Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20e59c4cf860008dff544
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 30 041 200 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° 2023/ , 43 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22206 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3YB Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n°11/38002 APPELANT Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 64] (68) [Adresse 9] [Localité 20] représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 ayant pour avocat plaidant Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [O], [U] [Y] divorcée [W] née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 66] (67) [Adresse 19] [Localité 18] représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Evelyne DOUMITH-GEMAYEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [I] [W] et Mme [O] [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 1975 à [Localité 66] (67), sans contrat de mariage préalable sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Le divorce des époux a été prononcé le 22 juin 2009, par un jugement devenu définitif, qui a notamment : - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, - fixé les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 25 janvier 2008. Maître [L] [D], notaire désigné par le président de la chambre des notaires, a dressé le 31 mars 2010 le procès-verbal d'ouverture des opération de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux et le 26 janvier 2011, un procès-verbal de difficultés relatif aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial. M. [W] a assigné le 18 mai 2011 Mme [Y] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 8 avril 2013, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a, entre autres mesures, enjoint Mme [Y] de produire différents relevés bancaires ([57] et [42]) et les déclarations d'impôt sur le revenu et d'ISF et les avis d'imposition correspondant, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance. Par jugement du 7 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et désigné Maître [J] [T] pour y procéder, - dit que les parts de la société [30] constituent un bien commun, - enjoint Mme [Y] de produire les plans d'achat et les plans modificatifs du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 59], - débouté M. [W] de ses autres demandes de communication de pièces portant sur des avoirs bancaires de Mme [Y] déposés par cette dernière sur des comptes qu'elle a ouverts à l'étranger, - sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du projet d'état liquidatif. Par jugement du 12 mars 2015, ce magistrat a déclaré la requête en omission de statuer recevable et débouté M. [W] de sa demande d'avance sur communauté. Par ordonnance du 20 juin 2016, le juge de la mise en état a, entre autres mesures: - constaté l'accord des parties pour procéder à une médiation familiale devant le médiateur en lien avec le notaire, - ordonné une médiation et désigné à cette fin Mme [S] [F] de l'Association [50], - ordonné la reprise des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, - désigné à cet effet Maître [L] [C], notaire à [Localité 59], afin qu'elle procède aux opérations de compte, liquidation et partage en remplacement du précédent notaire commis, et ce, avec la mission définie par la décision du 7 avril 2014, - dit n'y avoir lieu à faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande d'injonction de communication de pièces de M. [W]. Par ordonnance du 4 février 2019, le juge de la mise en état a : - fait injonction à Mme [Y] de communiquer à M. [W] et de transmettre à Maître [C], avant le 15 mars 2019 les pièces suivantes : *les relevés des comptes [31] 489, [31] 491 du mois de février 2004 jusqu'à leur clôture dont alors elle devra justifier, ou, s'ils sont toujours actifs, jusqu'à ce jour, *les relevés des comptes [28] [Localité 59] n°[XXXXXXXXXX01], du mois de décembre 2005 jusqu'à leur clôture dont alors elle devra justifier, ou, s'ils sont toujours actifs, jusqu'à ce jour, *les relevés du compte auquel était rattachée la carte bancaire de racine [XXXXXXXXXX01] détenue par Mme [Y], du 1er janvier 2005 jusqu'à sa clôture dont alors elle devra justifier, ou, s'il est toujours actif jusqu'à ce jour, - débouté M. [W] de sa demande d'astreinte, - débouté M. [W] du surplus de ses demandes en communication de pièces et en investigations. Maître [L] [C] a dressé le 4 décembre 2020 le procès-verbal de dires comprenant le projet d'état liquidatif qu'elle a établi et l'a adressé au greffe du tribunal. Le juge commis faisait un rapport des points de désaccords subsistants en date du 25 janvier 2021. Par jugement du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant sur les points de désaccords, a : -dit que Mme [Y] procédera à la reprise en nature des biens suivants : *le compte-titres [57] n°[XXXXXXXXXX04], *le contrat d'assurance-vie [67], -déboute M. [W] de sa demande de fixation d'une récompense au profit de la communauté sur Mme [Y] au titre de la reprise du compte [57] et du contrat d'assurance-vie [67], -rejette la demande de reprise de Mme [Y] du tapis persan qui se trouvait dans le bien commun situé à [Localité 55], -fixe au profit de Mme [Y] les récompenses suivantes sur la communauté : *303 600 € au titre de l'acquisition du bien commun situé [Adresse 14] à [Localité 59], *467 744,33 € au titre des fonds propres encaissées par la communauté, -déboute Mme [Y] de ses autres demandes de fixation de récompenses sur la communauté, -fixe au profit de la communauté une récompense sur Mme [Y] d'un montant de 5 000 € au titre du mobilier se trouvant dans son bien propre situé à [Localité 35], -déboute M. [W] de sa demande de fixation de la valeur vénale de la parcelle de terrain situé à [Localité 53], -déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes présentées sur le fondement d'un recel de biens communs à la charge de Mme [Y], -le déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes visant à priver Mme [Y] de sa part sur les fonds communs portés aux crédits des comptes détenus en France ou à l'étranger, -rejette la demande d'injonction de production de pièces avant-dire-droit concernant le compte [37] [Localité 22] [XXXXXXXXXX03], -dit que les comptes suivants doivent être inscrits à l'actif de communauté sans produire d'intérêts : *le compte [28] ou [31] 490 pour un montant de 211 811 €, *le compte [37] [Localité 22] pour le reliquat de 37 713 €, *le compte [39] pour la somme de 48 882,26 €, -dit que les frais afférents au redressement fiscal concernant les comptes détenus à l'étranger et réglés par Mme [Y] doivent être inscrits au passif commun pour la somme de 78 604 €, -rejette la demande de dommages et intérêts de M. [W] au titre des frais de régularisation fiscale des comptes détenus à l'étranger, -rejette le surplus des demandes de réintégration à la communauté avec intérêts présentées par M. [W], -dit que les dividendes perçus par Mme [Y] doivent être inscrits à l'actif indivis pour la somme de 340 958 € sans qu'il n'y ait lieu à déduction des impositions réglées par Mme [Y] à ce titre, -dit que cette somme ne produit pas intérêts, -déboute M. [W] de sa demande fondée sur le recel de communauté concernant les dividendes précités, -fixe au profit de M. [W] les créance suivantes sur l'indivision : *une somme de 50 307 € au titre des travaux effectués sur le bien indivis de [Localité 55], *une somme de 7 124,06 € au titre des primes d'assurance du prêt immobilier [38], -déboute M. [W] de sa demande de fixation de créance sur l'indivision d'un montant de 76 959,07 € au titre des travaux financés dans le bien indivis situé à [Localité 53], -déclare irrecevable la demande de fixation de créance sur l'indivision d'un montant de 102 080,12 € au titre des travaux financés dans le bien indivis situé à [Localité 53] après l'ordonnance de non-conciliation, -déboute M. [W] de sa demande au titre des charges de copropriété relatives au bien indivis situé à [Localité 55], -fixe au profit de Mme [Y] les créances suivantes sur l'indivision : *une somme de 92 604,95 € au titre des travaux effectués dans le bien indivis situé [Adresse 14] à [Localité 59], *une somme de 15 154,76 € au titre des charges de copropriété relatives au bien indivis situé à [Localité 59], -rejette la demande de Mme [Y] au titre de la rémunération de sa gérance, -déboute M. [W] de ses demandes de fixation de créances sur Mme [Y] d'un montant de 6 523,54 € au titre du premier acompte de l'impôt sur les revenus 2008, -renvoie les parties devant Maître [L] [C], notaire à [Localité 59], pour établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 4 décembre 2020 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants, -dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort. M. [I] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2021. Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 en ce qu'il a : *dit que Mme [Y] procédera à la reprise en nature des biens suivants : >le compte-titres [57] n°[XXXXXXXXXX04], >le contrat d'assurance-vie [67], *débouté M. [W] de sa demande de fixation d'une récompense au profit de la communauté sur Mme [Y] au titre de la reprise du compte-titres [57] n°[XXXXXXXXXX04] de la somme de 55 517 €, *débouté M. [W] de sa demande de fixation d'une récompense au profit de la communauté sur Mme [Y] au titre de la reprise du contrat d'assurance-vie [67] de la somme de 91 239 €, *fixé au profit de Mme [Y] les récompenses suivantes sur la communauté : > 303 600 € au titre de l'acquisition du bien commun situé [Adresse 14] à [Localité 59] (75), > 467 744,33 € au titre des fonds propres encaissés par la communauté, *débouté M. [W] de sa demande de fixation de la valeur vénale de la parcelle située à [Localité 53] à la somme de 19 200 €, *débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes présentées sur le fondement d'un recel de biens communs à la charge de Mme [Y], savoir de ses demandes tendant à voir : >dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [39] sur la somme de 48 882,26 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, >la voir condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part, >dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [28] [XXXXXXXXXX011] (ou [31] 490) sur la somme de 211 478 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, >la voir condamner réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part, >dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [37] [Localité 22] [XXXXXXXXXX03] sur la somme de 157 713 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, >avant dire-droit, faire injonction à Mme [O] [Y] de communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les relevés du compte [37] [Localité 22] [XXXXXXXXXX03] de la date de son ouverture jusqu'à la date de sa clôture et, s'il est toujours actif, jusqu'au jour de la décision à intervenir, >par provision et dans l'attente de la communication de ces relevés, la voir condamner à réintégrer la somme de 157 713 € à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part, >dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02] sur la somme de 44 579,47 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, >la voir condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part, >dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte Bank & Trust sur la somme de 33 095 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, >la voir condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part, >dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre d'un fonds commun de placement sur la somme de 15 750 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, >la voir condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part, >dire que Mme [O] [Y] supportera seule la charge des frais de régularisation des comptes à l'étranger qu'elle a engagés, >subsidiairement, si ces frais étaient soumis au partage, la voir condamner à payer à M. [I] [W] la somme de 78 604 € à titre de dommages-intérêts, >dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [57] n°[XXXXXXXXXX04] sur la somme de 55 517 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, >à tout le moins, dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [57] n°[XXXXXXXXXX04] sur la somme de 16 517 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, >en toute hypothèse, voir Mme [Y] débouter de sa demande de reprise du compte [57] n°[XXXXXXXXXX04] pour la somme de 114 173,45 €, >dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [67] sur la somme de 91 329 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, >la condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part, >voir Mme [Y] débouter de sa demande de reprise des capitaux du contrat d'assurance-vie [67], >subsidiairement, dire que les fonds versés sur ces comptes proviennent des héritages perçus par Mme [O] [Y], >dire que la communauté n'a pas profité de ces fonds, >en conséquence, la débouter de ses demandes de récompenses au titre de l'encaissement de ces fonds par la communauté, *avoir débouté en conséquence M. [W] de l'ensemble de ses demandes visant à priver Mme [Y] de sa part sur les fonds communs portés aux crédits des comptes détenus en France ou à l'étranger, *rejeté la demande d'injonction de production de pièces avant dire-droit concernant le compte [37] [Localité 22] [XXXXXXXXXX03], *dit que les comptes suivants doivent être inscrits à l'actif de la communauté sans produire d'intérêts : >le compte [28] ou [31] 490 pour un montant de 211 811 €, >le compte [37] [Localité 22] pour le reliquat de 37 713 €, >le compte [39] pour la somme de 48 882,26 €, *dit que les frais afférents au redressement fiscal concernant les comptes détenus à l'étranger et réglés par Mme [Y] doivent être inscrits au passif commun pour la somme de 78 604 €, *rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [W] au titre des frais de régularisation fiscale des comptes détenus à l'étranger, *rejeté le surplus des demandes de réintégration à la communauté avec intérêts présentées par M. [W], *dit que la somme de 340 958 € à laquelle doivent être inscrits à l'actif de la communauté les dividendes perçus par Mme [Y] ne produit pas intérêts, *débouté M. [W] de sa demande tendant à voir dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté sur les sommes que l'indivision post-communautaire aurait dû percevoir à titre de dividendes, *débouté M. [W] de sa demande tendant à voir dire que Mme [O] [Y] devra rapporter au partage les sommes suivantes qui auraient dû versées à titre de dividendes, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement des dividendes concernés: >pour l'année 2010 : 59 551 € >pour l'année 2011 : 132 016 € >pour l'année 2012 : 91 175 € >pour l'année 2013 : 86 202 € *débouté M. [W] de sa demande tendant à voir dire que Mme [O] [Y] sera privée de tout droit sur ces sommes, *fixé à la somme de 50 307 € la créance détenue par M. [W] au titre des travaux effectués sur le bien indivis de [Localité 55] alors qu'il demandait que sa créance à ce titre soit fixée à la somme de 79 606,50 €, *débouté M. [W] de sa demande de fixation d'une créance sur l'indivision d'un montant de 76 759,07 € au titre des travaux financés dans le bien indivis situé à [Localité 53], *déclaré irrecevable la demande de fixation de créance de M. [W] sur l'indivision d'un montant de 102 080,12 € au titre des travaux financés dans le bien indivis situé à [Localité 53] après l'ordonnance de non-conciliation, *débouté M. [W] de sa demande au titre des charges de copropriété relatives au bien indivis situé à [Localité 55], *fixé au profit de Mme [Y] les créances suivantes sur l'indivision : >une somme de 92 604,95 € au titre des travaux effectués dans le bien indivis situé [Adresse 14] à [Localité 59], >une somme de 15 154,76 € au titre des charges de copropriété relatives au bien indivis situé [Adresse 14] à [Localité 59], *débouté M. [W] de sa demande de fixation de créances sur Mme [Y] d'un montant de 6 523,54 € au titre des prélèvements qu'elle a effectués par carte bancaire sur son compte personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008, *renvoyé les parties devant Maître [L] [C], notaire à [Localité 59], pour établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 4 décembre 2020 et des dispositions du jugement dont appel en ce qui concerne les désaccords subsistants, *dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile, *dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que, dans ce cas, les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant, *débouté M. [W] de toutes demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, *rejeté la demande formulée par M. [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné M. [W] à supporter la moitié des dépens, statuant à nouveau, sur le recel de communauté : -dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [39] sur la somme de 48 882,26 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, -la condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part, -dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [28] [XXXXXXXXXX011] (ou [31] 490) sur la somme de 211 478 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, -débouter Mme [O] [Y] de sa demande de fixation de la valeur de ce compte à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit à la somme de 156 719 €, -la condamner par provision et dans l'attente de la communication des relevés qu'elle s'est vue enjoindre de produire, à réintégrer la somme de 211 478 € à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part, -dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [37] [Localité 22] [XXXXXXXXXX03] sur la somme de 157 713 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, -débouter Mme [O] [Y] de sa demande tendant à voir dire que ce compte lui est propre et ne doit pas figurer à l'actif communautaire, -avant dire-droit, faire injonction à Mme [O] [Y] de communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les relevés du compte [37] [Localité 22] [XXXXXXXXXX03] de la date de son ouverture jusqu'à la date de sa clôture et, s'il est toujours actif, jusqu'au jour de la décision à intervenir, -par provision et dans l'attente de la communication de ces relevés, la condamner à réintégrer la somme de 157 713 € à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part, -dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02] sur la somme de 44 579,47 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, -la condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part, -dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte Bank & Trust sur la somme de 33 095 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, -la condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part, -dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre d'un fonds commun de placement sur la somme de 15 750 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, -la condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part, -dire que Mme [O] [Y] supportera seule la charge des frais de régularisation des comptes à l'étranger qu'elle a engagés, -la débouter de sa demande tendant à voir inscrite au passif commun la somme de 78 604 € au titre de ces frais, -subsidiairement, si ces frais étaient soumis au partage, en exclure les frais exposés pour la régularisation des comptes propres de Mme [Y], -la débouter de sa demande tendant à voir inscrite au passif commun la somme de 78 604 € au titre de ces frais, -condamner Mme [O] [Y] à payer à M. [I] [W] la somme de 78 604 € à titre de dommages-intérêts, sur les demandes de reprise et de récompense de Mme [O] [Y] : sur les comptes [57] n°[XXXXXXXXXX04] et [67] : à titre principal, -dire que les fonds versés sur ces comptes [57] et [67] proviennent des héritages perçus par Mme [O] [Y], -dire que la communauté n'a pas profité de ces fonds, en conséquence, -la débouter de ses demandes de récompenses au titre de l'encaissement de ces fonds par la communauté, à titre subsidiaire, sur le compte [57] n°[XXXXXXXXXX04] : -dire que Mme [O] [Y] doit récompense à la communauté de la somme de 55 517 €, -dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [57] n°[XXXXXXXXXX04] sur la somme de 55 517 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, à tout le moins, -dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [57] n°[XXXXXXXXXX04] sur la somme de 16 517 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, en conséquence et en toute hypothèse, -débouter Mme [O] [Y] de sa demande de reprise du compte [57] n°[XXXXXXXXXX04] pour la somme de 114 173,45 €, sachant que 55 517 € proviennent de la communauté, sur le compte [67] : -dire que Mme [O] [Y] doit récompense à la communauté de la somme de 91 329 €, -dire que Mme [O] [Y] s'est rendue coupable de recel de communauté au titre du compte [67] sur la somme de 91 329 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, -la condamner à réintégrer cette somme à la communauté, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir droit à sa part, -débouter en conséquence Mme [O] [Y] de sa demande de reprise des capitaux du compte [67], sur la récompense due à Mme [O] [Y] au titre de son apport de fonds propres lors de l'acquisition du bien situé [Adresse 14] à [Localité 59] (75) : -dire que le droit à récompense de Mme [O] [Y] sur le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 59] (75), [Adresse 14] s'élèvera à la somme de 226 000 €, -la débouter de sa demande de récompense pour le surplus, en toute hypothèse, -rectifier l'erreur matérielle commise dans le jugement en ce qu'il a alloué deux fois à Mme [O] [Y] la somme de 303 600 € en l'additionnant par erreur à la récompense qui lui a été allouée au titre des fonds propres prétendument encaissés par la communauté, -dire en conséquence qu'il n'y a lieu de ne retenir qu'une fois la somme de 226 000 € au titre de la récompense de Mme [Y] sur le prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 14], -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [Y] de ses autres demandes de récompense sur la communauté, à savoir : *demande de récompense de 50 586,82 € au titre de la participation de ses parents à l'acquisition du chalet situé à [Localité 53], *demande de récompense de 24 391,30 € au titre de la participation de ses parents à la réalisation de travaux dans le chalet situé à [Localité 53], *demande de récompense de 137 204 € au titre de la mise à disposition gratuite du couple par ses parents de l'appartement situé [Adresse 16] à [Localité 66], sur les récompenses au profit de la communauté : -confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au profit de la communauté une récompense sur Mme [O] [Y] de 5 000 € au titre du bien mobilier se trouvant dans son bien propre situé à [Localité 35], sur les comptes d'administration : sur les dividendes perçus postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation : -débouter Mme [O] [Y] de sa demande tendant à voir dire que les dividendes qu'elle a perçus après l'ordonnance de non-conciliation font partie intégrante de sa rémunération, -confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dividendes perçus par Mme [O] [Y] après l'ordonnance de non-conciliation doivent être inscrits à l'actif indivis pour la somme de 340 958 €, -dire que la somme de 340 958 € que Mme [O] [Y] doit rapporter au partage au titre des dividendes versés par la société [30] et qu'elle a perçus postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation porteront intérêts au taux légal à compter de leur date de versement, soit : *le 30 juin 2008 pour les dividendes 2006 et 2007 représentant un total de 250 000 €, *le 30 juin 2009 pour les dividendes 2008 représentant 20 000 €, *le 30 juin 2010 pour les dividendes 2009 représentant 18 958,51 €, *le 30 juin 2011 pour les dividendes 2010 représentant 52 000 €, -dire que Mme [O] [Y] devra rapporter au partage les sommes suivantes qui auraient dû également être versées à titre de dividendes, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement des dividendes concernés : *pour l'année 2010 : 59 551 €, *pour l'année 2011 : 132 016 €, *pour l'année 2012 : 91 175 €, *pour l'année 2013 : 86 202 €, -dire que Mme [O] [Y] sera privée de tout droit sur ces sommes, soit au total 368 944 €, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [Y] de sa demande au titre de la rémunération de la gérance, en conséquence, -la débouter de ce chef de demande, sur la créance de M. [I] [W] au titre des travaux effectués dans le chalet de [Localité 53] : -fixer à la somme de 76 759,07 € la créance détenue par M. [I] [W] sur l'indivision au titre des travaux effectués dans le chalet antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation mais payés postérieurement, outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, -fixer à la somme de 102 080,12 € la créance détenue par M. [I] [W] sur l'indivision au titre des travaux effectués dans le chalet postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, -débouter Mme [O] [Y] de ses demandes formées à ce titre, sur la créance de M. [I] [W] au titre des travaux effectués dans le bien immobilier de [Localité 55] : -fixer à la somme de 79 606,50 € la créance détenue par M. [I] [W] sur l'indivision au titre des travaux de remise en état du bien immobilier situé à [Localité 55], [Adresse 9], en toute hypothèse, -rectifier l'erreur matérielle commise dans le jugement en ce qu'il a omis la somme de 20 100,36 €, par conséquent, -fixer à la somme de 79 606,50 € la créance détenue par M. [I] [W] sur l'indivision au titre des travaux de remise en état du bien immobilier situé à [Localité 55], [Adresse 9], -débouter Mme [O] [Y] de ses demandes formées à ce titre, sur la créance de Mme [O] [Y] au titre des travaux effectués dans le bien immobilier situé à [Localité 59] (75), [Adresse 14] -fixer à la somme de 15 398 € la créance de Mme [O] [Y] sur l'indivision au titre des travaux effectués dans le bien immobilier situé à [Localité 59] (75), [Adresse 14], -la débouter de sa demande pour le surplus, sur les charges de copropriété : -dire que les charges de copropriété afférentes au bien immobilier situé à [Localité 55], [Adresse 9], payées par M. [W] depuis l'ordonnance de non-conciliation, seront supportées par moitié par chacun des époux, sur les créances entre époux : -dire que Mme [O] [Y] doit à M. [I] [W] le remboursement de la somme de 6 523,54 € au titre des prélèvements qu'elle a effectués par carte bancaire sur son compte personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008, -fixer à la somme de 6 523,54 € la créance de M. [I] [W] sur Mme [O] [Y] à ce titre, -débouter Mme [O] [Y] de sa demande tendant à lui voir fixer une créance sur l'indivision au titre de l'imposition des dividendes qu'elle a perçus, sur l'évaluation du chalet et de la parcelle situés à [Localité 53] : -fixer à la somme de 19 200 € la valeur de la parcelle de 5,70 ares située à [Localité 53], -réparer l'omission de statuer commise par le premier juge, en conséquence, -dire que le chalet et la parcelle situés à [Localité 53] devront être réévalués au jour le plus proche du partage, -débouter Mme [O] [Y] de ses demandes, -renvoyer les parties devant le notaire aux fins d'établir l'acte constatant le partage, -condamner Mme [O] [Y] à payer à M. [I] [W] la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [O] [Y] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, Mme [O] [Y], intimée, demande à la cour de : -juger que Mme [O] [Y] est recevable et bien fondée en son appel incident et en toutes ses demandes, en conséquence, sur les reprises : sur la reprise en nature du compte-titres [57] n°[XXXXXXXXXX04] : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [O] [Y] procédera à la reprise en nature du compte-titres [57] n° [XXXXXXXXXX04], -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de fixation d'une récompense au profit de la communauté sur Mme [Y], au titre de la reprise du compte-titres [57] n° [XXXXXXXXXX04], sur la reprise en nature du contrat d'assurance-vie [67] : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [O] [Y] procédera à la reprise en nature du contrat d'assurance-vie [67], -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de fixation d'une récompense au profit de la communauté sur Mme [Y], au titre de la reprise du contrat d'assurance-vie [67], sur les récompenses au profit des ex-époux sur la communauté : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la communauté doit récompense à Mme [O] [Y] d'une somme de 303 600 euros au titre de son apport de fonds propres dans l'acquisition de ce bien et d'un parking, -rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris, qui a fixé à 467 744,33 € la récompense au profit de Mme [Y], au titre des fonds propres encaissés par la communauté, -juger en conséquence que la communauté doit récompense à Mme [O] [Y] d'une somme de 164 144,33 euros, au titre des fonds propres encaissés par la communauté, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] [Y] de ses autres demandes de récompense sur la communauté, -juger en conséquence que la communauté doit récompense à Mme [O] [Y] d'une somme de 50 586,82 euros (331 821 francs), au titre de la participation de ses parents, M. et Mme [G] [Y], à l'acquisition du chalet de [Localité 53], -juger que la communauté doit récompense à Mme [O] [Y] d'une somme de 24 391,30 euros, au titre de la participation de ses parents, M. et Mme [G] [Y], au financement des travaux dans le chalet de [Localité 53], -juger que la communauté doit récompense à Mme [O] [Y] d'une somme de 137 204 euros, au titre de la mise à disposition gratuite par ses parents, M. et Mme [G] [Y], pendant 12 ans, du bien immobilier dont ils étaient propriétaires situé [Adresse 16] à [Localité 66], sur les récompenses au profit de la communauté : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au profit de la communauté une récompense sur Mme [Y] de 5 000 €, au titre du mobilier se trouvant dans son bien propre situé à [Localité 35], -juger en conséquence que Mme [O] [Y] ne doit aucune récompense à la communauté s'agissant des meubles meublants le bien immobilier situé à [Localité 35], dont elle était propriétaire, sur l'actif de communauté et le prétendu recel de biens communs : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [W] de l'ensemble de ses demandes présentées sur le fondement d'un recel de biens communs à la charge de Mme [O] [Y], -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté en conséquence M. [I] [W] de l'ensemble de ses demandes visant à priver Mme [O] [Y] de sa part sur les fonds communs portés aux crédits des comptes détenus en France ou à l'étranger, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le compte [39] doit être inscrit à l'actif de communauté sans produire d'intérêts, pour la somme de 48 882,26 €, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le compte [28] ou [31] 490 doit être inscrit à l'actif de communauté, -rectifier cependant l'erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris sur la valeur de ce compte qui a été retenue, soit 211 811 € et qui représente la valeur à janvier 2009, alors qu'en réalité la valeur qui doit être retenue est celle du 25 janvier 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation, soit 156 719 €, -juger en conséquence que le compte [28] ou [31] 490 doit être inscrit à l'actif de communauté, pour un montant de 156 719 €, -infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que le compte-titres [37] de [Localité 22] d'une valeur de 157 713 € au 25 janvier 2008, était constitué par des fonds propres à hauteur de 120 000 € et de fonds communs à hauteur de 37 713 € et que cette somme de 37 713 € devait figurer à l'actif de la communauté, -juger en conséquence que le compte-titres [37] [Localité 22] d'une valeur de 157 713 € au 25 janvier 2008, est un compte propre de Mme [O] [Y] dans son intégralité et ne doit donc pas figurer à l'actif de la communauté, pour 37 713 euros, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'injonction de production de pièces avant-dire droit concernant le compte [37] [Localité 22] [XXXXXXXXXX03], -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les frais afférents au redressement fiscal concernant les comptes détenus à l'étranger et réglés par Mme [Y] doivent être inscrits au passif commun pour la somme de 78 604 €, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [W] au titre des frais de régularisation fiscale des comptes détenus à l'étranger, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de réintégration à la communauté avec intérêts présentées par M. [W], sur les comptes d'administration : sur les dividendes perçus par Mme [Y] après l'ordonnance de non-conciliation : -juger que les dividendes perçus par Mme [O] [Y] après l'ordonnance de non-conciliation font partie intégrante de sa rémunération, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dividendes perçus par Mme [O] [Y] après l'ordonnance de non-conciliation doivent être inscrits à l'actif indivis pour la somme de 340 958 €, au cas où cette somme devrait être inscrite à l'actif indivis, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que cette somme ne produit pas intérêts, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande fondée sur le recel de communauté concernant les dividendes précités, sur la rémunération de la gérance de Mme [O] [Y] : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] au titre de la rémunération de sa gérance, -fixer en conséquence à 190 220 €, le montant de la créance de Mme [O] [Y] au titre de la rémunération de sa gérance, depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la vente de la société [30], sur les créances revendiquées par M. [W] sur l'indivision: -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de fixation de créance sur l'indivision d'un montant de 76 959,97 €, au titre des travaux financés sur le bien indivis situé à [Localité 53], -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de fixation de créance sur l'indivision d'un montant de 102 080,12 €, au titre des travaux financés sur le bien indivis situé à [Localité 53], après l'ordonnance de non-conciliation, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 50 307 € la créance de M. [W] sur l'indivision, au titre des travaux effectués sur le bien indivis de [Localité 55], -juger en conséquence que l'indivision post-communautaire n'est redevable d'aucune somme à M. [I] [W] pour les travaux allégués sur le bien de [Localité 55], M. [I] [W] n'apportant pas la preuve du paiement desdits travaux allégués, -juger qu'en tout état de cause, ces travaux d'entretien et de confort n'ont généré aucune plus-value à ce bien, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre des charges de copropriété relatives au bien indivis situé à [Localité 55], sur les créances revendiquées par Mme [O] [Y] : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au profit de Mme [Y] une créance de 92 604,95 € sur l'indivision, au titre des travaux effectués dans le bien situé [Adresse 12]-[Adresse 14], -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au profit de Mme [Y] une créance de 15 154,76 euros, au titre des charges de copropriété du studio situé [Adresse 15], sur les créances entre ex-époux : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [W] de sa demande de créance de 6 523,54 euros à l'égard de Mme [O] [Y], au titre de prélèvements par carte bancaire, ce prélèvement ayant porté sur des fonds communs, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [W] de sa demande de créance au titre du premier acompte de l'impôt sur le revenu 2008, -juger que M. [I] [W] est redevable à Mme [O] [Y] d'une somme de 52 165 €, au titre de l'imposition des dividendes, dans le cas où ceux-ci devraient être réintégrés à l'actif indivis, -condamner M. [I] [W] à payer à Mme [O] [Y] une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [I] [W] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Par un message du greffe, les parties ont été avisées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 10 octobre 2023 à 13h et que l'affaire serait appelée pour être plaidée à l'audience du 25 octobre 2023. Le 10 octobre 2023 à 16h22, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été prononcée le jour et à l'heure précédemment indiquée, M. [W] a remis de nouvelles conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Cet article prévoit une exception, s'agissant des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Il est observé que M. [W] a conclu une première fois le 11 mars 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, puis une deuxième fois le 31 août 2022 ; l'intimée, après ses premières conclusions d'intimé remises le 3 juin 2022, a reconclu les 3 et 8 août 2023 ; le jeu du 8 août 2023 est la reprise textuelle et intégrale du jeu du 3 août, à l'exception d'une rectification d'erreur matérielle en page 38 annoncée dans le courrier d'envoi, de sorte qu'intellectuellement ces deux jeux d'écritures se fondent en un seul. M. [W] a alors une troisième fois reconclu le 26 septembre 2023. Mme [Y], qui avait sollicité un report de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions de M. [W], a remis ses conclusions avant le prononcé de la clôture. Il résulte ainsi qu'avant la clôture, chacune des parties ayant conclu trois fois, a eu le temps de présenter les moyens nécessaires à sa défense. L'appelant a remis ses conclusions le 10 octobre à 16h22, soit après le prononcé de l'ordonnance de clôture dont il avait été annoncé qu'elle interviendrait à 13 heures. Il ne les a pas accompagnées de conclusions de procédure tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture. La clôture n'ayant pas été révoquée, les conclusions remises par M. [W] le 10 octobre 2023 à 16h22 sont irrecevables. *** Selon la version de M. [W], il a occupé d'importantes et lucratives fonctions de direction dans des grands groupes de presse qui lui ont valu des rémunérations très conséquentes ainsi que de fortes indemnités perçues notamment à l'occasion de plusieurs ruptures. Afin de gérer l'important patrimoine financier accumulé par le couple grâce en grande partie à son industrie, il a eu l'idée de créer en 1996 une société dénommée [30] dont la direction a été confiée à Mme [Y] qui cherchait à l'époque du travail. Cette société, outre la gestion du patrimoine du couple, a su se constituer, grâce à son entremise dans le milieu des médias et des affaires, une clientèle fortunée. A compter de ce moment, Mme [Y] avait la seule et entière maîtrise des informations bancaires et de gestion des avoirs du couple placés par l'intermédiaire de la société [30], notamment à l'exception compte courant de gestion quotidienne l'ensemble des relevés étaient adressés à la société [30]. Ayant une grande confiance en son épouse, il ne s'est pas opposé à la demande de cette dernière qui invoquant un prétexte réglementaire, a obtenu de sa part que lui soit confié le contrôle exclusif de cette société, alors même qu'elle ourdissait en secret depuis quelques temps le projet de divorcer, dès qu'elle aurait obtenu ce contrôle exclusif. Il admet avoir accepté le principe du divorce, étant loin d'imaginer que Mme [Y] chercherait à le léser dans le partage. En exécution de l'ordonnance de non-conciliation, il a quitté le domicile conjugal sans avoir emporté, ni fait des copies des relevés du compte chèque ouvert à la [62] et dont les annotations de sa mains permettaient de retracer le sort des rémunérations qu'il a perçues. Il pointe les différentes décisions de justice qui ont enjoint à Mme [Y] de produire les relevés de compte. Mme [Y] réfute vigoureusement cette version des faits, elle soutient que les accusations proférées à son encontre n'ont pas d'autre finalité que de tenter de la priver du patrimoine commun et de son patrimoine propre et que M. [W] use de moyens malhonnêtes et frauduleux, ne supportant pas que la Justice puisse rétablir la réalité des faits, et que refusant d'admettre la légitimité du jugement, son appel est avant tout dilatoire. Le déroulé des opérations de partage et de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux a été compliqué et ralenti par l'allégation de M. [W] selon laquelle Mme [Y] détenait des avoirs sur des comptes bancaires ouverts par cette dernière à l'étranger. Cette dernière, dans son dire reproduit au procès-verbal de difficultés dressé le 26 janvier 2011, a déclaré ne pas détenir en direct ou par l'intermédiaire d'une société de comptes à l'étranger, indiquant que toute allégation sur ce point, si elle devait se poursuivre, ferait l'objet de plainte au pénal ; dans ses conclusions remises pour l'audience du 28 novembre 2011, elle qualifie de « totalement imaginaire » la thèse selon laquelle elle aurait des comptes à l'étranger. Or, l'ordonnance rendue le 4 février 2019 par le juge de la mise en état a enjoint Mme [Y] de produire les relevés des comptes ouverts à l'étranger [31] 489 et [31] 491 ainsi que du compte [28] [XXXXXXXXXX01] ouvert au [Localité 48]. Il est donc retenu que Mme [Y] n'a pas fait preuve de spontanéité dans la communication de pièces nécessaires pourtant à la poursuite des opérations de comptes liquidation partage. SUR LA DEMANDE DE MME [Y] DE REPRISE DE BIENS PROPRES Comme l'a opportunément rappelé le premier juge, la reprise est, dans un régime de communauté, le fait de reprendre en nature un bien propre avant toute liquidation ou partage, ce qui suppose que le caractère propre de ce bien soit établi ; il ne peut y avoir de reprise en derniers, sauf si les fonds d'origine existent encore et peuvent être identifiés comme tels et que s'il s'agit d'attribuer des deniers en remplacement de deniers propres absorbés par la communauté, c'est au titre d'une récompense. Le premier juge a également rappelé la présomption d'acquêt de communauté instituée par l'article 1402 du code civil, qui a pour conséquence que les deniers déposés sur un compte bancaire ouvert au nom d'un époux sont présumés communs et que c'est à celui qui se prévaut du caractère propre d'un bien d'en rapporter la preuve. Sur la reprise en nature des fonds du compte titres [57] Mme [Y] demande à exercer la reprise en nature des valeurs figurant sur un compte titres [57] qui, au 25 janvier 2008, date des effets patrimoniaux du divorce, s'élevaient à la somme de 114 173,45 €, faisant valoir que sur ce compte ont été déposés des fonds qui lui sont propres, car provenant d'un portefeuille de valeurs hérité de sa mère. Le notaire commis auquel avait été remis la déclaration de succession de la mère de Mme [Y], dans son dernier procès-verbal de dires et de difficultés du 4 décembre 2020, indique qu'au décès de celle-ci (le 20 février 2004), les titres du compte PEA de la mère de Mme [Y] ouvert au [36] sous le n°[XXXXXXXXXX013] s'élevaient à la somme globale de 58 656,80 €, que Mme [Y], fille unique de la défunte, a conservé dans un premier temps ces titres sur un compte ouvert à son seul nom au [36] ; qu'au 31 décembre 2004, ce portefeuille avait atteint une valeur de 62 399,18 € ; qu'au cours de l'année 2005, Mme [Y] a ouvert un compte à son nom auprès de la [56], filiale d'[57] sur lequel les titres ont été transférés ; que ce portefeuille a été évalué au 31 décembre 2007, date la plus proche de la date de dissolution de la communauté, à 114 173,45 €. Certes, les pièces remises au notaire commis ne sont pas versées aux débats devant la cour ; pour autant, ayant été examinées par ce dernier, ses indications qui ne sont pas contestées, sont tenues pour avérées. Aux termes de l'article 1406 du code civil, « forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435. » Le notaire a estimé qu'en application de l'article 1406 du code civil, les nouvelles actions acquises à la suite de divers arbitrages effectués sur un portefeuille propre sont considérés comme propres même en l'absence de déclaration d'origine des derniers au moment de l'ouverture du compte ou de déclaration d'emploi ou de remploi. Le premier juge, se fondant sur les règles de l'accroissement et de la subrogation des biens propres qui découlent de l'article 1406 du code civil, a validé le raisonnement du notaire et a jugé que les valeurs mobilières se trouvant sur le compte [57] étaient des propres à Mme [Y]. Le notaire s'est interrogé sur la charge de la preuve d'une éventuelle récompense due par Mme [Y] à la communauté au titre d'invest
Articles de loi cités
article 11 du code de procédure civile. Il ajoutarticle 1240 du code civil au motif quarticle 608 du code civilarticle 954 du code de procédure civile que sarticle 1402 du code civilarticle 566 du code de procédure civile recevablearticle 815-12 du code civilarticle 564 du code de procédure civile.article 815-13 du code civil.article 605 du code civil selon lequel larticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 829 du code civilarticle 1467 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b20e59c4cf860008dff544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel