Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c95c4cf860008dff472
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 10 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 20 N° RG 23/00141 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINLF AFFAIRE : Mme [D] [L] [Z] C/ MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANT S A LA PROPRIETE MCS / BC Autres demandes relatives au prêt Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 ---==oOo==--- Le vingt quatre janvier deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [D] [L] [Z] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (19) demeurant [Adresse 4] représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES de la SCP DIGNAC - BEAUDRY PAGES - PAGES, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE APPELANTE d'une décision rendue le 07 NOVEMBRE 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE ET : MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE - agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 janvier 2024, les parties en ayant été avisées. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 19 décembre 2008, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT (CGLE) a consenti à Mme [D] [L] [Z] et à M. [P] [T] un prêt d'un montant de 101500 euros, destiné au remboursement des prêts suivants : - prêt n°CP05204830, d'un montant de 42 807,94 euros, - prêt n°CP05204230, d'un montant de 58 692 euros. Ce prêt a été garanti par une inscription hypothécaire sur un immeuble appartenant à Mme [D] [L] [Z] et à sa mère, Mme [D] [J] [E] veuve [Z]. Par le même acte authentique, M. [T] a souscrit une assurance groupe en cas de décès auprès de la société MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP), à hauteur de 75%, pour une durée de 144 mois. Suivant avenant du 25 octobre 2019, les mensualités des deux prêts ont été modifiées. Le 05 décembre 2019, Mme [Z] a informé la CGLE du décès de M. [T] survenu le 28 novembre 2019, et par courrier du 28 février 2020, a sollicité le bénéfice de l'assurance- décès souscrite par ce dernier. Par mail du 28 mai 2020, la MNCAP a informé le conseil de Mme [Z] que le contrat d'assurance de M. [T] avait été résilié le 15 mars 2017 à effet au 20 janvier 2015 pour le motif 'radiation pour cotisations impayées'. Par courrier du 21 avril 2020, la CGLE a informé Mme [D] [L] [Z] de son inscription au fichier national des incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP). Par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2020, Mme [Z] a fait assigner en référé, la société CGLE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, lequel par ordonnance du 29 mars 2021 a notamment suspendu le remboursement des échéances des deux prêts pour une durée de deux ans, à compter du 1er février 2021, sans intérêt, aux fins de permettre la vente du bien donné en garantie. Par acte d'huissier de justice du 22 février 2021, Mme [Z] a fait assigner la société CGLE et la société MNCAP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle aux fins notamment de voir condamner la MNCAP à la garantir, soutenant que la preuve de la résiliation du contrat d'assurance n'était pas rapportée, ou subsidiairement, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 49532,50 euros en réparation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle s'est déclaré compétent, et a notamment : - constaté que la résiliation du contrat d'assurance souscrit par M. [T] était intervenue valablement 40 jours après l'envoi de la mise en demeure du 20 janvier 2015 ; - condamné Mme [Z] à payer à la société CGLE la somme de 49532,50 euros au titre des crédits, sans aucun intérêt ni légal ni conventionnel; - débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la MNCAP ; - condamné la société CGLE à payer à Mme [Z] la somme de 20000 euros à titre de dommages-intérêts ; - ordonné la compensation entre les sommes dues par Mme [Z] et par la société CGLE ; - condamné Mme [Z] à payer à la MNCAP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CGLE aux entiers dépens. ***** Par déclaration du 09 février 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, Mme [D] [L] [Z] a relevé appel de ce jugement, à l'encontre de la MNCAP, en ce qu'il : - a constaté que la résiliation du contrat d'assurance souscrit par M. [T] est intervenue valablement 40 jours après l'envoi de la mise en demeure du 20 janvier 2015, - l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la MNCAP ; - l'a condamnée à payer à la MNCAP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été orientée à la mise en état. ***** Par dernières conclusions signifiées et déposées le 30 août 2023, Mme [Z] demande à la cour de réformer le jugement et de : - dire et juger que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie d'assurance MNCAP n'est pas résilié et condamner la compagnie d'assurance MNCAP à lui payer la somme de 49532,50 euros ; A titre subsidiaire, - condamner la société MNCAP à lui payer la somme de 49532,50 euros à titre de dommages-intérêts ; En tout état de cause, - condamner la société MNCAP au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées et déposées le 1er juin 2023, la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP) demande à la cour de : - confirmer le jugement ; subsidiairement, - limiter la prise en charge du sinistre décès de M. [T] à la somme de 30520,04 euros pour le premier prêt et à celle de 19007,46 euros pour le second ; - dire que ces sommes doivent être versées entre les mains du prêteur de deniers, la CGLE ; En tout état de cause, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. **** La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En première instance, Mme [D] [L] [Z] a été condamnée à payer à la société CGLE , la somme de 49532,50 euros sans intérêt légal ou contractuel, au titre du solde du crédit qu'elle avait souscrit avec son compagnon, Monsieur [P] [T], décédé le [Date décès 2] 2019. La S.A. CGLE, a été condamnée par même décision à payer à Mme [D] [L] [Z], la somme de 20000 € à titre de dommages-intérêts, pour manquement à l'obligation d'information et de conseil ; elle a relevé appel de ladite décision ; son appel a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 07 novembre 2022 (instance RG 23/00161). La condamnation à paiement de la somme de 49532,50 € prononcée contre Mme [Z] au bénéfice de la société CGLE est donc définitive. Mme [D] [L] [Z] sollicite la prise en charge de cette somme par la société MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP), assureur auprès duquel le défunt avait souscrit accessoirement au prêt, une assurance groupe décès à hauteur de 75%. La société MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP) reprenant l'argumentation accueillie par le premier juge, oppose à cette demande, la résiliation du contrat d'assurance groupe décès souscrit par Monsieur [P] [T], pour défaut de paiement des cotisations. Elle produit la copie d'un courrier qu'elle indique avoir adressé en recommandé avec AR à l'assuré le 20 janvier 2015 pour le mettre en demeure de régler la somme de 1857,52 € correspondant aux échéances du prêt MI n°000000437128 (période du 1er juin 2014 au 31 janvier 2015) en l'informant des conséquences susceptibles de résulter d'un éventuel défaut de régularisation en ces termes : 'Sauf règlement immédiat et en application de l'article L221 ' 8 du code de la mutualité reproduit au verso de la présente nous vous informons : - que les garanties seront suspendues dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente, - que vous serez radié définitivement de la Mutuelle dans un délai de 40 jours à compter de la date de la présente sans autre avis de notre part. Cette radiation mettra fin aux garanties et au contrat MNCAP. À toutes fins utiles, nous en informons votre prêteur. Enfin, nous vous rappelons que la radiation du contrat ne vous dispense pas du règlement des cotisations impayées qui restent dues à la mutuelle.' Si Mme [D] [L] [Z] , pour contester la résiliation opposée par l'assurance, ne justifie pas de la régularisation par son compagnon des cotisations impayées dans le délai imparti par l'assureur, elle oppose le fait que le courrier du 20 janvier 2015 pour valoir mise en demeure régulière doit être adressé à l'assuré par lettre recommandée ; or, en dépit des demandes effectuées par son avocat, dont ce dernier justifie, l'assureur n'a pas justifié de l'envoi d'un courrier en recommandé par la production aux débats du justificatif qui a dû lui être remis par la poste, la seule mention sur la lettre du 21 janvier 2015 des termes suivants : courrier 'recommandé AR' étant insuffisante à rapporter la preuve de l'envoi de la mise en demeure en recommandé. Il est exact que l'article L141-3 du code des assurances, dont se prévaut l'appelante, applicable aux assurances de groupe impose pour une résiliation régulière du contrat d'assurance groupe et l'exclusion de l'assuré de son bénéfice, l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure comportant certaines mentions et adressé dans certains délais. L'article L141-3 du code des assurances dispose, en effet, que: 'Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime. L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'assuré.' Par ailleurs, l'article L221-8 du code de la mutualité dont se prévaut la société MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP) prévoit des dispositions analogues, dont le but est d'assurer l'information de l'assuré sur les conséquences d'une absence de régularisation des cotisations impayées dans le délai imparti. Il incombe donc à l'assureur de justifier de l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure prévue par l'article L141-3 du code des assurances. Dans ces conditions, faute de justifier d'un envoi en recommandé de la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2015 et nonobstant l'existence de cotisations impayées à la date du décès de M.[T], la société MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP) ne peut se prévaloir d'une résiliation régulière du contrat d'assurance, lequel était toujours en cours à la date du décès de M.[T]. Il s'ensuit que la société MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP) doit garantir le risque décès. Mme [D] [L] [Z] est fondée à réclamer paiement à la société MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP) de la somme de 49532,50€ dont elle a été reconnue débitrice à l'égard du CGLE par décision définitive du 07 novembre 2022, au titre du prêt souscrit avec son compagnon et la société MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP) sera donc condamnée à lui payer ladite somme. *Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions et en son recours, la société MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP) supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision entreprise sera réformée sur ce point. Il serait, en outre, inéquitable de laisser Mme [D] [L] [Z] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts ; Ainsi, une indemnité 2000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme les dispositions critiquées du jugement déféré, Statuant de nouveau des chefs infirmés, Déboute la société MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP) de sa demande aux fins de voir constater la résiliation du contrat d'assurance groupe souscrit par M.[P] [T] accessoirement au contrat de prêt contracté par les consorts [T]-[Z] auprès de la SA CGLE, Condamne la société MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP) à payer à Mme [D] [L] [Z] la somme de 49532,50€, Y ajoutant, Condamne la société MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP) à verser à Mme [D] [L] [Z], une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP) à supporter les entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Philippe VITI. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L141-3 du code des assurances disposearticle L221-8 du code de la mutualité dont se prévaarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L141-3 du code des assurances.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20c95c4cf860008dff472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel