Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20fe3c4cf860008dff60a
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 227 711 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03594 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR36 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05699 APPELANT Monsieur [V] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Association ASSOCIATION JEAN COTXET [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [T] a été engagé par l'association JEAN COXTET pour une durée indéterminée à compter du 14 septembre 2012 en qualité d'éducateur spécialisé. La convention collective applicable à son contrat de travail est la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. En juin 2019, les représentants du personnel de l'association ont émis des revendications relatives aux fiches d'heures des personnels et à leurs salaires. Par lettre datée du 24 juin 2019, l'inspection du travail, alertée par les représentants du personnel, rappelait à l'association ses obligations. Par courrier adressé le 5 novembre 2019 aux salariés, la direction a reconnu l'existence d'irrégularités dans le versement du salaire et a annoncé une régularisation. Par courrier du 3 janvier 2020, la direction a indiqué à Monsieur [T] que la régularisation de son salaire serait opérée sur les bases suivantes pour les années 2016 à 2018 : - au titre des heures supplémentaires majorées à 50% : 88,15€ ; - au titre de la valorisation de 7% du travail de nuit : 93,53€ ; - au titre de l'annualisation du temps de travail : 659,75€, soit un total de 841,43€ bruts. Le salarié a contesté ces montants par courrier du 13 janvier 2020. Le 31 juillet 2020, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à des rappels de salaire et à l'exécution déloyale du contrat. Par jugement du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'association de sa demande au titre des frais de procédure, et a condamné le salarié aux dépens. A l'encontre de ce jugement notifié le 17 mars 2021, Monsieur [T] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 12 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, Monsieur [T] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - Condamner l'association JEAN COXTET à lui verser les sommes suivantes : - rappels d'heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018 : 2 277,11 € ; - congés payés afférents : 227,71 € ; - rappels de majoration d'heures de nuit pour les années 2016, 2017, 2018 : 178,62 € ; - congés payés afférents : 17,86 € ; - rappels de repos conventionnel pour les jours fériés travaillés pour les années 2017, 2018 et 2019 : 755,93 euros ; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 €, - frais de procédure : 2.000 €. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, l'association JEAN COTXET demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre des frais de procédure, Statuant de nouveau, - Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, - Le condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande de rappels d'heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018 et les congés payés afférents Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Dans ses écritures, l'association fait état de la prescription de la demande pour les heures antérieures au 5 novembre 2016, soit trois ans à compter de son courrier de reconnaissance de la nécessité de régularisation. Toutefois, cette fin de non recevoir et l'irrecevabilité d'une partie de la demande qui en découle n'est pas mentionnée dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour. Elle ne sera donc pas examinée. Le salarié produit un tableau listant ses heures supplémentaires par semaine, de janvier 2016 à décembre 2018, qu'il indique avoir réalisé sur la base du planning d'heures communiqué par son employeur, en décomptant les heures dépassant les 35 heures par semaine. La comparaison entre le décompte du salarié et le planning produit par l'employeur laisse apparaître que le décompte réalisé par Monsieur [T] est exact, malgré la présence de quelques erreurs très ponctuelles, certaines au détriment du salarié (la semaine du 10 avril 2017, il ne comptabilise pas d'heures supplémentaires alors qu'il a réalisé 38 heures hebdomadaires de travail) et d'autre à son avantage (la semaine du 17 avril, il mentionne 5 heures supplémentaires alors qu'il a travaillé 39 heures). Ces éléments sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En réponse, l'employeur, qui indique pourtant avoir réalisé son calcul sur la base des heures dépassant les 35 heures hebdomadaires, n'explicite pas la différence entre son décompte de régularisation d'heures supplémentaires (88,15 € régularisés) et celui du salarié (2.277,11 € à régulariser), et ce malgré les détails de calcul donnés par le salarié sur la base du planning qu'il lui a lui-même communiqué. A défaut pour l'employeur d'avoir répondu utilement aux éléments étayés du salarié, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'association JEAN COTXET à verser à Monsieur [T] la somme de 2.277,11 € à titre de rappels d'heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018, outre 227,71 € de congés payés afférents. Sur la demande de rappels de majoration d'heures de nuit pour les années 2016, 2017, 2018 et les congés payés afférents Monsieur [T] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de la majoration de 7% sur ses heures de nuit, alors qu'il a réalisé 162 heures de nuit en 2016, 99 en 2017 et 9 en 2018. Toutefois, il ne détaille pas les jours et horaires qu'il considère comme horaires de nuit et sur lesquels il a basé son calcul, étant précisé qu'en application de l'accord sur le travail de nuit de la branche de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale non lucrative, pour les personnels qui ne sont pas des travailleurs de nuit, la majoration de 7% n'est applicable que pour les horaires de 23h à 6 h du matin. A défaut de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures de nuit non majorées qu'il prétend avoir accomplies et qui auraient dû être majorées, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappels de majoration d'heures de nuit et congés payés afférents. Sur la demande de rappels de repos conventionnel pour les jours fériés travaillés pour les années 2017, 2018 et 2019 La convention collective applicable garantit aux salariés travaillant un jour férié l'octroi d'une indemnité spécifique ainsi que d'un repos compensateur. Monsieur [T] expose qu'il n'a pas bénéficié des repos compensateurs prévus. Toutefois, il ressort des plannings versés au débat qu'à chaque fois qu'il a travaillé un jour férié, il a bénéficié dans la semaine en cours d'une journée de repos en plus de ses deux jours de repos hebdomadaires. Monsieur [T] soutient que cette journée de repos serait un rattrapage d'heures supplémentaires, mais ne verse aucun élément au débat susceptible de l'étayer, outre qu'il n'explique pas pourquoi ce rattrapage intervenait systématiquement les semaines où il avait travaillé un jour férié. En conséquence, il n'établit pas avoir été privé des repos conventionnels, et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappels à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'employeur qui manque à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail engage sa responsabilité contractuelle. Monsieur [T] fait valoir qu'en dépit des relances des représentants du personnel et de l'inspection du travail, l'employeur n'a jamais communiqué aux salariés le mode de calcul des rappels de salaire qu'il reconnaissait pourtant devoir, et que ce comportement, qui a contraint Monsieur [T] à saisir le conseil, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. La cour relève qu'alerté par les représentants du personnel et l'inspection du travail sur les modalités de calcul de la rémunération des salariés en juin 2019, l'association n'a procédé à une régularisation effective que sept mois après, le 3 janvier 2020, concernant Monsieur [T], et sans lui indiquer le mode de calcul réalisé. Suite à sa contestation, elle lui a proposé un rendez-vous le 21 janvier 2020 afin de faire le point, mais ne lui a communiqué le décompte de son temps de travail hebdomadaire que postérieurement, à la demande de son conseil. Cette absence de communication au salarié d'éléments importants le concernant en matière de temps de travail et de rémunération ne lui permettait pas de faire valoir aisément ses droits, et constitue une exécution déloyale du contrat de travail portant préjudice à celui-ci. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande, et statuant de nouveau, de condamner l'association à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l'association JEAN COTXET aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur [T] la somme de 2.000 € au titre frais de procédure, tant de première instance que d'appel. L'association JEAN COTXET sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a: - débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et des frais de procédure, - condamné le salarié aux dépens, Statuant de nouveau, Condamne l'association JEAN COTXET à verser à Monsieur [T] : - la somme de 2.277,11 € à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018, outre 227,71 € de congés payés afférents, - la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail, - la somme de 2.000 € au titre frais de procédure, tant de première instance que d'appel, Condamne l'association JEAN COTXET aux dépens, tant de première instance que d'appel, Déboute l'association JEAN COTXET de sa demande au titre des frais de procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3243-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20fe3c4cf860008dff60a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel