Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c85c4cf860008dff46f
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° 22 N° RG 22/00771 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMIV AFFAIRE : M. [W] [X] C/ S.A.R.L. SCM-SOCIETE COUVREURS MENUISIERS GS / BC Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 ---==oOo==--- Le vingt quatre janvier deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [W] [X] né le 27 Février 1983 à [Localité 4] (Maroc), demeurant [Adresse 1] / FR comparant en personne, assisté de Me Matthieu GILLET de la SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5380 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une décision rendue le 15 SEPTEMBRE 2022 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES ET : S.A.R.L. SCM-SOCIETE COUVREURS MENUISIERS SARL au capital de 20.000 €, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 814 794 806, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à bref délai du 16 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Suivant devis accepté du 29 décembre 2016, M. [W] [X] a chargé la Société Couvreurs Menuisiers (la société SCM) de travaux portant sur les volets et fenêtres de son immeuble, pour un prix de 14 000 euros. Après versement d'un acompte de 4 000 euros le 15 avril 2017, M. [X] a refusé de régler le solde du prix des travaux en reprochant des malfaçons et un retard dans l'exécution du chantier. Après mise en demeure de payer restée infructueuse, la société SCM a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges en paiement d'une provision de 10000 euros sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile. Les époux [X] se sont opposés à cette prétention et ont sollicité une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge des référé a: - condamné les époux [X] à payer une provision de 9 300 euros à la société SCM, - ordonné une expertise confiée à M. [F] [B]. L'expert a déposé son rapport le 9 septembre 2019. Au vu de ce rapport, M. [X] a, par acte du 20 mai 2020, assigné la société SCM devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices,en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation contractuelle de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l'art. Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire a débouté M. [X] de son action, après avoir retenu que la preuve n'était pas rapportée de l'existence de désordres résultant du non- respect du DTU 35 dont aucune mention n'est faite dans le devis liant les parties et que la responsabilité contractuelle de la société SCM ne pouvait être engagée au titre de finitions imparfaites. M. [X] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 17 mai 2023, le Conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [X] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par le société SCM le 2 mars 2023. MOYENS et PRÉTENTIONS M. [X] demande: - de constater que les conclusions déposées par le société SCM, intimée, le 2 mars 2023 n'ont pas eu pour effet de saisir la cour d'appel, ces conclusions ne précisant pas les chefs du jugement critiqués et ne comportant pas de nouveaux moyens, - de déclarer irrecevables les conclusions et pièces déposées par la société SCM, intimée, le 28 mars 2023, soit après l'expiration du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile. Sur le fond, M. [X] soutient que la société SCM a engagé sa responsabilité contractuelle en lui livrant un ouvrage affecté de désordres et il sollicite sa condamnation à lui payer : - 5 410,50 euros au titre des travaux de reprise, ce montant tenant compte des 700 euros restant dûs à l'entrepreneur, - 3 360 euros au titre du crédit d'impôt dont il n'a pu bénéficier. La société SCM conclut à la confirmation du jugement, en l'absence de désordre, et à la condamnation de M. [X] à lui payer 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. MOTIFS Sur la procédure Par ordonnance du 17 mai 2023, le conseiller de la mise en état a retenu la recevabilité des conclusions déposées par la société SCM le 02 mars 2023, dans le délai légal de trois mois (article 909 du code de procédure civile) à compter de la notification des conclusions d'appelant de M. [X] du 08 décembre 2022. La cour d'appel se trouve valablement saisie des conclusions d'intimée de la société SCM qui ne sollicite pas l'infirmation du jugement et n'a donc pas à préciser les moyens au soutien de critiques qu'elle ne formule pas. Les conclusions déposées par la société SCM le 28 mars 2023 sont recevables comme antérieures à l'ordonnance de clôture du 10 mai 2023. Sur le fond 1) Sur la responsabilité Il est constant que le chantier n'a pas été réceptionné. La responsabilité de la société SCM ne peut donc être recherchée que sur le fondement contractuel, pour faute prouvée dans la réalisation de l'ouvrage. La responsabilité de la société SCM ne peut être retenue au titre de l'absence de reprise des tableaux de maçonnerie d'une ancienne fenêtre de chambre transformée en porte-fenêtre. En effet, il n'est pas possible d'identifier avec certitude l'auteur de cette transformation, que la société SCM conteste formellement avoir exécutée, cette prestation n'étant d'ailleurs pas prévue dans son devis accepté du 29 décembre 2016 (rapport d'expertise judiciaire p. 7 et 9). Pour le surplus, l'expert judiciaire a constaté que les travaux réalisés par la société SCM n'étaient pas conformes aux règles de l'art, notamment en ce qu'ils ne respectaient pas le DTU 35. Outre des défauts esthétiques et de finition, il a relevé que l'entrepreneur avait déposé les anciennes pièces d'appuis en bois et mis en oeuvre les menuiseries directement sur les maçonneries plâtrières, sans prendre soin de recréer un 'rejingot' en partie basse pour assurer l'assise de la menuiserie et l'étanchéité de l'ouvrage (rapport p. 6). L'expert conclut en p. 8 de son rapport qu''à ce jour, l'étanchéité n'est pas suffisamment assurée et la contrebande ne fait pas son effet'. En l'état de cette conclusion de l'expert judiciaire, il doit être considéré que l'ouvrage réalisé par la société SCM est affecté d'un véritable désordre puisque les fenêtres posées n'assurent pas leur office de clos de l'immeuble. Ce désordre engage la responsabilité contractuelle de cette entreprise, qui en sa qualité de professionnelle de la construction, avait l'obligation contractuelle de résultat de réaliser un ouvrage exempt de défaut de nature à compromettre sa destination. 2) Sur les préjudices a) Le préjudice matériel L'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise au montant de 5555 euros HT. Il convient de retrancher de cette estimation la reprise de la porte fenêtre transformée (190 euros HT + 400 euros HT) pour laquelle la responsabilité de la société SCM n'a pas été retenue, ainsi que la reprise de la VMC (290 euros HT) en l'absence de tout désordre constaté par l'expert affectant cette ventilation, soit 4 675 euros HT + TVA 10% = 5142,50 euros TTC. La société SCM sera condamnée à payer cette dernière somme à M. [X]. b) Le préjudice fiscal M. [X] se plaint d'avoir été privé du crédit d'impôt du fait des désordres imputables à la société SCM. L'octroi de ce crédit d'impôt est tributaire du règlement de la facture de travaux de la société SCM. M. [X], qui a versé un acompte de 4 000 euros le 15 avril 2017, a été condamné, en référé, à payer une provision de 9 300 euros à la société SCM qui ne formule aucune demande en paiement du solde restant dû de 700 euros sur le prix de 14 000 euros convenu au devis du 29 décembre 2016. M. [X], qui pourra bénéficier du crédit d'impôt sur justification du paiement des travaux réalisés par la société SCM, ne justifie pas d'un préjudice de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts de la société SCM pour procédure abusive Même s'il succombe sur son incident de procédure, l'action en responsabilité de M. [X] a été accueillie. Sa procédure ne peut donc être qualifiée d'abusive. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour d'appel statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE recevables les conclusions d'intimée déposées par la Société Couvreurs Menuisiers le 28 mars 2023; INFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la Société Couvreurs Menuisiers à payer à M. [W] [X] la somme de 5142,50 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons affectant les fenêtres de son immeuble ; REJETTE la demande de M. [W] [X] au tire du crédit d'impôt ; REJETTE la demande de la Société Couvreurs Menuisiers en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la Société Couvreurs Menuisiers aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Philippe VITI. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civilearticle 909 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20c85c4cf860008dff46f
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- Résumé officiel