Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d4fc4cf860008dff4c3
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 056 924 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00031 24 Janvier 2024 --------------------- N° RG 21/02661 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTTE ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 30 Septembre 2021 20/00254 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre APPELANT : M. [N] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-002471 du 21/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : S.A.R.L. PRO FACADE prise en la personne de son représenatnt légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [J] a été embauché à durée déterminée et à temps complet à compter du 11 mai 2017 en qualité de façadier niveau II qualification ouvrier professionnel coefficient 185 par la SARL Pro Façade. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du bâtiment (+ de 10 salariés). Selon avenant du 1er avril 2019, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter de cette date. M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 7 février 2020 adressé à la société Pro Façade. Par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et un jugement contradictoire du 30 septembre 2021 a statué comme suit : « Prend acte de ce que la SARL Pro Façade abandonne le moyen de prescription ; Dit et juge la demande de M. [J] recevable ; Déboute M. [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; Juge la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 7 février 2020 injustifiée ; Dit et juge que la prise d'acte produit les effets d'une démission ; Déboute M. [J] de l'intégralité de ses demandes relatives à la prise d'acte ; Déboute la SARL Pro Façade de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera ses frais et dépens d'instance. ». Par déclaration transmise par voie électronique le 2 novembre 2021, M. [J] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 2 octobre 2021. Par conclusions récapitulatives datées du 4 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : « Sur l'appel principal : Dire et juger l'appel de M. [J] recevable et bien fondé ; En conséquence, Infirmer le jugement entrepris ; Condamner la SARL Pro Façade à payer à M. [J] la somme de 7 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration d'accident de travail, défaut d'envoi à la CPAM de la Moselle de l'attestation de versement de salaires pendant la suspension du contrat de travail ; Condamner la SARL Pro Façade à payer à M. [J] la somme de : - 3 523,08 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis - 352,30 euros bruts au titre des congés payés sur préavis - 1 211,05 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement Avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ; - 10 569,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir ; La condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; Sur l'appel incident : Rejeter l'appel incident et le dire mal fondé. » A l'appui de ses conclusions, M. [J] expose qu'il a été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2019, mais que son supérieur hiérarchique a refusé de contacter les pompiers afin qu'il soit transporté aux urgences, ce qui l'a contraint à se rendre lui-même à l'hôpital à l'issue de sa journée de travail. Il précise que suite à cet accident il a été placé en arrêt de travail jusqu'à la fin du mois de janvier 2020. Il relate que son employeur n'a pas déclaré son accident du travail et a omis d'envoyer à la CPAM l'attestation de paiement des salaires, ce qui l'a privé de toute prise en charge. Il indique que des arrêts de travail lui ont été prescrits, et qu'il les a toujours transmis à son employeur qui n'a pas envoyé les attestations de versement de salaire aux services de la CPAM. Il soutient qu'en raison des manquements de son employeur il a été privé de ressources de juillet 2019 jusqu'au 5 février 2020, que l'employeur était avisé de l'accident de travail ainsi que des arrêts de travail subséquents, et précise que suite à une correspondance du 21 août 2019 de l'employeur adressée à la CPAM il a été convoqué le 8 septembre 2019, mais qu'aucune suite n'a été donnée par la caisse. La société Pro Façade SARL a transmis des conclusions récapitulatives datées du 4 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit : « Dire et juger l'appel de M. [J] irrecevable et en tout cas non fondé ; Débouter M. [J] de ses demandes ; Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et de ses demandes d'indemnité et de dommages et intérêts ; Recevoir l'appel incident de la société Pro Façade ; Condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 523,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. ». La société Pro Façade soutient que le salarié n'a pas été victime d'un accident durant son travail le 26 juillet 2019, et qu'elle n'a pas à cette date reçu d'information en ce sens ni reçu d'arrêt de travail initial. Elle précise que M. [J] était en congés à compter du 26 juillet 2019 au soir jusqu'au lundi 19 août 2019, et explique que c'est à l'occasion du dépôt par le salarié le 21 août 2019 d'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail de prolongation qu'elle a été avisée de ce que M. [J] aurait été victime d'un accident du travail ; doutant de la réalité de la maladie du salarié, et n'ayant pas été destinataire d'un arrêt de travail initial, elle a pris attache avec la CPAM afin de procéder au contrôle M. [J]. La société Pro Façade explique qu'en l'absence d'informations transmises par la caisse sur les suites données à sa demande de contrôle, elle a mis en demeure le salarié de justifier de son absence par lettre recommandée du 20 septembre 2019, à laquelle M. [J] n'a jamais daigné répondre. La société Pro Façade conteste l'accident dont M. [J] prétend avoir été victime le 26 juillet 2019 sur son lieu de travail ; elle se prévaut à cette fin d'attestations rédigées par des collègues de travail qui confirment que M. [J] n'a pas été victime d'un accident durant la journée du 26 juillet 2019, et elle observe que l'appelant n'a produit aucune décision de reconnaissance de son accident de travail. Elle souligne que le dernier arrêt de travail communiqué prenait fin le 29 décembre 2019 et elle considère que la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme une démission alors qu'elle n'a commis aucun manquement susceptible de lui être reproché. Au titre de l'indemnité de préavis sollicitée, elle estime que les premiers juges, qui ont relevé que le salarié n'était pas en arrêt maladie, n'ont pas tiré les conséquences du rejet des prétentions de M. [J] au titre de la prise d'acte. L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 27 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail En vertu d'une jurisprudence constante, lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements qu'il reproche à son employeur, qu'il s'agisse d'une lettre de démission ou d'une prise d'acte de la rupture, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés à l'employeur sont avérés et suffisamment graves, et d'une démission dans le cas contraire. Aussi la rupture n'ouvre droit à une indemnisation au profit du salarié qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si en cas de prise d'acte par un écrit il n'est pas interdit au salarié d'invoquer, outre les faits qu'il dénonce dans sa lettre, d'autres faits, le juge ne peut statuer sans se prononcer sur les faits reprochés par le salarié dans sa lettre. C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge à en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d'une démission. En l'espèce, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par une lettre recommandée datée du 7 février 2020 adressée à l'employeur, qui est rédigée comme suit : « Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail que nous avons passé le 11 05 2017. Cette décision est relative à votre comportement depuis mon accident du travail survenu le 26 juillet dernier alors que j'étais occupé sur un chantier du concept MUSE à [Localité 6]. Vous avez refusé : - de prendre en compte cet accident de travail si bien que je ne suis pas indemnisé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, - bien plus alors que je vous adresse tous mes arrêts de travail, je ne suis même pas indemnisé au titre de la maladie puisque vous n'avez pas transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les éléments nécessaires. Depuis le 8 juillet 2019, je suis sans ressources, vous n'ignorez pas que j'ai en charge 6 enfants. Cette lettre mettant fin immédiatement à notre relation de travail, je vous prie de m'adresser avec le solde de tout compte, les documents contractuels (attestation Pôle emploi, certificat de travail.». M. [J] sollicite la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul en faisant valoir que la rupture des relations contractuelles est intervenue alors que le contrat de travail était suspendu en raison d'un arrêt maladie consécutif à un accident du travail du 26 juillet 2019, et que le représentant de l'employeur présent sur les lieux lors de sa survenance aurait refusé de le conduire à l'hôpital afin qu'il soit pris en charge. M. [J] soutient en effet dans ses écritures qu'il a été victime le 26 juillet 2019 d'un accident du travail « sur le chantier sur lequel il était affecté » et reproche en premier lieu à l'employeur de ne pas avoir déclaré cet accident du travail à l'organisme social, et en second lieu de ne pas avoir permis son indemnisation à ce titre en omettant d'adresser à la caisse primaire les documents permettant le versement des indemnités journalières. M. [J] produit en ce sens : - un bulletin de situation qui mentionne l'entrée de M. [J] au service des urgences de l'hôpital [4] le 26 juillet 2019 à 18h21 et sa sortie le même jour à 20h45 (sa pièce n°4) ; - un certificat médical initial établi le 26 juillet 2019 par le docteur [K] suite à un accident du travail du même jour, et qui renseigne la rubrique'' constatations détaillées'' par une mention « plaie de la jambe gauche », en prescrivant des « soins sans arrêt de travail jusqu'au 9 août 2019 » (sa pièce n°3) ; - une photographie d'une partie inférieure d'une jambe d'une personne non identifiable comportant une plaie non cicatrisée au-dessus de la malléole gauche (sa pièce n°10) ; - cinq copies de certificats médicaux (sa pièce n°5) soit : . un certificat d'arrêt de travail de prolongation dans le cadre d'un accident du travail établi au nom du docteur [L], et dont les mentions sont soient inexistantes soit illisibles, notamment celles relatives à la date du document et à l'arrêt de travail (aucune trace quelconque de mention manuscrite), ledit certificat précisant que la feuille d'accident du travail n'a pas été présentée ; . un certificat médical de prolongation dans le cadre d'un accident du travail établi au nom du docteur [L], et dont les mentions ne sont que partiellement lisibles, notamment celles au titre de la date du document qui est le 26 août 2019 et celle relative à la durée de l'arrêt mentionnant une fin à l'issue du 15 septembre 2019, ledit certificat mentionnant que la feuille d'accident du travail n'a pas été présentée ; . un deuxième certificat médical de prolongation dans le cadre d'un accident du travail établi au nom du docteur [L] dont les mentions ne sont là encore que partiellement lisibles, notamment celles au titre de la date du document établi le 16 septembre 2019 et celle au titre de la fin de l'arrêt fixée au 30 septembre 2019 ; . un avis d'arrêt de travail initial (hors risque professionnel) partiellement renseigné (sans aucune information concernant la situation de l'assuré et l'identification l'employeur, le document produit étant le volet destiné à l'employeur ou à Pôle emploi) établi le 13 décembre 2019 par l'unité de chirurgie ambulatoire de l'hôpital de [Localité 5], et mentionnant un arrêt de travail jusqu'au 29 décembre 2019 ; . un avis d'arrêt de travail initial (hors risque professionnel) établi le 17 janvier 2020 au nom du docteur [L] partiellement renseigné (sans aucune information concernant la situation de l'assuré et l'identification de l'employeur, et le document produit correspondant au volet destiné à l'employeur ou à Pôle emploi), dont les mentions au titre de la durée de l'arrêt de travail sont illisibles (10 février 2020 ') ; - une attestation de la CPAM de la Moselle qui mentionne qu'à la date du 5 février 2020 M. [J] n'a pas perçu d'indemnités journalières du 1er juillet 2019 au 5 février 2020 ; - un courrier recommandé adressé par M. [J] à la CPAM de la Moselle le 7 février 2020 informant l'organisme social de ce qu'il a été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2019 qui n'a pas été déclaré par son employeur auquel il « adresse régulièrement des avis médicaux d'arrêt de travail », qu'il n'est même pas pris en charge depuis le 26 juillet 2019 et « sans ressources »,et qui demande à l'organisme social de lui « préciser les raisons de cette situation et les remèdes à y apporter » (sa pièce n° 8). La SARL Pro Façade conteste non seulement avoir été informée le 26 juillet 2019 d'un accident de travail dont M. [J] aurait été victime sur son lieu de travail, mais aussi la réalité de la survenue de cet accident du travail durant le temps de travail du salarié. La société intimée soutient qu'elle n'a pas réceptionné d'arrêt de travail initial, et précise sans être contredite par l'appelant que M. [J] était en congés à compter du la fin de la journée du vendredi 26 juillet 2019 jusqu'au lundi matin 19 août 2019 (pièce n°3 de l'employeur). A l'appui de l'absence d'un accident survenu durant la dernière journée de travail de M. [J] du 26 juillet 2019, la société Pro Façade verse aux débats plusieurs témoignages émanant notamment de collègues du salarié, parmi lesquels : - M. [Y] qui indique qu'il n'y a pas eu d'accident le 26 juillet 2019 sur le chantier Vertuose [Localité 6] (pièce n°2 de l'employeur) ; - M. [X] qui atteste : « [J] [N] était avec nous le vendredi 26/07/2019. Je suis revenu du chantier de [Localité 7] vers 17h30 et il était déjà au dépôt. On a traîné au dépôt, et on est parti après chacun chez nous. Il n'a pas dit qu'il avait eu un problème sur le chantier et il n'avait pas l'air d'avoir mal à la jambe, il marchait normalement » (pièce n°11 de l'employeur) ; - M. [V] qui relate : « je suis le conducteur de chantier à [Localité 6] Vertuose. Je n'ai pas eu de retour de la part de notre donneur d'ordre concernant un quelconque accident sur le chantier, le 26/07/2019. De plus quand les équipes sont revenues à 17h00 au dépôt, j'ai discuté avec [J] [N] pour faire un compte-rendu de ce qu'il avait fait sur le chantier, afin d'anticiper les prochains travaux. C'est le chef d'équipe, je pense que s'il avait eu un problème, il m'en aurait parlé à ce moment-là. Et il est resté assez longtemps après être rentré au dépôt en discutant avec les autres ouvriers' » (pièce n°8 de l'employeur). Si M. [J] conteste la sincérité de ces témoignages, les observations dont il se prévaut sont sans incidence sur leur force probante ou sont infondées. M. [J] soutient notamment qu'au moment de l'accident il n'était pas chef d'équipe et désigne à ce titre M. [S] qu'il met en cause comme ayant « refusé de faire appel aux pompiers afin de le transférer à l'hôpital. ». L'employeur produit cependant le témoignage de M. [S], qui atteste : « j'ai appris que [J] [N] avait dit que j'étais son responsable d'équipe. Je n'ai pas d'équipe et je travaille toujours seul. En plus, en reprenant mes fichiers de chantiers, je sais que le 26 juillet 2019 je travaillais sur le chantier de [Localité 8] à la banque et [N] (M. [J]) travaillait à [Localité 6]. C'est la preuve qu'il ment » (pièce n°9 de l'employeur). La cour retient des contenus des témoignages ci-avant examinés que M. [J] n'a pas été blessé sur son lieu de travail, et qu'à l'issue de sa journée du vendredi 26 juillet 2019 il ne présentait pas de blessure telle que celle dont il fait état par la production d'une photographie d'une plaie sur une jambe (pièce n°11 du salarié). La cour relève également qu'aucun élément ne permet de retenir que M. [J] a informé son employeur de l'accident dont il prétend avoir été victime le 26 juillet 2019, ni par là-même un refus de la société Pro Façade déclarer la réalisation de ce risque professionnel aux organismes sociaux. De surcroît la cour note que le salarié ne fait état d'aucune démarche de sa part au titre de l'accident du travail pour pallier la carence qu'il impute à son employeur, et que ce n'est que par un courrier du 7 février 2020, concomitant à son courrier de prise d'acte, que M. [J] a avisé l'organisme social d'un accident du travail survenu le 26 juillet 2019 alors qu'il travaillait sur le chantier du complexe Muze à [Localité 6] non déclaré par l'employeur, et de ce qu'il n'était même pas pris en charge au titre de la maladie et sans ressources depuis le 26 juillet 2019. Ce premier grief n'est donc pas fondé. Le salarié reproche en second lieu à l'employeur de ne pas avoir transmis le certificat initial de soins à la caisse primaire, qui lui a demandé « de produire l'attestation de salaire que M. [J] a renvoyée à l'employeur lequel s'est abstenu de l'adresser à la CPAM », de sorte qu'il a été privé d'indemnités journalières pendant plusieurs mois. Il considère qu'il n'est pas contesté qu'il a adressé « les avis d'arrêts de travail, peu importe la nature de ces arrêts de travail » et se prévaut en ce sens de sa pièce n° 5 ( cinq certificats évoqués ci-avant). La société Pro Façade rétorque qu'elle n'a pas reçu d'avis d'arrêt de travail initial, et que ce n'est que le 21 août 2019 que M. [J] lui a transmis un arrêt de travail de prolongation au titre d'un accident du travail prescrit par le docteur [L]. L'employeur souligne que le jour même, à réception de ce document ''de prolongation'', il a adressé une correspondance à la Caisse primaire d'Assurance Maladie afin de solliciter un contrôle du salarié en précisant à l'organisme social que M. [J] était en congés à compter du 29 juillet 2019 jusqu'au 19 août 2019, date du début de l'arrêt de travail qui devait être non pas une prolongation mais l'arrêt initial (pièce n°4 de l'employeur). L'employeur souligne également qu'à la suite de la convocation de M. [J] le 8 septembre 2019 ' selon les précisions données par le salarié -, la CPAM ne s'est pas rapprochée des services de la société Pro Façade aux fins d'une quelconque régularisation de la situation de M. [J]. La cour retient que l'employeur a bien adressé à la CPAM de la Moselle l'arrêt de travail transmis par le salarié, et ce par un courrier du 21 août 2019 auquel la caisse a donné suite par lettre datée du 26 août 2019 informant l'employeur qu'une procédure de contrôle allait être mise en place et que la gestion du dossier de M. [J] était confiée à la caisse compétente (pièce n° 5 de l'employeur). Si par la suite, la société Pro Façade n'a pas eu de retour de la part de l'organisme social sur les diligences effectuées et leur issue il ne peut lui en être fait grief, et M. [J] confirme dans ses écritures qu'un contrôle a bien été effectué en indiquant qu'il est intervenu le 8 septembre 2019. Si M. [J] soutient qu'il a adressé ses arrêts de travail à son employeur, la société Pro Façade explique qu'en l'absence de tout retour donné par l'organisme social et en l'absence de nouvelles du salarié elle a adressé une mise en demeure par courrier recommandé du 20 septembre 2019 à M. [J] le mettant en demeure de justifier de son absence en lui rappelant qu'en cas de maladie ou d'empêchement, il devait informer l'entreprise sans délai pour qu'elle puisse s'organiser en conséquence (pièce n°6 de l'employeur). Il ressort des données factuelles du débat que M. [J], qui ne conteste pas avoir été destinataire de ce courrier de mise en demeure, n'a donné aucune suite et n'a pas apporté une quelconque réponse à l'employeur. De surcroît M. [J] ne produit à hauteur d'appel aucun arrêt de travail initial pour accident de travail et ne fournit aucune explication sur l'absence de ce document, et verse les mêmes documents au titre des arrêts de travail (pièce n°5 du salarié) que ceux soumis aux premiers juges dont l'examen par la cour déjà réalisé dans les développements ci-avant révèle qu'ils sont pour la plupart illisibles, qu'ils ne couvrent même pas toute la période de suspension du contrat de travail alléguée par le salarié, et que comme l'a relevé la décision querellée les deux derniers documents correspondent à des arrêts de travail initiaux. Au vu de ces données la cour retient que les reproches formulés par le salarié à l'encontre de son employeur ne sont pas avérés, que la rupture du contrat doit produire les effets d'une démission, et que les prétentions de M. [J] au titre de la rupture des relations contractuelles sont infondées. Le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de M. [J] à ce titre est confirmé. Sur la demande de dommages-intérêts M. [J] sollicite une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du défaut de déclaration de l'accident du travail par l'employeur et du défaut d'envoi des attestations de versement de salaire à la caisse primaire pendant la période de suspension du contrat de travail. La réalité d'un accident du travail et des manquements de l'employeur n'étant pas démontrée au vu des développements qui précèdent, ces prétentions de M. [J] sont également rejetées à hauteur de cour. Sur l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée par l'employeur Aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail « En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article ». La société Pro Façade réclame, au regard de ce que la prise d'acte du salarié s'analyse comme une démission, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 523,08 euros. Faute pour l'employeur de justifier du bien-fondé du montant qu'il sollicite, alors même que M. [J] soutient que l'indemnité de préavis due par le salarié n'est pas nécessairement égale à celle due par l'employeur dans les mêmes circonstances, la société Pro Façade est déboutée de sa demande. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a dit que chacune des parties supporte ses propres frais et dépens d'instance et a débouté les parties de leurs demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile, sont confirmées. Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de la SARL Pro Façade ses frais irrépétibles. M. [J] est condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel. M. [J] qui succombe est débouté de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [N] [J] à payer à la SARL Pro Façade la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel, Déboute M. [N] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [J] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1237-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20d4fc4cf860008dff4c3
Données disponibles
- Texte intégral
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