Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20dabc4cf860008dff4f1
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDGA O R D O N N A N C E N° 2024 - 53 du 24 Janvier 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [D] [F] né le 17 Avril 2004 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine alias [F] [D] né le 17 avril 2002 retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M. [C] [N], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Monsieur [S] [T], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 19 janvier 2024 notifié le même jour à 16 heures 40, de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de trois ans ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 janvier 2024 de Monsieur X se disant [D] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [D] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 janvier 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] en date du 21 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2024 à 11h38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [D] [F], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [F] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 janvier 2024 à 16 h 50, Vu la déclaration d'appel faite le 23 Janvier 2024 par Monsieur X se disant [D] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 08 h 41, Vu l'appel téléphonique du 23 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 24 Janvier 2024 à 10 H 00, Vu les courriels adressés le 23 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Janvier 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11H14 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [C] [N], interprète, Monsieur X se disant [D] [F] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [F] [D] né le 17 avril 2002 C'est ce qui est inscrit sur mes papiers espagnols et ma carte de résident ; effectivement j'ai donné à un moment la date de naissance de 2004 , à ce moment j'étais mineur et j'étais dans un centre pour mineur en Espagne . Je mes suis retrouvé en France j'ai donné cette date erronée pour ne pas être remis dans ce centre là sur la base de ma date de naissance. Je suis un jeune tout à fait normal je pense à me marier plus tard . Oui c'est la première que je suis placé dans un centre de rétention. Avant d 'être placé en rétention je travaillais en Espagne de façon interrompu, j'avais un logement et j'étais en train de renouveler ma carte de résident. J'habitais à Alméria. Ma carte est périmée depuis avril 2021 . Une nouvelle loi est sortie en Espagne et je faisais une demande de carte de résident de longue durée L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'erreur de fait, monsieur n'a pas pu présenter la carte de rézsient espagnol devant le jld de Perpignan. Aujourd'huiil peut la produire car il était en cours de renouvellement de sa carte de résident espagnol . Il a été contrôlé dans le train alors qu'il se rendait temporairement en France. Il n'a pas vocation à reser en France Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2], demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Aucune erreur de réexamen de la situation de Monsieur [F]; Monsieur s'est déclaré le fils de Monsieur [F] [L] dans la procédure. La qualité de résident espagnol n'est pas justifié car le titre de séjour est périmé depuis bientôt trois ans Assisté de M. [C] [N], interprète, Monsieur X se disant [D] [F] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux partir et aller en Espagne ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Janvier 2024, à 08 h 41, Monsieur X se disant [D] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 22 Janvier 2024 notifiée à 11h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, Monsieur X se disant [D] [F] reproche au préfet de ne pas avoir tenu compte qu'il était résident espagnol et qu'il était en cours de renouvellement de son titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire et considère que la préfecture n'a pas fait d'examen réel et sérieux de sa situation. Monsieur X se disant [D] [F] conteste ainsi la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il convient de rappeler le principe de séparation des juridictions judiciaires et administratives et la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître des actions en contestation des mesures d'éloignement prises par l'autorité préfectorale. Il appartient, comme l'a rappelé le premier juge, à l'appelant de saisir le tribunal administratif de Montpellier à cette fin s'il le souhaite. S'agissant de l'examen réel et sérieux de la situation de Monsieur X se disant [D] [F], il importe de relever que l'autorité préfectorale ne pouvait savoir que celui-ci avait été détenteur d'un titre de séjour espagnol en ce qu'il a répondu, dans le cadre de la mesure de rétention administrative dont il a fait l'objet, qu'il était dépourvu de titre de séjour régulièrement délivré en France ou dans l'espace communautaire (donc en Espagne) et qu'il n'avait pas fait de démarche en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Il a également indiqué qu'il n'avait pas de domicile stable en France et qu'il était itinérant entre la France et l'Espagne. En cause d'appel, Monsieur X se disant [D] [F] produit la photocopie d'un titre de séjour espagnol dont la date d'expiration est le 26 avril 2021 et ne communique aucun élément faisant état d'une demande en cours ou de titres de séjour ultérieurs de sorte qu'il paraît être en séjour irrégulier depuis près de trois ans au sein de l'espace communautaire. Il ressort en conséquence de l'examen de ces éléments que MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] a tenu compte des éléments de personnalité qu'il avait en sa possession pour le placer en rétention administrative de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejette la requête en contestation de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [F]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Janvier 2024 à 13h10 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20dabc4cf860008dff4f1
Données disponibles
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- Résumé officiel