Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20ffbc4cf860008dff616
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 84 015 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° /2024, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04546 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXHG Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01475 APPELANT Monsieur [D] [W] [Adresse 1] [Localité 3] - FRANCE Représenté par Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS, toque : C2478 INTIMEE S.A.S. BAUER PARIS Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY, toque : 084 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre Mme BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet1998 avec effet rétroactif au 4 mai, M. [D] [W] a été engagé comme vendeur par la SAS Bauer Paris qui a une activité de concession automobile. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'attaché commercial. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 3 mai 2019, sollicitant la résiliation de son contrat en raison de différents manquements contractuels, dont le non-paiement d'heures supplémentaires, l'absence de rémunération intégrale de ses heures de formation et d'évolution de la partie fixe de son salaire ainsi que d'un harcèlement moral, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Le 20 mai 2020, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail. Le 18 juin, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juillet puis licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 6 juillet. A la suite de la rupture, le salarié a abandonné sa demande de résiliation, maintenu ses prétentions portant sur l'exécution de son contrat et formulé une demande au titre d'un complément d'indemnité de licenciement. Par jugement du 8 avril 2021, le conseil a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le 11 mai 2021, M. [W] a fait appel de cette décision notifiée le 12 avril précédent. Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette ses demandes et le condamne aux dépens et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - condamner la société Bauer Paris à lui payer 2.506,33 euros au titre de la garantie de salaire due en période de stage ; - condamner la société Bauer Paris à lui payer 27.840,15 euros brut d'heures supplémentaires non rémunérées ; - condamner la société Bauer Paris à lui payer 20.400 euros brut en compensation de l'absence d'évolution de son salaire du mois de mars 2016 jusqu'au mois de juin 2020 inclus ; - condamner la société Bauer Paris à lui payer 107.400,64 euros d'indemnité en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral ; - condamner la société Bauer Paris à lui payer 8.435,29 euros de complément d'indemnité de licenciement ; - ordonner à la société Bauer Paris de produire les bulletins de salaires rectificatifs ; - assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la date de l'introduction de l'instance pour toutes sommes dues à titre d'arriérés de salaire ; - condamner la société Bauer Paris à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2021, l'intimé demande à la cour de : - déclarer les demandes salariales antérieures à mai 2016 irrecevables comme prescrites ; - confirmer le jugement pour le surplus sauf sur le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [W] lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur l'exécution du contrat 1.1 : Sur les demandes de nature salariale 1.1.1 : Sur la prescription En application de l'article L.3245- 1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 3 mai 2019 en sorte que les sommes exigibles avant le 3 mai 2016 sont prescrites. Les demandes à ce titre sont donc irrecevables. Le jugement sera complété en ce sens. 1.1.2 : Sur le fond Sur le rappel de rémunération pendant les périodes de formation L'article L.6321-2 du code du travail prévoit que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Il est constant à cet égard que la formation continue faisant partie intégrante des fonctions du salarié doit, à ce titre, faire l'objet d'une rémunération intégrale comprenant non seulement la partie fixe de la rémunération mais aussi sa part variable. Au cas présent, compte tenu du nombre de jours de formation sur la période non prescrite et des sommes d'ores et déjà payées, le salarié peut prétendre au paiement de 2.171 euros au titre de la différence entre sa rémunération intégrale et le salaire qui lui a été effectivement réglé. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme. Le jugement qui a rejeté la demande à ce titre sera infirmé de ce chef. Sur l'absence d'évolution de la partie fixe du salaire L'employeur est tenu d'assurer une rémunération égale aux salariés qui exercent un même travail ou un travail de valeur égale. Aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail, sont considérés comme de valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Il est en outre également jugé que les fonctions exercées par les salariés peuvent être différentes, dès lors que les situations sont comparables. La charge de la preuve de l'identité de situation incombe au salarié qui se prévaut d'une violation du principe d'égalité de traitement. En application des dispositions des articles L.3221-8 et L.1144-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. En l'espèce, le salarié souligne que son salaire fixe n'a que peu évolué. Il fait également valoir que les vendeurs recrutés à un poste identique au sien bénéficiaient d'un salaire fixe mensuel de 1.500 euros brut alors que le sien n'était que de 1.100 euros. Cependant, d'une part, il n'existe aucun droit acquis à l'évolution salariale, cette évolution relevant du pouvoir de direction de l'employeur, sauf inégalité de traitement, et, d'autre part, M. [W] ne produit aucune pièce sur la différence de salaire fixe entre lui-même et les salariés embauché dans le même période que lui ou plus récemment et ce alors que l'employeur montre que plusieurs ont été engagés pour un salaire identique. Les éléments présentés par le salarié ne laissent donc pas supposer l'existence d'une inégalité de traitement qui doit dès lors être écartée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En outre, il est constant que le salarié ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies que si elles l'ont été avec l'accord de l'employeur que celui-ci soit exprès ou tacite. Ainsi, le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s'y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies. Au cas présent, l'employeur qui ne pouvait ignorer l'existence des heures que le salarié soutient avoir effectuées sur le site même de la concession ne peut se prévaloir d'une absence d'accord pour s'opposer au paiement de ces heures. Par ailleurs, s'il convient d'écarter le mail de 2013 qui ne correspond pas à la période litigieuse, il y a lieu de considérer, pour la période non prescrite, que le fait que le salarié a cessé de signer les attestations de temps de travail mentionnant 35 heures hebdomadaires, les horaires publiés par la société elle-même sur son site internet, plusieurs attestations et une page de son agenda sont des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, ce dernier, qui se contente de critiquer les éléments de preuve de l'appelant et de produire des attestations attribuées au salarié mais portant des signatures dont l'authenticité est contestée et non avérée dans la mesure où, d'une part, elles sont très différentes entre elles et où, d'autre part, un rapport d'expertise conclut qu'elles ne sont pas de la main de M. [W], est défaillant dans la production des documents de contrôle du temps de travail dont la tenue lui incombe. Au regard des éléments transmis de part et d'autre, et notamment du fait que l'envoi matinal ou tardif de courriels ne traduit pas un temps de travail continu effectif, du peu d'élément figurant sur la page d'agenda que l'appelant verse aux débats, du fait que, en présence d'autres vendeurs, rien ne permet d'affirmer qu'il travaillait de manière continue sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture de la concession, des contradictions dans les déclarations du salarié et dans les attestations qu'il produit, des attestations communiquées par l'employeur, des périodes au cours duquel le salarié a été en congé et en arrêt maladie, il y a lieu de retenir que 30 heures supplémentaires ont été accomplies sans être rémunérées sur la période non prescrite en 2016 et 50 en 2017 et qu'il n'y en a pas eu en 2018, étant rappelé que, dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures supplémentaires, la cour évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il convient dès lors de condamner l'employeur au paiement de la somme de 725 euros (80 x 1,25 x 7,25 ), outre 72,50 euros de congés payés afférents. Le jugement qui a rejeté la demande de ce chef sera infirmé. 1.2 : Sur la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs en application de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié fait valoir, en premier lieu, qu'il a subi des pressions et un chantage pour signer ses attestations de temps de travail hebdomadaire, en deuxième lieu, que l'employeur a essayé de lui imposer un changement du mode de calcul sa rémunération variable et que ses commissions ne lui ont pas été versées de mars à octobre 2018, soit pendant 7 mois, et, en troisième lieu, qu'il a fait l'objet d'une mise à l'écart. Il souligne enfin que ces agissements ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et, par suite, de son état de santé. Cependant, les pressions pour signer les attestations de temps de travail hebdomadaire ne sont établies par aucune pièce, étant précisé qu'elles ne ressortent pas des seules mentions manuscrites sur les pochettes versées aux débats dont rien ne permet d'affirmer qu'elles ont été adressées au salarié aux fins de relance. Il en est de même de la prétendue mise à l'écart qui ne saurait résulter d'une simple capture d'écran non datée, d'un courriel qu'il a lui-même rédigé très peu de temps avant l'événement auquel il reproche à son employeur de ne pas l'avoir convié, de l'absence de réponse à celui-ci dans ce bref délai ou du message concernant la perte d'un client pendant la période au cours de laquelle il était arrêté pour maladie. En revanche, il est suffisamment établi que l'employeur s'est montré insistant pour que le salarié accepte un changement du mode de calcul de sa rémunération variable pour l'année 2018, changement qu'il était libre de refuser s'agissant d'une modification d'un élément essentiel de son contrat et que l'employeur a alors cessé pendant plusieurs mois de payer la partie variable de sa rémunération. Cependant s'agissant d'un fait unique, il ne saurait être constitutif d'un harcèlement moral qui suppose des agissements réitérés. A titre surabondant, l'employeur démontre que ce mode de calcul était justifié par des considérations objectives concernant le marché automobile, qu'il était en réalité plus favorable au salarié et qu'il y a finalement renoncé pour revenir au calcul de la rémunération variable selon les modalités convenues pour 2017 en sorte que le salarié a finalement été rempli de ses droits. Il en ressort que le harcèlement moral n'est pas avéré. La demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. 2 : Sur le licenciement et la demande de complément d'indemnité de licenciement L'indemnité de licenciement s'établit comme suit : ' 1/4 de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ; ' 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 11 ans. Si les heures supplémentaires habituelles effectuées sur la période de référence doivent être incluses dans le salaire pour calculer l'indemnité de licenciement, au cas présent, il n'y en a pas eu sur la période concernée, en sorte qu'il n'y a pas lieu au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement à ce titre, étant précisé que le salaire de référence retenu intègre d'ores et déjà les rappels de commission au prorata temporis de la période concernée. Par ailleurs, au regard de l'ancienneté du salarié, préavis inclus et déduction faite des périodes de suspension du contrat en raison d'arrêt pour maladie non professionnelle au-delà des six mois prévus par l'article 1.13 de la convention collective applicable, il n'y a pas davantage lieu au paiement d'un complément d'indemnité de ce chef. La demande de complément d'indemnité sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point. 3 : Sur les demandes accessoires Il convient d'ordonner à la société Bauer Paris de remettre à M. [W] des bulletins de salaires rectificatifs conformes à la présente décision sous quinzaine de sa signification. Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la signature par l'employeur de l'accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation. Au regard du sens de l'arrêt, il convient de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance comme d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il condamne le salarié aux dépens devant le conseil. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 avril 2021 sauf en ce qu'il rejette les demandes de rappel de rémunération pendant les périodes de formation et de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents en 2016 et 2017 ainsi que sur les dépens et l'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes salariales pour les sommes exigibles avant le 3 mai 2016 ; CONDAMNE la SAS Bauer Paris à payer à M. [D] [W] 2.171 euros à titre de rappel de rémunération pendant les périodes de formation ; CONDAMNE la SAS Bauer Paris à payer à M. [D] [W] 725 euros, outre 72,50 euros de congés payés afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; ORDONNE à la SAS Bauer Paris de remettre à M. [D] [W] des bulletins de salaires rectificatifs conformes à la présente décision sous quinzaine de sa signification ; REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.6321-2 du code du travail prévoit que toutearticle L.1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L.3221-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile aux entie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20ffbc4cf860008dff616
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- Résumé officiel