Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d0fc4cf860008dff4a3
- Date
- 23 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00537 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNOO Nom du ressortissant : [M] [T] [T] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [T] né le 05 Octobre 2002 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [B] [P], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2024 à 19 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 10 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention d'[M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an prise et notifiée à la même date par le préfet de l'Isère, cette mesure ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 décembre 2023. Suivant ordonnances des 12 décembre 2023 et 9 janvier 2024, respectivement confirmées en appel les 14 décembre 2023 et 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[M] [T] pour les durées successives de 28 jours et 30 jours. Suivant requête reçue le 17 janvier 2024 à 16 heures 38 par le greffe, [M] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison de l'absence d'accès à un psychologue en dépit sa demande en ce sens, constitutive d'une atteinte à son droit d'être examiné par un médecin. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 janvier 2024 à 11 heures 35, a rejeté cette requête. [M] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2024 à 9 heures 44 en reprenant le moyen tiré de l'atteinte à l'exercice de son droit d'être examiné par un médecin, en ce qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de consultation d'un psychologue en urgence pourtant formulée dès le 9 janvier 2024 suite à la survenance d'un événement traumatisant. [M] [T] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2024 à 10 heures 30. [M] [T] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil d'[M] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [T], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a finalement vu un médecin le 19 janvier 2024, mais toujours pas de psychologue. Il souhaite donc être libéré pour en trouver un par ses propres moyens. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel d'[M] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur la demande de mainlevée L'article L. 742-8 du CESEDA dispose que « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.» La recevabilité de la requête présentée par [M] [T] n'est pas discutée. [M] [T] expose qu'il a été privé de l'exercice effectif de son droit à être examiné par un médecin, puisque sa demande à voir un psychologue en urgence formulée dès le 9 janvier 2024 n'a toujours pas été satisfaite à ce jour. L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' L'article R. 744-14 du même code prévoit quant à lui que 'Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.' L'article R. 744-18 énonce de son côté que 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.' En vertu de ces textes, s'il appartient au juge judiciaire de s'assurer, au regard des éléments de preuve produits au dossier, que le droit à l'accès à des soins adaptés est garanti au sein du centre de rétention administrative, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les modalités organisationnelles du service médical dudit centre, telles qu'elles résultent de l'arrêté prévu à l'article R. 744-14, dont la validité et le respect sont soumis au seul contrôle du juge administratif. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces communiquées par l'autorité préfectorale et il n'est d'ailleurs pas contesté par [M] [T] que suite à sa demande visant à voir un pyschologue en urgence formée le 9 janvier 2024, il a finalement pu rencontrer un médecin le 19 janvier 2024, soit 10 jours plus tard. S'il est évident qu'il est toujours souhaitable qu'il soit donné suite le plus rapidement possible aux demandes d'accès aux soins formées par les retenus, il reste que le délai de 10 jours qui s'est écoulé entre la requête d'[M] [T] et son examen par un médecin de l'UMCRA ne peut être considéré comme excessif, ce d'autant qu'il avait uniquement sollicité un rendez-vous avec un psychologue et non avec un psychiatre. Lors de cette consultation du 19 janvier 2024, le médecin a donc pu procéder à l'évaluation de l'état mental d'[M] [T], étant rappelé que ce professionnel de santé est le seul à même de préconiser ensuite une orientation vers un psychologue ou un psychiatre après avoir effectué son analyse médicale. Il convient en outre de relever que dans l'intervalle, [M] [T] conservait la faculté de solliciter le personnel infirmier du service médical qui assure une permanence quotidienne, sachant que l'infirmier ou l'infimière aurait évidemment fait appel à un médecin ou demandé qu'[M] [T] soit transporté à l'hôpital en cas de constat d'une dégradation trop importante de son état psychique. En l'état, il y a donc lieu de considérer que l'exigence d'effectivité du droit d'accès aux soins est respectée, ce qui conduit, par confirmation de l'ordonnance déférée, au rejet de la demande de mainlevée formée par [M] [T]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 744-4 du CESEDA dispose quearticle L. 742-8 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20d0fc4cf860008dff4a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel