Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20db7c4cf860008dff4f7
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDHI O R D O N N A N C E N° 2024 - 56 du 24 Janvier 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [K] se disant [U] [E] né le 19 Février 1980 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [T] [V], interprète assermenté en langue kabyle, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [L] [X] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 20 janvier 2024 notifié le même jour à 14heures 20 , de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai , avec interdiction de retour d'une durée de 18 mois et ordonnant la rétention de Monsieur [K] se disant [U] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 janvier 2024 de Monsieur [K] se disant [U] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [K] se disant [U] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 janvier 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 21 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] se disant [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2024 à 15h 57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [K] se disant [U] [E], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] se disant [U] [E] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement, Vu la déclaration d'appel faite le 23 Janvier 2024 par Monsieur [K] se disant [U] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h36, Vu l'appel téléphonique du 23 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 24 Janvier 2024 à 10 H 30 Vu les courriels adressés le 23 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Janvier 2024 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h40 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [T] [V], interprète, Monsieur [K] se disant [U] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [U] [E], né le 19 Février 1980 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne . Je ne trouve pas légitime de rester en rétention car j'ai un travail fixe et un logement . C'est la première fois que je suis placée dans ce type de centre. Je suis agriculteur, employé depuis 5 mois avec un contrat de travail. Je suis en France depuis mars 2023 ; avant j'avais un visa shengeng j'ai été en Espagne . Je n'ai pas le passeport en ma possession je l'ai laissé à [Localité 3]. Je peux parler français mais je ne comprends pas les procédures administratives et les termes jurdiques . J'aurais voulu être assigné à résidence pour continuer mon travail ' MENTIONNONS que monsieur répond aux questions en français quasi systématiquement. L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soutiens l'absence d'interprète en langue kabyle au cours de la procédure de police et donc la nullité de la procédure. Je soutiens également l'absence de l'heure de notification de ses droits en rétention, Sur le fond, monsieur n'a effectivement pas de passeport sur lui, mais a une promesse d'embauche et une attestation d'hébergement. Je maintiens ma demande d'assignation à résidence . Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Au moment de l'édition de l'arrêté, monsieur n'avait pas de domicile et n'avait aucun document. Sur le PV de gendarmerie il est indiqué que monsieur s'exprime en français et ne demande pas d'interprète. Pas de passeport remis, je m'oppose donc à la demande d'assignation à résidence. Assisté de [T] [V], interprète, Monsieur [K] se disant [U] [E] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' non je n'ai rien à rajouter ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue kabyle à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Janvier 2024, à 12h36, Monsieur [K] se disant [U] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 22 Janvier 2024 notifiée à 15h57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrégularité de la procédure tirée de l'absence d'interprète lors du placement en rétention administrative: Au terme de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 'la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'. Il résulte en outre des dispositions de l'article L141-2 du CESEDA que 'lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français'. En l'espèce, Monsieur [K] se disant [U] [E] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de l'interprétariat durant la procédure alors que sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre l'ensemble des mesures qui le frappent. Il ressort pourtant de l'examen des pièces du dossier que Monsieur [K] se disant [U] [E] n'a jamais fait état qu'il ne comprenait pas le français. Ainsi, dans le cadre de la garde-à-vue dont il a fait l'objet au titre de la procédure n°133/2024 par la BTA de [Localité 5], l'officier de police judiciaire a indiqué 'qu'après vérification auprès d'elle de son niveau de compréhension et de sa capacité à s'exprimer, il apparaît que la personne comprend la langue française et est en mesure de s'exprimer dans cette langue sans le truchement d'un interprète'. L'appelant s'est ensuite exprimé en français sans l'assistance d'un interprète pendant son audition et a répondu avec précision aux questions de l'officier de policier judiciaire et signé le procès-verbal d'audition. Lors de la notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et portant placement en rétention administrative, il a aussi déclaré qu'il lisait et parlait la langue française de sorte qu'il n'a pas été estimé nécessaire de lui adjoindre l'assistance d'un interprète. Du reste, comme le fait remarquer le premier juge, il ne démontre pas que l'absence d'interprète lui cause un grief sauf à indiquer qu'il n'a pas pu prendre la mesure des décisions le concernant. Sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative tend pourtant à démontrer le contraire. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur l'absence d'horodatage sur la notification du droit d'accès aux associations d'aide aux retenus Aux termes de l'article L743-12 du CESEDA, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'. Les articles L744-4, LL744-5, L744-6 et L744-8 du CESEDA prévoient que l'étranger est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix ; qu'il peut s'entretenur avec un avocat dans un local prévu à cet effet ; qu'il est informé à son arrivée des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de droit d'asile et peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Monsieur [K] se disant [U] [E] fait reproche à l'administration de ne pas avoir précisé l'heure de notification de son droit d'accès à des associations d'aide aux retenus et indique que le juge des libertés et de la détention n'a pu contrôler que la notification a été réalisée dès son placement en rétention administrative. La notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi que du placement en rétention administrative a été réalisée par brigade de gendarmerie de [Localité 5] le 20 janvier 2024 à 14 heures 20. La notification des droits en rétention administrative a été effectuée le 20 janvier 2024 à 14 heures 45. Il est vrai que la notification du droit d'accès à des associations d'aide aux retenus a été réalisée le 20 janvier 2024 par la police aux frontières ; il peut être déduit que cette notification a donc eu lieu au centre de rétention administrative, après 14 heures 45. Bien qu'il ne soit pas rapporté la preuve qu'il ait été informé de ce droit d'accès dès son arrivée au centre de rétention, force est de constater que Monsieur [K] se disant [U] [E] ne démontre pas que l'absence d'horodatage lui a causé un grief. En tout état de cause, il a pu d'ailleurs bénéficier de l'assistance de l'association Forum réfugié en formant une contestation contre l'arrêté portant placement en rétention administrative puis en interjetant appel de l'ordonnance querellée. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND Sur l'erreur d'appréciation de l'autorité administrative et la demande d'assignation à résidence : Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger 1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d ela décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, Monsieur [K] se disant [U] [E] fait valoir que sa situation personnelle n'a pas été correctement appréciée par l'autorité préfectorale et qu'il dispose de garanties de représentation effectives en ce qu'il est hebergé à Sainte-Hippolyte par Monsieur [Y] [G] chez qui il s'occupe des animaux de ferme. Il souhaite en conséquence être assigné à résidence. Il convient cependant de rappeler que l'appelant n'a pas été en mesure de communiquer l'adresse exacte de son hébergeant lors du placement en garde-à-vue précédent son placement en rétention administrative. Il indique travailler à Sainte-Hippolyte mais ne dispose pas d'un contrat de travail. Il ne démontre pas d'attache sur le territoire français et ne dispose pas d'un titre d'identité ou de voyage valide sur le territoire. Aussi, la demande d'assignation à résidence ne peut prospérer en l'absence de passeport original à remettre aux services de police ou de gendarmerie conformément à l'article L743-13 du CESEDA. Du reste, l'autorité administrative a fait une juste appréciation de la situation de l'appelant en l'état des éléments à sa disposition. Monsieur [K] se disant [U] [E] ne dispose pas, au regard de ces éléments de garanties de représentation suffisantes, de sorte que l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Janvier 2024 à 15h59 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20db7c4cf860008dff4f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel