Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c7dc4cf860008dff46b
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 27 531 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBBX N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JANVIER 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 20 novembre 2023 Société THELEM ASSURANCES immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 085 580 488, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me GHIGO, avocat, substituant Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ET : DEFENDEUR Monsieur [I] [M] né le 14 août 1970 à [Localité 5] de nationalité grançaise [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE DEBATS : A l'audience publique du 20 décembre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 24 JANVIER 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. En 2008, les époux [M] ont fait construire une villa à [Localité 4] (26). Le lot gros-'uvre a été confié à la société Daniel Arrigoni, assurée auprès de la compagnie Thelem Assurances. La réception a été prononcée le 14/03/2009. Le 10/12/2015, M. [I] [M], qui avait reçu la maison en donation, a déclaré un sinistre à l'assureur, consistant en l'apparition de fissures sur les murs extérieurs de la maison et du garage. Saisi par M. [M] le 12/06/2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a, par ordonnance du 12/06/2019, ordonné une expertise. Suite au dépôt du rapport le 19/11/2021, M. [M] a assigné la compagnie Thelem devant le tribunal judiciaire de Valence, qui, par jugement du 01/08/2023, a condamné la société Thelem Assurances à payer les sommes suivantes : - 260 308,40 euros au titre du préjudice matériel, outre indexation sur l'indice Insee BT 01 ; - 9500 euros au titre du préjudice de jouissance, la franchise de 649,25 euros étant à déduire ; - 9680,13 euros au titre des frais d'assistance technique ; - 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16/10/2023, la société Thelem Assurances a relevé appel de cette décision. Par acte du 20/11/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [M] aux fins de se voir autoriser à consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes mises à sa charge par le jugement, faisant valoir dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience que : - la restitution des sommes qui seraient versées n'est pas assurée en cas d'infirmation de la décision concernant l'étendue des travaux de reprise des désordres, M. [M] ne disposant plus des fonds ; - en réalité, les fissurations affectant les façades sont purement esthétiques, et il n'y a pas lieu à reprise des fondations ; - le tribunal n'a pas expliqué en quoi les désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; - il n'y a pas lieu non plus à application d'un taux d'intérêt majoré ni à celle de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, M. [M], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement l'application des intérêts au taux légal majoré ainsi que 2600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que : - l'assureur a reconnu l'existence de désordres importants affectant le garage ; - l'expert judiciaire, qui a fait appel à un sapiteur géotechnicien, a conclu à l'existence de désordres structurels causés par la déficience des fondations qui remet en cause la solidité de l'ouvrage, ce qui exclut tout risque de réformation du jugement ; - l'attitude de l'assureur est dilatoire alors que la maison n'est pas stable et que les désordres évoluent ; - à titre subsidiaire, les sommes consignées devront produire intérêts au taux légal majoré, la consignation ne pouvant valoir paiement et elles devront l'être à la Carpa de Valence. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 521§1 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ». L'expert indique dans sa réponse au dire de l'assureur (page 24 du rapport) que la maison est habitable, qu'il n'a pas constaté par ailleurs d'humidité à l'intérieur, précisant que la villa a été édifiée sur un sol inadéquat, car rapporté et argileux, ce qui est à l'origine des fissures, et concluant que si les dommages n'étaient pas repris, ils pourraient affecter la solidité des éléments. Dès lors, s'agissant de désordres évolutifs, dont il n'est pas certain qu'ils aient rendu impropre à sa destination l'ouvrage dans le délai d'épreuve, celui-ci étant désormais écoulé, une discussion s'élève concernant le caractère décennal des désordres, qui ne pourra être tranchée que par la cour statuant au fond. Ainsi, si le montant des condamnations était versé à M. [M] et que les réparations prévues dans le rapport d'expertise étaient effectuées, l'exécution du jugement déféré serait alors irréversible, ce qui impliquerait un risque de non-restitution des sommes réglées en cas de réformation de la décision. Il sera donc fait droit à la demande de consignation du montant de la condamnation, qui sera fixé à 275 314 euros, et faite entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, conformément au texte rappelé ci-avant. Concernant les intérêts réclamés par le défendeur, conformément à l'article 1345-1 du code civil, la consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier, ce qui arrête le cours des intérêts. M. [M] sera ainsi débouté de ce chef de demande, étant observé qu'en tout état de cause, le montant final du préjudice subi par le défendeur sera fixé par la cour, le montant des réparations étant évalué à la date la plus proche de l'arrêt à intervenir ou pouvant être indexé sur l'indice Insee BT 01. Enfin, alors que le litige n'a pas été tranché au fond, il n'y a pas lieu d'appliquer d'ores et déjà l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonnons la consignation, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, de la somme de 275 314 euros par la compagnie Thelem Assurances entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; Disons que cette somme ne produira pas intérêts ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20c7dc4cf860008dff46b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel