Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20e71c4cf860008dff550
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 92 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05258 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFON3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -tribunal judiciaire de Paris RG n° 16/08362 APPELANT Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] ancien N° SIRET : [Numéro identifiant 3] Chez SAS ACEM [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Martine LARMAILLARD-GARDELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1504 INTIMÉE S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] N° SIRET : 382 900 942 agissant poursuites et diligences de son président du directoire domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère MME Laurence CHAINTRON, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, Président, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 mars 2022, M. [W] [O] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 17 décembre 2021 dans l'instance l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, et dont le dispositif est ainsi rédigé : 'DÉBOUTE monsieur [W] [O] de sa demande tendant à voir déclarer la déchéance du terme irrégulière et de ses demandes subséquentes, en ce compris sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE monsieur [W] [O] à payer à la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes suivantes : - 477 488,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,42 % l'an, à compter du 4 mars 2019, au titre du prêt de 921 000 euros, - 58 346,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,97 % l'an, à compter du 29 décembre 2015, au titre du prêt de 174 050 euros ; ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformérnent aux dispositions de l'article 1154 ancien devenu l'article 1343-2 du code civil ; AUTORISE monsieur [W] [O] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 7 500 euros, la dernière devant être majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date ; DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois ; DIT qu'en cas de défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure adressée à monsieur [W] [O] et restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que conformément aux prévisions de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; CONDAMNE monsieur [W] [O] à payer à la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance lle-de-France du surplus de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [W] [O] aux dépens ; AUTORISE maître [X] [R] à recouvrer directement contre monsieur [W] [O] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; ORDONNE l'exécution provisoire.' *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 10 octobre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 septembre 2023 l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil dans leur version applicable au litige, Vu l'article 1152 du code civil, Vu la lettre recommandée adressée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à Monsieur [O] en date du 14 décembre 2015, et l'ensemble des pièces versées aux débats, Recevoir Monsieur [O] en son appel à l'encontre du jugement du 17 décembre 2021, Le déclarant bien fondé, Infirmer le jugement du 17 décembre 2021 en ce qu'il a : * Débouté Monsieur [W] [O] de sa demande tendant à voir déclarer la déchéance du terme irrégulière, et de ses demandes subséquentes, en ce compris sa demande de dommages-intérêts ; * Condamné Monsieur [W] [O] à payer à la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes suivantes : - 477 488,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,42 % l'an, à compter du 4 mars 2019, au titre du prêt de 921 000 euros, - 58 346,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,97 % l'an, à compter du 29 décembre 2015, au titre du prêt de 174.050 euros ; * Ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien devenu l'article 1343-2 du code civil ; * Autorisé Monsieur [W] [O] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 7.500 euros, la dernière devant être majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dû à cette date ; * Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois ; * Dit qu'en cas de défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure adressée à monsieur [W] [O] et restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ; * Condamné Monsieur [W] [O] à payer à la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné Monsieur [W] [O] aux dépens ; * Autorisé Maître [X] [R] à recouvrer directement contre Monsieur [W] [O] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; * Ordonné l'exécution provisoire. Réformant le jugement du 17 décembre 2021, Dire et juger que la lettre du 14 décembre 2015, dont les termes sont équivoques, ne vaut pas mise en demeure préalable pouvant fonder une déchéance du terme des prêts consentis à Monsieur [O] par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, Juger ainsi que la déchéance du terme prononcée par la Caisse d'Epargne à l'encontre de Monsieur [O] n'est pas valable ni justifiée, et qu'elle doit donc être écartée, avec les conséquences afférentes au regard notamment des intérêts et des sommes versées par Monsieur [O] en déduction de sa dette, Condamner en conséquence la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à payer à Monsieur [O] une somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts, Confirmer la décision du Tribunal en ce qu'il a jugé que la majoration des intérêts de retard constituait une clause pénale, Faire usage de son pouvoir modérateur et supprimer toute majoration des intérêts de retard, en particulier la majoration de 1 % conservée par le Tribunal, Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de ses demandes, fins et conclusions, Enjoindre à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de produire un nouveau décompte conforme aux dispositions de l'arrêt à intervenir, Accorder à Monsieur [O] les plus larges délais pour lui permettre de vendre le pousseur, et dans la mesure où le prix de vente ne permettrait pas de solder l'intégralité de sa dette, lui octroyer les plus larges délais pour régler ce solde. Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France au paiement à Monsieur [O] d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 1134, 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : - Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné monsieur [W] [O] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE diverses sommes au titre du prêt n°160703, renuméroté n°9297858, au titre du prêt n°160704, renuméroté n°1420456, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. - Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a considéré que la majoration de 3 points du taux d'intérêt constitue une clause pénale. Statuant à nouveau - Condamner monsieur [W] [O] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°160703, renuméroté n°9297858, une somme de 278 335,36 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,42 % majoré des pénalités de trois points, soit 7,42 % à compter du 24 novembre 2022, date du décompte. - Condamner monsieur [W] [O] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°160704, renuméroté n°1420456, une somme de 91 989,60 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,97 % majoré des pénalités de trois points, soit 7,97 % à compter du 24 novembre 2022, date du décompte. - Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil. - Débouter monsieur [W] [O] de l'intégralité de ses demandes. - Condamner monsieur [W] [O] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Le condamner aux entiers dépens et autoriser maître [X] [R] à les recouvrer dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2006 la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de~France, a consenti à monsieur [W] [O] : - un prêt n°160703 (renuméroté 9297858) d'un montant de 921 000 euros et d`une durée de quinze ans, remboursable au taux d'intérêt fixe de 4,42 % l'an, prévoyant des échéances mensuelles de 7 652,69 euros, assurances comprises - un prêt n°160704 (renuméroté 142056) d'un montant de 174 050 euros et d'une durée de quinze ans, remboursable au taux d'intérêt fixe de 4,97 % l'an, prévoyant des échéances mensuelles de 1 495,50 euros, assurances comprises, prêts destinés à financer l'acquisition le 19 avril 2006, pour un prix total de 1 349 233,91 euros, d'un bateau micro-pousseur et d'une barge, affectés à l'exercice de son activité professionnelle d'artisan batelier indépendant. Par avenant du 15 octobre 2013 au prêt de 921 000 euros, les parties sont convenues d'un report de paiement des 17 échéances du mois de mai 2012 au mois de septembre 2013, inclusément, le solde de 637 543,64 euros devant être remboursé à compter d'octobre 2013 et le solde du prêt se trouvant désormais au 5 décembre 2022. Par lettre recommandée du 14 décembre 2015, réceptionnée le 16 décembre 2015, la société Caisse d'épargne et de prévoyance lle-de-France a mis monsieur [O] en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées des deux prêts, avant le 29 décembre 2015, à peine de déchéance du terme. Elle le mettait d'ores et déjà en demeure d'avoir à payer l'intégralité des sommes dues au titre des deux prêts, comprenant le capital restant dû. Se prévalant de la déchéance du terme des deux prêts, la société Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile-de-France a, par exploit d'huissier en date du 21 avril 2016, fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Paris, notamment pour obtenir, sur le fondement de l'article 9 des conditions générales des contrats de prêt, relatif à l'exigibilité anticipée, le paiement : de la somme de 479 555,06 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit au taux de 7,42 %, à compter du 4 mars 2019, date de son décompte, au titre du solde du prêt de 921 000 euros ; et de la somme de 74 638,35 euros, avec les intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit au taux de 7,97 %, à compter du 4 mars 2019, date de son décompte, au titre du solde du prêt de 174 050 euros. Sur la déchéance du terme En première instance la société Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile-de-France à l'appui de sa demande en paiement faisait valoir que les deux prêts ont cessé d'être payés à compter du mois d'octobre 2014 et que l'emprunteur, bien que destinataire d'une mise en demeure claire et non équivoque visant la déchéance du terme, le 14 décembre 2015, n'a pas régularisé les impayés en sorte que la déchéance du terme des deux prêts a été régulièrement prononcée. Pour répondre à son contradicteur la société Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile-de-France ajoutait qu'elle n'était pas tenue de faire droit aux propositions de règlement échelonné de la dette formulées par M. [O], et que seul le contre-garant pouvait consentir des délais de paiement, ce que la SACCEF a en l'occurrence refusé. Elle soulignait que les paiements effectués par M. [O] en janvier et février 2016 sont postérieurs à la déchéance du terme et ne pouvaient donc y faire échec. Elle contestait avoir commis une quelconque faute en prononçant la déchéance du terme des prêts, qui ne résulte que des manquements contractuels de l'emprunteur. M. [O] demandait au tribunal de juger que la lettre du 14 décembre 2015, dont les termes sont équivoques, ne vaut pas mise en demeure préalable pouvant fonder une déchéance du terme des prêts. La déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par la banque : dans son courrier du 14 décembre 2015 valant mise en demeure de régulariser les échéances impayées, la banque l'invitait à formuler des propositions de règlement amiable, ce qu'il fit. Or la Caisse d'épargne et de Prévoyance Ile-de-France a ignoré toutes les propositions de règlement amiable qu'il a faites, avant et après le courrier du 14 décembre 2015, et lui a, au contraire, laissé penser que des délais lui avaient été accordés en encaissant notamment les divers paiements qu'il s'était efforcé d'effectuer et en produisant divers documents attestant de sa solvabilité et que lui a demandés la banque. ll n'a jamais été destinataire des conditions d'intervention du contre-garant. En somme, la banque a prononcé la déchéance du terme alors que son courrier du 14 décembre 2015 était rédigé en termes équivoques, la lettre comportant à la fois une mise en demeure et une proposition de règlement amiable.Cette déchéance du terme n'a pas été prononcée conformément à l'article 9 du contrat de prêt, elle est abusive et doit être écartée. L'argumentation des parties est inchangée à hauteur d'appel. Sur ce Comme exactement rappelé par le tribunal, l'article 9 des conditions générales des prêts dispose : 'L'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues à la Caisse d'épargne à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble à la Caisse d'épargne quinze jours après l'envoí d'une lettre recommandée avec accusé de réception : - à défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur [...].' Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2015, réceptionnée le 16 décembre 2015, une mise en demeure d'avoir à payer la somme globale de l22 862,23 euros correspondant aux échéances échues impayées, intérêts et pénalités de retard dus au titre des deux prêts, a été adressée à M. [O]. Ce courrier sollicitait le réglement des impayés 'sous un délai de quinzaine, soit avant le 29 décembre 2015', et il y était clairement exposé que : 'Passé cette date, à défaut de régularisation, conformément aux dispositions de l'article 9 des conditions générales du contrat de prêt, la déchéance du terme nous sera acquise et votre prêt rendu exigible en totalité', et aussi : 'La présente constitue d'ores et déjà mise en demeure de nous régler la somme de 710 901,78 euros en principal se décomposant comme suit (..)'. Il sera rappelé que M. [O], pas plus qu'en première instance ne conteste que les sommes ainsi appelées étaient effectivement dues et qu'il n'a pas payé dans ce délai. Par conséquent, il doit être retenu que la déchéance du terme a été prononcée conformément aux stipulations contractuelles acceptées par l'emprunteur. La circonstance que la banque ait suggéré dans la mise en demeure du 14 décembre 2015, de formuler des propositions amiables de règlement de la dette ne l'empêchait nullement de se prévaloir de la déchéance du terme compte tenu des échéances échues impayées, du délai dans lequel l'emprunteur devait s'en acquitter à peine de déchéance du terme, et de l'absence de réglement desdites sommes dans ce délai. La formule 'à défaut de réglement de votre part ou d'une proposition de règlement amiable (souligné par nos soins) nous procéderons au recouvrement de notre créance par toute voie et moyen de droit' ne signifie en rien l'abandon de la déchéance du terme en cas de telles démarches amiables, mais seulement le moyen, pour le débiteur des sommes irrémédiablement devenues exigibles, d'échapper aux poursuites judiciaires. Il n'y a ni contradiction ou incohérence, ni équivoque dans les termes de ce courrier portant déchéance du terme. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. [O], compte tenu de la phrase : 'La présente constitue d'ores et déjà mise en demeure de nous régler la somme de 710 901,78 euros en principal se décomposant comme suit (..)' il n'était pas nécessaire, mais au contraire inutile, d'envoyer à M. [O] une seconde mise en demeure. Comme énoncé par le premier juge, le fait que M. [O] ait fourni des efforts de paiement avant l'envoi de la lettre du 14 décembre 2015 et après la réception de ce courrier et qu'il ait proposé à la banque de procéder au remboursement échelonné de sa dette, est sans incidence sur la régularité de la déchéance du terme, qui était acquise de plein droit à défaut de remboursement des sommes visées dans la lettre au 29 décembre 2015, et ce fait ne peut pas emporter renonciation de la banque à se prévaloir de la déchéance du terme. ll n'est d'ailleurs versé aux débats aucun document actant un accord de réglement entre les parties, étant rappelé que la banque n'avait aucune obligation d'accepter les propositions de remboursement amiable formulées par l'emprunteur. Ainsi, en définitive, la bonne foi avérée de M. [O] ne peut être prise en considération que dans le cadre d'un aménagement du réglement de la dette en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Si M. [O] estime brutale la manière dont laquelle a été prononcée la déchéance du terme, au regard de sa bonne foi [qui s'est notamment manifestée par une réponse systématique aux sollicitations de la banque sur la situation de son activité, notamment par la production des bilans et prévisionnels censés la renseigner sur sa solvabilité] et des multiples efforts accomplis pour essayer de désintéresser son créancier [remboursement anticipé de deux crédits antérieurs et de bien moindre montant, proposition de mise à disposition d'une somme de plus de 36 000 euros provenant de sa coopérative moyennant une suspension de nouvelles échéances, mise en location de la barge qui n'a malheureusement pu perdurer, émission de quatre chèques de 9 090 euros chacun, proposition de versements à hauteur de 5 000 euros par mois], il doit être rappelé que préalablement, courant 2012 et 2013, la banque a accepté de reporter 17 échéances du prêt de 921 000 euros en fin d'amortissement. D'ailleurs M. [O] admet lui-même et développe dans ses écritures, qu'il était en grandes difficultés pour des raisons tenant au contexte économique particulièrement difficile dans sa branche d'activité, et ainsi, ne peut se dire surpris de la décision de la banque à laquelle il reproche en définitive de ne pas avoir fait preuve de suffisamment de compassion et de patience. À bien lire ses écritures il est manifeste que M. [O] a été très affecté par la situation, qui cependant ne dérive pas d'une attitude fautive de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France. En l'absence de faute de la banque la demande de dommages-intérêts de M. [O] pour un montant de 100 000 euros, ne saurait prospérer. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande tendant à voir déclarer la déchéance du terme irrégulière, et de ses demandes subséquentes, en ce compris sa demande de dommages-intérêts. Sur la créance de la banque Sur la modération de la clause pénale Selon M. [O] la stipulation prévoyant une majoration de trois points du taux d'intérêt conventionnel présente un caractère indemnitaire et constitue une clause pénale, susceptible de modération par le juge. Il estime qu'en l'espèce la pénalité ainsi prévue est excessive compte tenu des taux d'intérêts contractuels déjà élevés et des efforts qu'il a fournis pour apurer sa dette. La banque soutient comme en première instance, que la stipulation litigieuse, prévue à l'article 7 du contrat, de majoration des intérêts, ne constitue pas une clause pénale dans la mesure où elle n'a pas pour objet d'assurer l'exécution des obligations de l'emprunteur mais lui permet de compenser le coût du retard dans le remboursement du prêt. De plus M. [O] ne démontre pas son caractère excessif. La pénalité réclamée n'est que de trois points, et s'inscrit dans la limite posée par l'article R. 312-3 du code de la consommation. Le tribunal doit être approuvé en ce qu'au regard du taux d'intérêt déjà appliqué, de 4,42 %, du fait que le prêt a été remboursé normalement pendant près de huit années, et compte tenu du fait que la banque ne chiffre pas le manque à gagner ou le coût effectif du retard dans le remboursement du prêt, la clause critiquée apparaît manifestement excessive, et sera ramenée à un point. Le même raisonnement est applicable s'agissant du second prêt, dont la clause pénale doit être réduite de cette même manière. Le jugement déféré est donc également confirmé de ces chefs. Sur l'évolution de la créance Postérieurement au jugement déféré la barge a été vendue, le 13 juillet 2022, et son prix de 330 000 euros a été reversé à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France pour la désintéresser à hauteur de ce montant (pièces 70 et 71 de M. [O]), à la mi-octobre 2022. Par suite, la banque a produit un nouveau décompte de sa créance (pièce 23, et page 5 des conclusions de l'intimé) que M. [O] entend contester, en sollicitant un nouveau. Comme dit par l'appelant, le calcul de la créance actualisée de la banque doit s'opérer à partir de la décision du tribunal, soit la condamnation de M. [O] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes suivantes : - 477 488,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,42 % l'an, à compter du 4 mars 2019, au titre du prêt de 921 000 euros, - 58 346,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,97 % l'an, à compter du 29 décembre 2015, au titre du prêt de 174 050 euros. Mais contrairement à ce que soutient M. [O] considérant que la déduction des sommes réglées ultérieurement doit s'opérer sur la créance dans sa globalité, il y aura lieu de déduire de la seconde de ces sommes (dette que M. [O] a le plus d'intérêt à éteindre en priorité) arrêtée au 16 mars 2022, celle de 7 500 euros correspondant à un réglement effectué à cette date via le compte Carpa du conseil de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France (pièce 69), puis de déduire de cette somme définie en suite de l'imputation de ce paiement, la somme de 330 000 euros correspondant au produit de la vente de la barge (pièces 70 et 71) reversé au créancier le 15 octobre 2022 jusqu'à extinction de la dette, l'imputation pour le surplus devant ensuite s'opérer sur la somme due au titre du premier prêt. L'exacte application de ces dispositions relèvera des attributions du commissaire de justice en charge de l'exécution de la présente décision et il n'est nul besoin de faire produire par la banque un nouveau décompte, comme le sollicite M. [O]. Sur les délais de paiement M. [O] demande à la cour de lui accorder 'les plus larges délais pour lui permettre de vendre le pousseur, et dans la mesure où le prix de vente ne permettrait pas de solder l'intégralité de sa dette, lui octroyer les plus larges délais pour régler ce solde'. En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. Devant le premier juge M. [O] sollicitait des délais de paiement en invoquant ses difficultés financières et la bonne foi dont il estime avoir toujours fait preuve, en effectuant des versements représentant une somme globale de 154 500 euros depuis l'assignation. La banque s'oppose comme en première instance à la demande de délais de paiement au motif que M. [O] a déjà bénéficié de larges délais de fait, les premiers impayés étant survenus en octobre 2014 et la déchéance du terme des deux prêts ayant été prononcée en décembre 2015. Le tribunal ne peut qu'être approuvé en ce que pour faire droit à la demande d'aménagement il a retenu que M. [O] a consenti d'importants efforts de paiement, a fait toutes diligences pour vendre la barge, et formulait des propositions de paiements réguliers. Il peut être ajouté qu'une somme de plus 139 500 euros a été versée pendant la procédure, via la Carpa, et que les événements postérieurs au jugement du 17 décembre 2021 dont appel, témoignent des efforts et de la bonne foi constants du débiteur, dans le sens d'une contribution active à la diminution du montant de la dette, en réalisant la vente de la barge et en s'attachant à vendre le pousseur. De même, postérieurement au jugement déféré, M. [O] a opté pour une retraite active afin de ne pas subir une trop importante baisse de revenus. Dans la mesure où dans ses dernières écritures M. [O] ne donne pas de précisions sur les perspectives de vente du pousseur, il n'est pas envisageable de lui accorder un report du paiement de la dette. Toutefois, au vu des éléments ci-dessus exposés, le jugement déféré doit être confirmé quant au principe et aux modalités d'échelonnement de la dette. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [O] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France formulée sur ce même fondement, pour la somme réclamée, de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf concernant le montant de la dette afférente à chaque prêt ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France les sommes suivantes : - 477 488,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,42 % l'an, à compter du 4 mars 2019, au titre du prêt de 921 000 euros, - 58 346,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,97 % l'an, à compter du 29 décembre 2015, au titre du prêt de 174 050 euros dont il y aura lieu de déduire, au 16 mars 2022, la somme de 7 500 euros puis de cette somme définie en suite de l'imputation de ce paiement, la somme de 330 000 euros au 15 octobre 2022, jusqu'à extinction de la dette, l'imputation devant ensuite s'opérer, pour le surplus, sur la somme due au titre du prêt de 921 000 euros Et y ajoutant, CONDAMNE M. [W] [O] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Michèle Sola, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [W] [O] de sa propre demande formulée sur ce même fondement. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20e71c4cf860008dff550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel