlumberger Technologie Corporation qui a mis fin le 25 juin 2015 au contrat de travail. Le 7 octobre 2015, monsieur [C] a saisi en résiliation judiciaire du contrat de travail initial aux torts de l'employeur le Conseil des prud'hommes de Paris en lequel par jugement du 31 mai 2018 a fait droit à cette demande et a condamné la société Services Pétroliers Schlumberger à lui verser les sommes suivantes : - 593 939,10 euros au titre de rappel de salaire outre celle de 59 393,91 euros pour les congés payés afférents - 593 939,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis rappel de salaire outre celle de 59 393,91 euros pour les congés payés afférents - 90 080,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 41 425,41 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de stock-options - 120 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Services Pétroliers Schlumberger a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2018. Par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour d'appel de Paris, autrement composée, a infirmé ce jugement, débouté monsieur [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Sur pourvoi du salarié, la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2023 a cassé cet arrêt au motif principal suivant : "Vu l'article L. 1224-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : Lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société SPC, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi, ni même seulement soutenu que le salarié n'a pas reçu le solde de toute compte, l'a contesté ou a, à tout le moins, interrogé la société SPS sur la signification et les conséquences que la remise de ces documents sociaux pouvaient avoir sur la poursuite, ou au contraire, la cessation de la relation contractuelle avec la société française et que dans ces conditions, la volonté des parties et du salarié nécessaire à la reconnaissance de la novation du contrat de travail par changement d'employeur découle clairement des faits et actes intervenus entre les parties. La Cour d'appel en a déduit que le contrat de travail avec la société américaine Schlumberger s'est ainsi substitué au contrat de travail avec la société SPS En statuant ainsi, sans caractériser que le salarié avait donné son accord au changement d'employeur, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. " La société Services Pétroliers Schlumberger a saisi la présente cour par acte du 25 juillet 2023. Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Services Pétroliers Schlumberger demande à la cour de : A titre principal Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire à ses torts et l'a condamné à verser au salarié les sommes suivantes - 593 939,10 euros au titre de rappel de salaire outre celle de 59 393,91 euros pour les congés payés afférents - 593 939,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis rappel de salaire outre celle de 59 393,91 euros pour les congés payés afférents - 90 080,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 41 425,41 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de stock-options - 120 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire Fixer le salaire de référence de monsieur [C] à la somme de 15 206,30 euros Réduire l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 86 578,98 euros Limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 68 053, 35 euros, outre la somme de 6 805, 33 euros de congés payés afférents Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 91 237, 80 euros bruts Débouter monsieur [C] de ses autres demandes en les déclarant mal fondées En tout état de cause Condamner monsieur [C] aux dépens et à lui verser la somme de 7 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail initial aux torts de l'employeur et sur le quantum des sommes fixées aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour perte des stock-options, l'infirmer sur le surplus et, statuant de nouveau, de dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande introductive d'instance et de condamner la société Services Pétroliers Schlumberger aux dépens et à lui verser les sommes suivantes : - 1 979 797 euros au de rappel de salaire outre celle de 197 979 euros pour les congés payés afférents - 178 181,71 euros au de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur le sort du contrat initial La société Services Pétroliers Schlumberger rappelle dans un premier temps qu'aucun élément du contrat de travail liant le salarié à la société américaine ne permet de rattacher le litige à la loi française et soutient dans un second temps que le contrat de travail la liant avec le salarié a été rompu du fait de la novation. Elle verse aux débats les documents de fin de contrat ainsi qu'une lettre d'engagement au terme de laquelle le salarié acceptait expressément le transfert de son contrat de travail. Elle précise également que le salarié a été radié de son régime de prévoyance et n'était plus inscrit au régime de sécurité sociale français. En outre, la société Services Pétroliers Schlumberger affirme que les dispositions relatives à la mise à disposition par une société mère d'un salarié à l'une de ses filiales sont parfaitement inapplicables en l'espèce. Précisément, elle soutient qu'il n'existe aucun lien en capital entre elle et la société américaine. Elle déclare n'avoir aucune filiale ou succursale aux Etats-Unis, de sorte que le salarié n'a pu être expatrié. Elle affirme ne détenir nullement la qualité de société mère. Enfin, la société Services Pétroliers Schlumberger déclare que le salarié n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination subsistant avec elle ou que celui-ci aurait sollicité sa réintégration à la suite de son licenciement prononcé par la société américaine. La saisine de la présente cour est limitée au sort du contrat initial et plus précisément à la preuve de l'accord donné par monsieur [C] à la société Services Pétroliers Schlumberger pour changer d'employeur. Il résulte des pièces de la procédure que le contrat à durée indéterminée signée le 10 mai 2004 prévoyant une clause de mobilité a été complétée par un avenant du 15 avril 2008 nommant monsieur [C] home country resident et que par acte d'engagement du 26 juin 2014, le salarié a été affecté au sein de la société Schlumberger Technologie Corporation en qualité de manager chimique et logistique à compter du 1er septembre 2014 situé à Houston (Etats-Unis d'Amérique), qu'il lui appartenait de rapporter à monsieur [J]. Cet emploi est accepté par monsieur [C]. Les conditions de cette mobilité lui sont précisées dans des documents annexes. Le contrat initial ne peut être rompu que par une démission ou un licenciement à moins qu'il ait été nové ou transféré. Sur la novation Principe de droit applicable Selon les articles 1271 et 1273 du code civil, dans leurs versions applicables, la novation s'opère de trois manières : 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. Application en l'espèce La cour souligne le fait que dans l'accord de désistement et d'exonération de responsabilité non signé par monsieur [C], il est fait état explicitement de la novation du contrat de travail. Or, l'article 1273 du code civil exige que la volonté d'opérer la novation soit la substitution d'un débiteur à un autre soit en l'espèce de la société Services Pétroliers Schlumberger, comme employeur par la société Schlumberger Technologie Corporation soit explicitement indiqué dans l'acte. L'acte d'engagement du 26 juin 2014 ne comprend aucune clause explicitant cette substitution. Cet acte mentionne en revanche l'obligation de monsieur [C] de rapporter à monsieur [J], lui-même salarié de la société Services Pétroliers Schlumberger. En conséquence, la novation doit être écartée. Sur le transfert Principe de droit applicable Selon l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Le transfert se réalise également lorsque sont caractérisés l'existence et le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité. L'identité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Application en l'espèce Il résulte des pièces de la procédure et il n'est d'ailleurs pas prétendu que les conditions énumérées par l'article L 1224-1 du code du travail en particulier l'existence et le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité permettant un transfert par application légale soient constituées. En conséquence, ce transfert ne peut s'appliquer que par voie conventionnelle ce qui nécessite l'accord express du salarié. Or, cet accord n'est nullement établi, dans l'acte d'engagement, monsieur [C] ayant donné son accord pour ce nouvel emploi sans qu'il n'ait exprimé sa volonté sur le sort du contrat initial qui en conséquence se trouvait suspendu pendant l'exécution du contrat de travail conclu avec la société Schlumberger Technologie Corporation. Sur la clause de mobilité Principe de droit applicable Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Application en l'espèce Le contrat à durée indéterminée conclu entre monsieur [C] et la société Services Pétroliers Schlumberger prévoit une clause de mobilité ainsi rédigée : " Notre société fait partie d'un groupe de dimension mondiale. En conséquence, et étant donné vos fonctions de manager, Sbc, vous pourriez ultérieurement être affecté à un autre établissement ou une autre société affiliée du groupe Schlumberger en France ou à l'étranger ainsi qu'en tout lieu où notre société serait amenée à effectuer des prestations en particulier, au sein des établissements des différents clients du groupe Schlumberger en France ou à l'étranger. En aucun cas, cette nouvelle affectation ne pourra être considérer comme une modification du présent contrat." Cette clause donne l'obligation au salarié d'accepter sa mobilité au sein des établissements du groupe Schlumberger ou des sociétés affiliées mais ne donne aucune indication sur les modalités de cette mobilité qui en tout état de cause nécessite pour chaque nouveau contrat l'accord du salarié en application de l'article 1134 du code civil et n'implique pas la résiliation du contrat de travail initiale mais sa suspension. **** Il résulte de ce qui précède que le contrat initial conclu entre monsieur [C] et la société Services Pétroliers Schlumberger a été suspendu jusqu'à la décision de la société Schlumberger Technologie Corporation de mettre fin au contrat qui la liait au salarié le 25 juin 2015 et qu'à compter de cette date, la société Services Pétroliers Schlumberger devait affecter monsieur [C] dans ses effectifs et lui fournir un emploi, peu importe que la société Services Pétroliers Schlumberger lui ait délivré le 31 août 2014 des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi et certificat de travail) puisque à aucun moment le salarié n'a donné son accord au changement d'employeur. Enfin, il convient d'écarter les moyens de la société Services Pétroliers Schlumberger relatifs à la loi applicable pour la rupture du contrat conclu entre monsieur [C] et la société Schlumberger Technologie Corporation cette question étant sans objet, aucune demande n'étant formée à l'encontre de cette société qui n'est pas dans la cause et que par ailleurs la présente cour est limitée dans l'examen du litige par sa saisine telle que définie par l'arrêt de la Cour de cassation. Sur la rupture du contrat de travail Principe de droit applicable Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Application en l'espèce Le fait de n'avoir pas fourni à monsieur [C] un travail et une rémunération à compter de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Schlumberger Technologie Corporation constitue de la par de la société Services Pétroliers Schlumberger un manquement d'une gravité suffisante pour décider que la résiliation judiciaire doit être prononcer aux torts de la société Services Pétroliers Schlumberger et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point. Evaluation du montant des condamnations Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte application des règles légales et conventionnelles et ont justement fixé la rémunération moyenne brut de monsieur [C] à la somme 19 797,97 euros et qu'il convient en conséquence de confirmer les sommes retenues aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour ce dernier poste d'indemnisation, la cour rappelle que monsieur [C] avait une ancienneté de 19 ans et 8 mois et qu'il s'est retrouvé sans rémunération ni travail alors que sa femme et ses enfants l'avaient rejoint aux Etats-Unis et qu'il n'a reçu aucune somme de Pôle Emploi. Il ne peut être soutenu par l'employeur que monsieur [C] a créé son propre préjudice en refusant de signer l'accord d'exonération de responsabilité dès lors que le droit de porter un litige en justice lui appartenait et que de manière surabondante son exercice lui a donné raison. Concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement, en prenant en compte le salaire moyen retenu, l'ancienneté de monsieur [C], il convient de fixer en application de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie de fixer cette indemnité à la somme de 178 181,71 euros. S'agissant le rappel de salaire, monsieur [C] demande l'allocation d'une somme de 1 979 797 euros outre celle de 197 979 euros pour les congés payés afférents correspondant aux salaires non versés jusqu'à la date du 27 novembre 2023. Il justifie en produisant ses avis d'imposition qu'il ne percevait pas de salaire, qu'il devait faire face aux échéances d'un emprunt immobilier et que l'emploi qu'il a retrouvé en septembre 2022 était bien moins rémunéré, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal pour l'année 2002 étant fixé à la somme de 68 357 euros. En conséquence, il est fait droit à cette demande. Enfin, il convient de confirmer le montant retenu par le Conseil des prud'hommes au titre de la perte de chance de percevoir les stocks-options, monsieur [C] possédant au moment de la rupture 1 500 actions et 400 restricted stock units, la valeur de cette action étant de 81,25 dollars usd. Par ces motifs La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception des montants de l'indemnité conventionnelle de licenciement et du rappel de salaires et des congés payés afférents ; Statuant à nouveau sur ces points, Condamne la société Services Pétroliers Schlumberger à verser à monsieur [C] les sommes suivantes : - 178 181,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement , - 1 979 797 euros au de rappel de salaire outre celle de 197 979 euros pour les congés payés afférents ; Confirme le surplus de la décision ; Décide que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande introductive d'instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Services Pétroliers Schlumberger à verser à monsieur [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Services Pétroliers Schlumberger aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas réuniearticle L 1224-1 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 29 de la convention collective des ingénarticle L 1224-1 du code du travail en particulier larticle 450 du code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 1273 du code civil exige que la volonté darticle L. 1224-1 du Code du travail et larticle 1134 du code civil et narticle L 1221-1 du code du travail prévoyant que le c
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b21048c4cf860008dff63c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel