Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20cbcc4cf860008dff47f
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 470 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 20/01381 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4BW Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 09 janvier 2020 RG : 2009j1969 S.A. LPA Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES C/ [R] S.A.S. DP CONSEIL Société LYON PARC AUTO S.A.S. GEOTEC S.A.S. ANTEA FRANCE S.A.S. SOCIÉTÉ ANTEA FRANCE S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 24 Janvier 2024 APPELANTE : La société LYON PARC AUTO, dite LPA, SEM au capital de 6 253 232 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 969 505 452, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1144 INTIMÉS : La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, Immatriculée au sous le numéro 844 091 793 R.C.S. PARIS, prise en son établissement en France sis [Adresse 4], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [D] [S], domicilié en cette qualité audit établissement, Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 Appelante dans le RG 20/02736 Représentée par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773 Maître [O] [G] venant aux droits de Maître [T] [R], demeurant [Adresse 7], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COPLAN RHONE ALPES Signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante en l'étude d'huissier le 20 août 2020 Défaillant La société SDM HOLDING, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de LYON sous le n° 500 111 661 et dont le siège social est sis [Adresse 3], ès-qualités d'associé unique de la société DP CONSEIL, société dissoute sans liquidation par décision datée du 18 septembre 2020 Appelée en intervention forcée le 16 novembre 2020 Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680 GEOTEC SAS au capital de 952 200 €, immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 778 196 501 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège Représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 1156 Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS La société ANTEA, SAS au capital de 4 700 000 €, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 393 206 735 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574 Ayant pour avocat plaidant Me Marc CABOUCHE, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige La société Lyon Parc Auto (ci-après LPA) s'est vue confier par la Communauté Urbaine de [Localité 8], en qualité de concessionnaire, la construction de plusieurs parkings dans les communes de [Localité 8] et [Localité 10]. A ce titre la Courly a notamment confié à la société LPA, par contrat de délégation de service public en date du 25 avril 2023, la réalisation et l'exploitation pour une durée de 35 ans du Parc de stationnement de l'hôtel de ville, à [Localité 10]. L'ordre de service de démarrage des travaux a été délivré le 8 juin 2004 et le chantier a été réceptionné le 15 novembre 2006. La société LPA a conjointement confié la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution de ce projet aux sociétés Coplan Rhône Alpes (ci- après Coplan) et DP Conseil. La société Coplan était assurée en responsabilité professionnelle et contractuelle pour la réalisation de ce chantier par les souscripteurs du Lloyd's de Londres (ci-après les Lloyd's de Londres) jusqu'au 31 décembre 2008, puis à compter du 1er janvier 2009, par la compagnie Axa France Iard. Préalablement à la consultation des entreprises, la société LPA a également sollicité l'intervention de techniciens spécialisés : La société Géotec, chargée de réaliser une étude de faisabilité géotechnique du projet selon lettre de commande du 7 octobre 2003, laquelle a déposé un rapport le 22 décembre 2003 aux termes duquel elle évaluait le débit d'exhaure estimatif à attendre à 126 mètres cube par heure ; La société Antéa, chargée d'une mission d'assistance technique relative aux conditions d'exhaure de l'ouvrage et équipements hydrauliques associés pour la rédaction des dossiers de consultation des entreprises, selon lettre de commande du 13 février 2004, laquelle a déposé un rapport au mois de juin 2004 retenant un débit d'exhaure de 100 mètres cube par heure. A été confiée également à la société Antéa, par lettre de commande du 16 août 2004 une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des terrassements, ouvrages de soutènement, fondations et dispositif drainants. En réalité, le débit d'exhaure, en phase travaux puis en phase d'exploitation s'est avéré bien supérieur aux prévisions, s'élevant en définitive à 360 mètres cube par heure. En conséquence, la société LPA a été contrainte de réaliser des travaux supplémentaires pour adapter l'ouvrage mais également d'indemniser les entreprises de gros oeuvre, compte tenu du retard dans la réalisation des travaux. S'en sont suivies plusieurs procédures engagées devant le Tribunal de commerce de Lyon, notamment en référé, diligentées tant par la société Coplan, aux fins d'obtenir le règlement de ses factures que par la société LPA, dans la perspective d'obtenir indemnisation de ses préjudices, avec mise en cause également des différents assureurs, étant précisé que ces procédures concernaient au départ la construction de quatre parcs de stationnement, puisque les intervenants étaient les mêmes, dont celui de Villeurbanne. Dans ce cadre, par ordonnance du 25 octobre 2006, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [V] [P], avec pour mission, notamment, de se prononcer sur l'erreur d'exhaure alléguée, son origine, ses causes et si nécessaire, sur les responsabilités dans cette erreur, lequel a déposé son rapport le 13 février 2012. Les 11,15, 17 et 29 avril 2013 et au visa du rapport d'expertise judiciaire, la société LPA a assigné devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon les sociétés Géotec, Antéa et Coplan aux fins d'être indemnisée de ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par ordonnance du 7 octobre 2013 le juge des référés a renvoyé l'affaire au fond. S'en sont suivies plusieurs assignations, notamment pour mise en cause ou appel en garantie des assureurs. Par ailleurs, la société Coplan a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, intervenue le 16 octobre 2013. Le liquidateur a également été mise en cause. Par jugement du 9 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Lyon, appelé à statuer au fond, a : Prononcé la jonction des différentes instances ; Débouté la société Lyon Parc Auto de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société DP Conseil ; Constaté que les sociétés Géotec, Antéa et Coplan Rhône Alpes ont manqué à leurs obligations contractuelles, dont leur devoir de conseil. Arrêté le montant du préjudice subi par la société Lyon Parc Auto à la somme de 1 134 725,55 € HT ; Condamné in solidum les sociétés Géotec, Antéa et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan Rhône Alpes, à payer à la société Lyon Parc Auto la somme de de 1 034 230,77 € HT en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Fixé le montant de la créance de la société Lyon Parc Auto à l'encontre de la société Coplan Rhône Alpes, représentée par Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire, au passif de la société Coplan Rhône Alpes ; Condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan Rhône Alpes, à garantir la société Coplan Rhône Alpes à concurrence de la somme de 762 245 € HT, dont doit être déduit le montant de la franchise applicable ; Débouté les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan Rhône Alpes, de leur demande visant une limitation de garantie à la somme de 712 132,84 € ; Condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan Rhône Alpes, à payer à la société Lyon Parc Auto la somme de 127 006,71 € HT au titre des travaux supplémentaires que la société Lyon Parc Auto a dû payer du fait des fautes et erreurs de la société Coplan autres que celles relatives au débit d'exhaure ; Condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan Rhône Alpes, à payer à la société Lyon Parc Auto la somme de 36 000 € HT au titre des pénalités de retard prévues par le marché de maîtrise d''uvre ; Prononcé la mise hors cause de la société Axa France Iard ; Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ; Condamné la société Lyon Parc Auto à verser la somme de 9 000 € à la société DP Conseil au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan Rhône Alpes, à verser la somme de 9 000 € à la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné les sociétés Antéa, Géotec et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan Rhône Alpes, à verser chacune à la société Lyon Parc Auto la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné les mêmes parties aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; Rejeté la demande d'exécution provisoire du présent jugement. Le Tribunal a retenu en substance : qu'aucune demande ne peut prospérer à l'encontre de la société DP conseil, dès lors qu'à l'examen des éléments contractuels versés aux débats, il n'existe aucune solidarité entre la société Coplan et la société DP conseil, laquelle était en outre chargée des études fluides et électricité ; que les sociétés Géotec, Antéa et Coplan ont solidairement contribué à l'entier dommage de la société LPA ; pour la première en proposant un programme de faisabilité insuffisant et en émettant un avis sur la valeur du débit d'exhaure sur de simples hypothèses, pour la seconde en reprenant à son compte les conclusions de la société Géotec sans les vérifier et ne préconisant aucune investigation complémentaire, pour la dernière, en confirmant la solution technique retenue par la société LPA sans s'assurer du caractère suffisant des investigations, et qu'ainsi la société LPA est fondée à réclamer leur condamnation in solidum à réparer son préjudice ; que le montant du préjudice de la société LPA doit être évalué à 2 480 749,74 € HT, mais qu'il doit être tenu compte d'une marge de sécurité de 50 % sur la valeur du débit d'exhaure, à répercuter sur le calcul du préjudice, dont elle aurait dû tenir compte ; que la société LPA, professionnel averti de la construction de parkings souterrains, a commis une faute en ne veillant pas à se prémunir en amont du démarrage du chantier, de toute éventuelle erreur significative concernant le débit d'exhaure, qu'elle est donc le 4ème acteur du sinistre, ce qui justifie que son préjudice ne puisse excéder les 3/4 du montant total du préjudice retenu, soit la somme de 1 034 230,77 € HT ; que le plafond de garantie dont se prévalent les souscripteurs du Lloyd's de Londres, qui reconnaissent devoir leur garantie pour les demandes relatives à l'erreur d'estimation du débit d'exhaure, n'est pas applicable, dès lors qu'il a trait à un autre sinistre qui ne concerne pas le chantier en cause ; que s'agissant des préjudices hors débits d'exhaure, seule les Lloyd's sont tenus à garantie, les défaillances étant intervenues en cours de chantier et avant la résiliation de son contrat, la société Axa France n'étant pas tenue à ce titre. Par déclaration régularisée par RPVA le 20 Février 2020, la société LPA a fait appel du jugement du 9 janvier 2020, limitant son appel au rejet de ses demandes à l'encontre de la société DP conseil, au montant du préjudice qui a été retenu en tenant compte de fautes qu'elle aurait commises et condamnations prononcées à ce titre. Par déclaration régularisée par RPVA le 26 mai 2020, les souscripteurs du Lloyd's de Londres ont également fait appel du jugement du 9 janvier 2020, limitant leur appel au constat de la responsabilité de la société Coplan, au montant du préjudice retenu, et aux condamnations qui ont été prononcées à leur encontre à ce titre, au rejet de leur demande de limitation de garantie, à la mise hors de cause de la société Axa France et aux condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Les deux appels ont été joints par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 16 décembre 2020. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 avril 2022, la société LPA demande à la Cour de : Infirmer le jugement en ce que le Tribunal a mis hors de cause de la société DP Conseil ; Infirmer le jugement en ce que le Tribunal l'a déclarée responsable à hauteur d'un quart du montant des préjudices subis consécutivement à l'erreur sur le débit d'exhaure ; Infirmer le jugement en ce que le jugement a réduit son préjudice en estimant qu'elle devait appliquer une marge de sécurité sur la valeur du débit d'exhaure ; Rejeter l'appel des souscripteurs du Lloyd's de Londres et si elle était condamnée, leur appel en garantie à l'encontre de la société LPA et rejeter les appels incidents des sociétés Géotec et Antéa ; Déclarer responsables in solidum des préjudices subis par la société LPA du fait de l'erreur sur le débit d'exhaure les sociétés Géotec, Antéa, Coplan et DP Conseil ; Condamner in solidum les sociétés Géotec, Antéa, Lloyd's Insurance Company et SDM holding venant aux droits des obligations de la société DP Conseil, à lui payer la somme de 3 233 057,64 € en réparation de ses préjudices consécutifs à l'erreur sur le débit d'exhaure ; Condamner in solidum les sociétés SDM Holding et Lloyd's Insurance company au paiement de la somme de 127 006,71 € HT au titre des travaux supplémentaires que la société LPA a dû payer du fait des fautes et erreurs de la société Coplan autres que celles relatives au débit d'exhaure ; Condamner in solidum les sociétés SDM Holding et Lloyd's Insurance Company au paiement de la somme de 36 000 € au titre des pénalités de retard prévues par le marché de maîtrise d'oeuvre ; A titre subsidiaire, au cas où la Cour estimerait que la garantie de la Lloyd's Insurance Company ne s'applique pas pour les demandes de la société LPA autres que celles relatives à l'estimation du débit d'exhaure, condamner la société Axa France Iard à payer à la société LPA les sommes de 127 006,71 € HT et 36 000 € du fait des fautes et erreurs de la société Coplan ; Rejeter l'ensemble des demandes de condamnation de la société LPA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ; Condamner in solidum les sociétés Géotec, Antéa, SDM Hoding et Llyod's Insurance Company à payer à la société LPA la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la Selarl Guimet Avocats. La société LPA fait valoir en substance : qu'elle s'est entourée de professionnels qualifiés, les société Géotec et Antéa, pour évaluer le débit d'exhaure, lesquels l'ont mal évalué et qui ont mal évalué également les choix techniques qu'il impliquait quant à la conception des ouvrages ; qu'il en est résulté pour elle un préjudice important puisqu'elle a dû régler le coût des études et travaux supplémentaires pour adapter les ouvrages provisoires (pompage) et définitifs au débit d'exhaure réel, indemniser plusieurs entreprises des conséquences du retard de planning consécutifs à ces erreurs et subir des surcoûts d'exploitation du parking dès la mise en service et pendant toute la durée d'exploitation ; que le Tribunal a retenu à juste titre les responsabilités des sociétés Coplan, Géotec et Antéa, mais a inexactement rejeté la responsabilité de la société DP conseil, alors qu'elle était membre d'un groupement solidaire avec la société Coplan ; que le Tribunal a également retenu de manière injustifiée qu'elle était le '4ème acteur du sinistre' pour ne pas s'être prémunie en amont du démarrage du chantier contre toute éventualité d'erreur significative concernant le débit d'exhaure, lui faisant supporter 25 % du montant de ses préjudices ; qu'il a également à tort retenu que la marge de sécurité qu'elle aurait dû prendre sur le calcul du débit d'exhaure par les professionnels qui l'entouraient devait venir en déduction de son préjudice ; qu'en définitive, il lui a été alloué une indemnisation qui correspond à à peine plus de 30 % de son préjudice réel, alors qu'elle n'a commis aucune faute de nature à justifier qu'elle doive supporter 70 % de son préjudice. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 avril 2021, la société DP Conseil demande à la Cour de : Vu les articles 1147 anc. (1231-1 nouveau), 1202, 1382 (1240 nouveau) du Code civil, Vu l'article L124-3 du Code des assurances, A titre liminaire, Mettre hors de cause la société DP Conseil aux droits de laquelle vient désormais son associée unique la société SDM et juger commun et opposable l'arrêt à intervenir à la société SDM, Sur le fond, Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce du 09 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société Lyon Parc Auto de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société DP Conseil aux droits de laquelle vient désormais la société SDM, Y ajoutant, Condamner la société LPA à lui verser une indemnité de 12.000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'appel, A titre subsidiaire, et par extraordinaire, si le jugement venait à être infirmé, Condamner in solidum les Lloyd's de Londres et la Compagnie Axa France Iard, en leur qualité d'assureurs de la société Coplan mais également les sociétés Géotec et Antéa à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, la faute de ces intervenants étant établie par le rapport d'expertise ainsi que l'indique la société LPA ; Dans tous les cas, sur les préjudices invoqués par la société appelante, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a appliqué une marge de sécurité de 50% sur la valeur de débit d'exhaure, marge à répercuter au calcul du préjudice et a considéré que le montant du préjudice dont pouvait se prévaloir la société LPA ne pouvait excéder les ¿ du surplus, celle-ci étant le « quatrième acteur du même sinistre », Condamner la société LPA ou qui mieux le devra à la somme de 12 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile eu égard aux frais engagés par la société SDM venant aux droits de la société DP Conseil dans le cadre de l'instance d'appel ; Condamner les mêmes à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance dont distraction faite au profit de Maître Yves Tetreau, avocat, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 août 2022, la société SDM Holding, en sa qualité d'associé unique de la société DP Conseil, dissoute sans liquidation par décision du 18 septembre 2020, demande à la Cour de : Vu les articles 1147 anc. (1231-1 nouveau), 1202, 1382 (1240 nouveau) du Code civil, Vu l'article L124-3 du Code des assurances, A titre liminaire, Mettre hors de cause la société DP Conseil aux droits de laquelle vient désormais son associée unique la société SDM et juger commun et opposable l'arrêt à intervenir à la société SDM, Sur le fond, Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce du 09 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société Lyon Parc Auto de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société DP Conseil aux droits de laquelle vient désormais la société SDM, Y ajoutant, Condamner la société LPA à lui verser une indemnité de 12 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'appel, A titre subsidiaire, et par extraordinaire, si le jugement venait à être infirmé, Condamner in solidum les Lloyd's de Londres et la société Axa France Iard, en leur qualité d'assureurs de la société Coplan mais également les sociétés Géotec et Antéa, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, la faute de ces intervenants étant établie par le rapport d'expertise ainsi que l'indique la société LPA ; Dans tous les cas, sur les préjudices invoqués par la société appelante, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a appliqué une marge de sécurité de 50 % sur la valeur de débit d'exhaure, marge à répercuter au calcul du préjudice et a considéré que le montant du préjudice dont pouvait se prévaloir la société LPA ne pouvait excéder les ¿ du surplus, celle-ci étant le « quatrième acteur du même sinistre », Condamner la société LPA ou qui mieux le devra à la somme de 12 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile eu égard aux frais engagés par la société SDM venant aux droits de la société DP Conseil dans le cadre de l'instance d'appel. Condamner les mêmes à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance dont distraction faite au profit de Maître Yves Tetreau, Avocat, sur son affirmation de droit. La société SDM Holding fait valoir à l'appui de ses prétentions : qu'il ne ressort d'aucun document contractuel que le groupement de maîtrise d'oeuvre serait solidaire, et que notamment, l'avenant N° 1 au contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 6 octobre 2006 auquel la société LPA fait référence n'a pas pour objet d'instituer une solidarité entre les membres du groupement conjoint mais a trait à des travaux supplémentaires donnant lieu à une rémunération complémentaire, et qu'y figure une erreur de plume ; qu'elle était chargée du lot électricité et fluide et qu'il lui a été donné quitus de sa mission dont elle a été réglée, que sa responsabilité ne peut dès lors être engagée, à défaut de démonstration d'une faute pour des faits antérieurs à son paiement. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 5 septembre 2023, la société Antéa demande à la Cour de : Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1382 du Code Civil, anciens du Code Civil et 1103, 1193, 1104, 1197, 1240 nouveaux du Code Civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016 ' 131 du 10 février 2016, Vu les articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil, Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu et limité la responsabilité partielle de la société Antéa à hauteur de ¿ ; Juger que la société Antéa n'a commis aucune faute de nature contractuelle ou quasi-délictuelle dans le cadre de la mission d'assistance technique limitée qui lui a été confiée par la société Lyon Parc Auto ; Juger la société Antéa hors de cause ; Juger que la responsabilité fautive de la société LPA, à défaut d'être exclusive, est lourde et prépondérante ; Juger la société LPA irrecevable et mal fondée en son appel principal et incident, et en toutes ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Antéa ; Juger la société Géotec irrecevable et mal fondée en son appel incident, et en toutes ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Antéa ; Juger la société SDM Holding, ès-qualités d'associé unique de la société DP Conseil, irrecevable et mal fondée en son appel incident, comme en toutes ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Antéa ; Juger la compagnie Lloyd's Insurance Company, ès-qualités d'assureur de la société Coplan Rhône ALPES, représentée par Maître [O] [G], liquidateur judiciaire, irrecevable et mal fondée en son appel incident, et en toutes ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Antéa ; Juger la compagnie Axa France, ès qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes, représentée par Maître [O] [G], liquidateur judiciaire, irrecevable et mal fondée en son appel incident, et en toutes ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Antéa ; Condamner la compagnie Axa France, ès qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes, représentée par Maître [O] [G], liquidateur judiciaire, à garantir la société Antéa de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre pour la période postérieure au 31 décembre 2008. En toute hypothèse, Confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté le préjudice de la société Lyon Parc Auto à la somme de 1 134 725,55 € HT maximum, réduite à 1 034 230,77 € HT, toutes causes confondues ; Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'implication et la responsabilité fautive de la société Lyon Parc Auto à hauteur de ¿ minium ; Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité fautive de la société Coplan Rhône Alpes ès qualité, à hauteur de ¿ minimum ; Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'implication et la responsabilité fautive de la société Géotec à hauteur de ¿ minimum ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Lloyd's Insurance Company, ès qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes représentée par Maître [O] [G], liquidateur judiciaire, à garantie à hauteur de 762 245 € HT ; Condamner solidairement et/ou in solidum les sociétés Lyon Parc Auto, Géotec, SDM Holding ès qualité d'associé unique de la société DP Conseil, et les compagnies Lloyd's Insurance Company et Axa France ès qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes représentée par Maître [O] [G], liquidateur judiciaire, à relever et garantir la société Antéa indemne de toutes condamnations, en principal, intérêts de droit au taux légal et capitalisés, dommages et intérêts, frais et dépens des procédures en référé et au fond, au visa de l'article 1240 du Code civil ; Condamner solidairement et/ou in solidum les sociétés Lyon Parc Auto, Géotec, SDM Holding ès qualité d'associé unique de la société DP Conseil, et les compagnies Lloyd's Insurance Company et Axa France ès qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes, représentée par Maître [O] [G], liquidateur judiciaire, à verser à la société Antéa la somme de 25 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au visa de l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl Vital Durand, Avocat aux offres de droit. La société Antéa fait principalement valoir, à l'appui de ses demandes : 1- Sur les évaluations opérées par la société LPA concernant son préjudice : que les réclamations de la société LPA sont évolutives et que les avis du cabinet d'expertise comptable MBA, qu'elle a mandaté, ne sont pas fiables et contredites par le cabinet Meralli-Ballou, mandaté par la société Antéa ; 2- Sur les préjudices allégués par la société LPA que la société LPA a retenu pour gagner le contrat avec la Courly la technique du radier à pompage permanent, moins couteuse ; que le coût de ce pompage permanent ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que même si aucune erreur n'avait été commise sur le débit d'exhaure, la société LPA aurait dû en tout état de cause le supporter et que les frais d'exploitation sont directement liés à la géologie du site du parking de [Localité 10] ; que la solution du cuvelage étanche adaptée à un débit important aurait été beaucoup plus coûteuse ; 3- Sur les responsabilités que l'expert a considéré à tort que la responsabilité était partagée entre les société Géotec, Antéa et Coplan alors que la responsabilité de la société LPA devait également être retenue ; qu'en effet, dans son offre à la Courly, la société LPA a sous-évalué le débit d'exhaure ainsi que les charges d'exploitation et que ce sont ses choix constructifs et sa sous évaluation du débit d'exhaure, qu'elle évaluait à quelques mètres cubes par heure, opérés avant même l'étude de la société Géotec, qui sont à l'origine des surcoûts d'exploitation et de certains travaux supplémentaires ; que la société Géotec a commis une faute en sous évaluant le débit d'exhaure et que son erreur a généré des pompages en phase chantier plus importants que prévus et des retards du fait d'un terrassement plus complexe, mais que si elle n'avait pas fait d'erreur, il n'en demeure pas moins que la société LPA aurait dû assumer les coûts d'exploitation liés à la géologie du site et au choix constructif d'origine ; qu'en ce qui la concerne, elle était tenue à une obligation de moyen au titre de la mission d'assistance technique limitée qui lui avait été confiée, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de l'erreur sur le débit d'exhaure alors qu'il n'existait aucun engagement contractuel à ce titre dans son contrat et que l'absence d'essais pertinents pour déterminer le débit d'exhaure dans le cadre de la mission confiée à Géotec constitue une cause extérieure exonératoire de responsabilité. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 5 novembre 2021, la société Géotec demande à la Cour de : Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Déclarer la société Géotec recevable et bien fondé en ses conclusions ; Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a retenu la responsabilité de la société Lyon Parc Auto, mais le réformer en ce qu'il a limité sa part de responsabilité à hauteur de ¿ ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Géotec et prononcé sa condamnation ; Juger que la société Géotec n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses strictes obligations dans le cadre de la mission confiée, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ; Débouter la société Lyon Parc Auto, les Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Géotec ; Condamner in solidum la société Antéa et les Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres et Axa France en leur qualité d'assureur de la société Coplan, à garantir la société Géotec de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, sur le fondement de l'article 1382 ancien, désormais 1240 du Code civil ; Condamner la société Lyon Parc Auto, les Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres ou toute partie déclarée responsable à verser à la société Géotec une somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société Géotec relève principalement : que le maître d'ouvrage a fait le choix constructif d'un radier drainant avec pompage permanent dès l'origine, sans attendre les études, et qu'il est dont à l'origine des prétendus surcoûts allégués ; que tenue à une obligation de moyen, elle a bien rempli sa mission dans le respect des normes applicables et n'a commis aucun manquement ; qu'en tout état de cause, elle doit être garantie par la société Coplan, maître d'oeuvre, auquel il appartenait d'apprécier les limites d'une étude G12 et les réserves qu'elle avait émises dans son rapport, et par la société Antéa, qui était l'hydrogéologue de l'opération et se devait d'apprécier les incertitudes d'estimation. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 mai 2021, la société Lloyd's Insurance Company (LIC), venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, demande à la Cour de : Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, L. 124-5 du Code des assurances, In limine litis, Donner acte à la Compagnie Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres en tant qu'assureur de la société Coplan sous les plus expresses réserves de garantie ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la compagnie LIC, devaient leur garantie à la société Coplan au titre des erreurs et fautes contractuelles et les a condamnés à indemniser la société LPA. Et en cela : Dire et juger que toute problématique extérieure au débit d'exhaure et toute réclamation en relation avec les erreurs et retards faisant l'objet d'une réclamation du Maître d'ouvrage LPA postérieurement à la résiliation du contrat Lloyd's de Londres le 31 décembre 2008, relèvent de la garantie de la société Axa France Iard ; En conséquence rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres portant sur des réclamations postérieures au 31 décembre 2008, à savoir les demandes en lien avec d'éventuels retards de planning et une augmentation des frais d'exploitation ; Condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Coplan pour la période postérieure au 31 décembre 2008, à payer à la société Lyon Parc Auto ou à qui mieux le devra les sommes dues en exécution de sa garantie ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de la société Coplan au titre de l'estimation du débit d'exhaure et a condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à indemniser la société LPA. Et en cela, Dire et juger que la société Lyon Parc Auto ne justifie pas d'un manquement contractuel de la société Coplan Rhône Alpes débitrice d'une simple obligation de moyens ; Constater que la société Coplan Rhône Alpes a reçu une mission de maîtrise d''uvre d'exécution qui ne comprenait ni la conception du parking, ni l'estimation du débit d'exhaure ; Dire et juger que la société Coplan Rhône Alpes a correctement exécuté sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution en interpelant les spécialistes Géotec et Antéa lorsqu'il est apparu que le débit d'exhaure était susceptible d'être supérieur à celui que ces spécialistes avaient initialement estimé ; Dire et juger que la société Lyon Parc Auto ne justifie d'aucune faute de la société Coplan Rhône Alpes ni d'aucun préjudice indemnisable ; Dire et juger qu'en toute hypothèse ce préjudice ne serait pas imputable à la société Coplan Rhône Alpes au regard de la mission limitée qui lui a été confiée ; Dire et juger que le préjudice subi par la société Lyon Parc Auto ne correspondrait pas au surcoût des travaux exposé par la construction du Parc de 6 niveaux enterrés avec un débit de 312 m3/h mais à la différence entre le coût de ce Parc avec celui sur 4 niveaux enterrés présentant une emprise beaucoup plus importante (et donc des contraintes techniques importantes) ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction entendait entrer en voie de condamnation, Condamner in solidum les sociétés Géotec, Antéa et LPA à intégralement relever et garantir la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de toute condamnation qui viendrait, par extraordinaire, à être prononcée à son encontre ; Dans l'hypothèse d'une condamnation solidaire ou in solidum, prononcer un partage de responsabilité entre les codébiteurs de cette obligation et condamner in solidum les autres codébiteurs à relever et garantir la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres des condamnations correspondant aux parts de responsabilités leur incombant ; A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger la compagnie LIC venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres bien fondée à opposer à la société Lyon Parc Auto le plafond de garantie (d'un montant de 762.245,00 € ' 50.112,15 € - 70.704,85 € = 641.428 €) et la franchise contractuellement fixée ; Débouter la société LPA de ses demandes contre la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Débouter les sociétés Axa France Iard, Antéa, Géotec, SDM Holding, DP Conseil, LPA de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la compagnie LIC venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Condamner la société Lyon Parc Auto ou qui mieux le devra à payer à la compagnie LIC venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. La société Lloyd's Insurance Company (LIC) relève principalement : que toute réclamation extérieure au débit d'exhaure (retard de planning et augmentation des frais d'exploitation notamment) faite après la résiliation de son contrat relève de la garantie de la compagnie Axa France ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Coplan, dont la mission de maîtrise d'oeuvre ne comprenait ni la conception du parking, ni l'estimation du débit d'exhaure ; que la société Coplan a correctement exécuté sa mission de maîtrise d'oeuvre en interpellant les spécialites qu'étaient Géotec et Antéa lorsqu'il est apparu que le débit d'exhaure avait été mal évalué ; qu'en tout état de cause, le préjudice de la société LPA correspond à la différence entre le coût des travaux exposés pour la construction d'un Parc de 6 niveaux enterrés avec un débit d'exhaure de 312 mètres cubes par heure et la construction d'un Parc de 4 niveaux enterrés, présentant une emprise beaucoup plus importante ; que dans l'hypothèse d'une condanmation in solidum, il conviendrait d'opérer un partage de responsabilité entre co-débiteurs et d'adapter sa garantie en conséquence. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 juin 2021, la compagnie Axa France Iard demande à la Cour de : Vu l'article 122 du CPC et l'article 2224 du Code civil, Vu l'article 124-5 alinéa 4 du Code des assurances, Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce du 9 janvier 2020, précisément en ce qu'il a retenu la mise hors de cause de la Compagnie Axa France ; Réformer le jugement du Tribunal de Commerce du 9 janvier 2020, en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de l'action des Lloyd's, devenus la Compagnie LIC, contre la société Axa France, assureur de la société Coplan ; Rectifier l'omission de statuer du Tribunal de commerce de Lyon et dès lors : Dire et juger que l'action des Lloyd's, devenus la Compagnie LIC, contre la Compagnie Axa France est prescrite. A titre très subsidiaire : Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la garantie de la Compagnie Axa France n'est pas mobilisable dès lors que les faits dommageables étaient connus avant la souscription de la police Axa France ; Par conséquent : Dire et juger que les demandes de condamnation des Lloyd's, devenus la Compagnie LIC, dirigées contre la compagnie Axa France sont mal fondées ; Dire et juger que les appels en garantie dirigés contre la Compagnie Axa France sont mal fondés, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les Lloyd's, devenus la Compagnie LIC, à garantir la société Coplan à hauteur de 762 245 €, en déduisant la franchise. Par conséquent, Dire et juger que les garanties des Lloyd's et la Compagnie LIC sont mobilisables sans réduction possible du plafond de garantie, au motif que des indemnisations ont été versées dans le cadre d'autres marchés distincts ; A titre infiniment subsidiaire : Dire et juger que la Compagnie Axa France est bien fondée à opposer à l'ensemble des parties ses exclusions (notamment en cas d'abandon de chantier), ses plafonds et franchises contractuelles) ; Dire et juger que la Compagnie Axa France est bien fondée à former des appels en garantie contre les Lloyd's (devenus la compagnie LIC), les sociétés Géotec, Antéa et DP Conseil prise en la personne de son associé unique la société SDM Holding, si une condamnation devait être retenue contre la Compagnie Axa France, assureur de la société Coplan ; En tout état de cause : Condamner les Lloyd's, devenus la Compagnie LIC, et toutes autres parties formant un appel en garantie contre la Compagnie Axa France (recherchée en qualité d'assureur de la société Coplan) aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me. [K] [B] - LEXAVOUE Lyon sur son affirmation de droit et à verser à la Compagnie Axa France la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Axa France fait notamment valoir : que l'action diligentée à son encontre par les Lloyd's est prescrite et que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande qu'elle avait présentée en ce sens ; qu'elle doit être mise hors de cause, car le sinistre invoqué par la société LPA relève du passé connu au jour de la souscription par la société Coplan de la police Axa ; que les Lloyd's doit mobiliser leurs garanties à hauteur de leur plafond sans déduction possible, les indemnisations dont ils font état ayant été versées dans le cadre de marchés distincts. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la Cour dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Vu les articles 1134 et 1147 ancien du code civil applicables en l'espèce, I : Sur les responsabilités concernant l'erreur sur le débit d'exhaure La Cour rappelle que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Coplan, Géotec et Antéa au titre de l'erreur sur le débit d'exhaure et ont débouté la société LPA de ses demandes à l'encontre de la société DP conseil, considérant que le groupement de maîtrise d'oeuvre Coplan-DP conseil était conjoint et non solidaire. 1) Sur la responsabilité de la société Géotec Il est constant que l'ouvrage en cause, situé sous la place du Docteur [E] [H] à [Localité 10], est un parking souterrain circulaire comportant sept niveaux enterrés, que pour sa réalisation, deux choix étaient techniquement possibles, soit la réalisation d'un radier drainant captant de façon permanente les eaux pénétrant sous l'enceintre périmétrique du parking, (radier à pompage permanent), soit la réalisation d'un radier étanche, qui exclut les nécessités de pompage. La société LPA a passé le 25 avril 2003 avec la Courly un marché public où il est fait état d'un choix par la société LPA de la première solution, celle d'un radier à pompage permanent, sur la base d'un débit d'exhaure faible (de 5 mètres cube par heure à 50 mètres cube par heure). Préalablement à l'élaboration du projet, la société LPA a, suivant lettre de commande du 7 octobre 2003, fait réaliser par la société Géotec une étude de faisabilité géotechnique préalable à la construction du parking, lui passant commande pour 'une mission de reconnaissance de sol avec des forages d'une profondeur de 30 mètres'. Il s'agit d'une mission G 12, laquelle, contrairement à ce que soutient la société LPA n'avait aucunement vocation à confirmer la solution technique du radier drainant, alors que par ailleurs il appartenait à la société Géotec de n'intervenir que dans le cadre strict de sa mission. En exécution de ce contrat, la société Géotec a établi le 22 décembre 2003 un rapport aux termes duquel elle estime le débit d'exhaure à 126 mètres cubes par heure, précisant que seul un essai de pompage permettrait de préciser les débits d'exhaure. Surtout, elle préconise la réalisation d'un radier avec cuvelage étanche pour le parking. Dans un fax du 14 janvier 2004, en réponse à une solution privilégiée par la société LPA d'un radier drainant, elle rappelle avoir préconisé la réalisation d'un radier avec cuvelage étanche et qu'au regard de la solution technique envisagée, il convient de déterminer de façon précise le débit d'exhaure, dont la valeur peut être supérieure à la valeur estimée, ce qui nécessite la réalisation d'un essai de pompage en vraie grandeur. La société LPA a chargé par ailleurs en date du 23 février 2004 la société Antéa, bureau d'étude spécialisé en hydrologie, d'une mission d'assistance technique relative aux conditions d'exhaure de l'ouvrage et des équipements hydrauliques associés. Elle était donc l'hydrogéologue de l'opération. A la fin du mois de Juin 2004, la société Géotec est de nouveau intervenue, à la demande de la société Botte Sade pour réaliser des études de perméabilité complémentaires. Ces essais mettent en évidence une perméabilité nettement supérieure aux évaluation initiales et dans son rapport du 13 août 2004, Géotec rappelle que les essais constituent des mesures ponctuelles et ne sont pas représentatifs de la perméabilité globale de la formation. Enfin, dans un second rapport du 16 août 2004, concernant une campagne de sondage du 9 au 11 août 2004 réalisée à la demande de la société LPA, qui porte sur la perméabilité des sables molassiques dans la tranche 30/38 mètres de profondeur, et qui ne portait que sur de simples investigations matérielles, elle relève que seul l'essai Lefranc réalisé à 33 à 34 mètres de profondeur présente une valeur de perméablité très supérieure aux valeurs obtenues par ailleurs, et que cet essai a vraisemblablement été réalisé dans un horizon graveleux. Dans la mesure où la société Geotec, tenue à une obligation de moyen et qui n'était pas, comme la société Antéa, l'hydrogéologue de l'opération, n'a pas participé au choix constructif de radier drainant, n'est intervenue initialement en amont que pour de simples investigations matérielles purement indicatives, a été par la suite en charge de missions ponctuelles ne correspondant aucunement à une mission géotechnique complète comprenant un devoir de conseil (outre qu'il ne ne ressort pas de la teneur des missions qui lui ont été confiées qu'elle devait identifier de façon précise le débit d'exhaure), avait conseillé la solution technique du radier avec cuvelage étanche, a requis un essai de pompage en vraie grandeur pour estimer le débit d'exhaure avec précision et donc émis des réserves à ce titre, la Cour en déduit qu'il ne peut être retenu, comme l'a fait l'expert et comme le soutient la société LPA, qu'au regard de la nature limitée de la mission qui lui a été confiée et des réserves qu'elle a émises, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de la société LPA au titre des préjudices qu'elle a subi du fait de l'erreur sur le débit d'exhaure. La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a retenue la responsabilité de la société Géotec et l'a condamnée in solidum avec les sociétés Antéa et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à indemniser le préjudice de la société LPA au titre de l'erreur sur le débit d'exhaure et statuant à nouveau déboute la société LPA de l'intégralité des demandes qu'elle a formées à l'encontre de la société Géotec. 2) Sur la responsabilité de la société Antéa Le 23 février 2004, la société LPA a confié une mission d'assistance technique à la société A
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle L124-3 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile et statuaarticle L. 124-5 alinéa 4 du Code des assurances dispose en prearticle 1231-7 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L 124-5 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile eu égardarticle 124-5 alinéa 4 du Code des assurancesarticle L 124-5 du Code des assurances.article 122 du CPC et larticle 1240 du Code civilarticle L 124-5 du Code des assurances et plus précisarticle 700 du Code de procédure civile et au titarticle 1231-7 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20cbcc4cf860008dff47f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel