Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c79c4cf860008dff469
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 6 800 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAWN N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JANVIER 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 14 novembre 2023 Madame [V] [G] née le 28 mars 1974 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité française [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE ET : DEFENDEUR Monsieur [Z] [D] pris en la qualité d'héritier de feu [R] [D] né le 20 mai 1960 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 5] [Adresse 1] représenté par Me Karine GHIGONETTO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES DEBATS : A l'audience publique du 20 décembre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 24 JANVIER 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 21/08/2004, M. [Z] [D] a acquis avec sa mère, [R] [D], un logement sis à [Localité 2] en qualité de nu-propriétaire pour le premier et d'usufruitière pour la seconde. Le 01/07/2020, Mme [U] l'a donné à bail à Mme [G]. Le 14/02/2021, Mme [U] est décédée. Le 08/10/2021, son fils a fait délivrer à la locataire un congé aux fins de vente pour le 31/05/2022, le prix de vente étant de 68 000 euros. Saisi par M. [D] le 21/06/2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a, par jugement du 04/07/2023 : - dit le congé valable et régulier ; - constaté que Mme [G] se trouve déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur le bien depuis le 31/05/2022 ; - ordonné à Mme [G] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le mois de la signification du jugement ; - dit qu'à défaut, M. [D] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit n'y avoir lieu à octroi aux délais supplémentaires des articles L.412-2, 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [G] à payer à M. [D] une indemnité mensuelle d'occupation de 400 euros à compter du 01/06/2022 et jusqu'à l'entière libération des lieux ; - rejeté la demande de Mme [G] aux fins de constatation de l'état d'indécence du logement ; - condamné Mme [G] à payer à M. [D] la somme de 4400 euros au titre des loyers impayés pour la période du 01/07/2021 au 31/05/2022 ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; - condamné Mme [G] aux dépens. Ce jugement a été signifié le 13/07/2023. Par déclaration du 19/07/2023, Mme [G] en a relevé appel. Par acte du 14/11/2023, Mme [G] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [D] aux fins de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience que : - la demande est recevable, l'article 754 du code de procédure civile ne s'appliquant pas ; - Mme [G] dispose d'un bail écrit ; - aucune tentative de conciliation n'a eu lieu ; - M. [D] n'a pas capacité à agir ; - aucune preuve de la vente du bien n'a été apportée ni de démarches en ce sens, ce qui rend nul le congé ; - aucune dette locative n'est due ; - le bailleur a manqué à son obligation d'assurer une jouissance paisible du bien loué et de l'entretenir ; - Mme [G] justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision déférée ; - elle a deux enfants en bas âge et son expulsion présente un risque de conséquences manifestement excessives. M. [D] conclut à la caducité de la procédure, et à titre subsidiaire, fait valoir qu'aucune observation n'a été formulée devant le premier juge quant à l'exécution provisoire, et ajoute que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies. Enfin, il réclame reconventionnellement 3500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la procédure M. [U] expose que le délai de 15 jours entre la délivrance de l'assignation et l'audience n'a pas été respecté ce qui doit entraîner la caducité de la procédure. La procédure de référé est régie par des règles spécifiques différentes de celles de la procédure au fond. Ainsi, l'article 486 du code de procédure civile dispose que ' le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense '. Tel est bien le cas en l'occurrence, puisque chacune des parties a pu conclure et exposer ses moyens à l'audience. La procédure est ainsi régulière. Sur la suspension de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. * l'existence de moyens sérieux de réformation Il résulte de l'attestation de Me [I], notaire, que M. [D] était nu-propriétaire du logement en cause depuis le 21/08/2004 et que l'usufruit qu'avait sa mère est éteint désormais suite au décès de celle-ci le 14/02/2021. Dès lors, la s'ur de M. [D] n'est pas co-héritière du bien. M. [D] a donc qualité et intérêt à agir. Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, l'ancien article 750-1 du code de procédure civile imposant un préalable de conciliation n'est pas applicable ; le Conseil d'Etat a, en effet, annulé cette disposition en raison de son imprécision le 22/09/2022, au motif que s'agissant d'une condition de recevabilité d'un recours juridictionnel, l'indétermination des critères porte atteinte au droit d'exercer un recours devant une juridiction. Dès lors, M. [D] n'avait pas à recourir à une tentative de conciliation, étant observé du reste que son conseil avait saisi un conciliateur en même temps qu'il faisait délivrer l'assignation. Concernant la date du bail, le premier juge s'est appuyé sur un échange de SMS du 03/09/2021, dans lequel Mme [G] indiquait être locataire depuis juin 2019, les SMS du 08/11/2019 venant conforter cette appréciation. En effet, il y est indiqué ' je te paye pour moi octobre et septembre comme on a toujours fait ', ce qui signifie que le début des relations contractuelles est antérieur à cette date. Dans ces conditions, le bail écrit produit en cause d'appel par la requérante apparaît fait pour les besoins de la cause, la signature de Mme [D] ne correspondant pas à celle utilisée habituellement. Seule la cour statuant au fond sera à même d'apprécier la validité de ce document, moyen qui, en référé, n'apparaît pas suffisamment sérieux pour justifier une réformation. Quant au congé, celui-ci a été délivré par huissier à la locataire le 08/10/2021, soit dans les délais légaux ; l'acte respecte de plus l'article 15.II de la loi du 06/07/1989, les textes légaux étant rappelés et la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire étant jointe. Concernant son motif, aucun élément ne permet de démontrer un prix excessif, s'agissant d'un bien situé à proximité du lac de Serre Ponçon. La contestation au fond du congé ne peut en outre avoir lieu qu'a posteriori et non lors de la délivrance de l'acte. Ainsi en cas de manquement du bailleur il n'y a pas de réintégration dans les lieux mais seulement des dommages-intérêts. Dès lors que le congé est régulier, la question de la dette locative est accessoire et ne peut remettre en cause le bien-fondé de l'expulsion prononcée. Enfin, l'appartement litigieux est doté d'une installation électrique en état de marche et il n'est pas démontré que le bailleur aurait fait couper l'eau et l'électricité. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de moyens sérieux pouvant entraîner la réformation du jugement déféré. Les conditions fixées par le texte rappelé ci-avant étant cumulatives et non alternatives, Mme [G] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit utile de vérifier l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement. Sur les frais irrépétibles A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons la procédure régulière ; Déboutons Mme [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap du 04/07/2023 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [G] aux dépens. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile ne sont particle 754 du code de procédure civile ne sarticle 750-1 du code de procédure civile imposantarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 486 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20c79c4cf860008dff469
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