Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c2cc4cf860008dff44b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/02425 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5LZ Ordonnance n° RG 23/00656 rendue le 23 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille APPELANTE SARL [N] exerçant la restauration sous l'enseigne '[10]' agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 8] représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES SCI Mel Patrimoine prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ayant son siège social [Adresse 2] SCI La Paix prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ayant son siège social [Adresse 1] SAS Chicorée Développement prise en la personne de son président domicilié ès qualités audit siège ayant son siège social [Adresse 9] représentées par Me Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 novembre 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 27 décembre 2019, La société [10] a cédé à la société [N] un fonds de commerce de café, brasserie, restaurant, exploité à [Localité 11], [Adresse 7] et connu sous le nom de [10]. Par acte notarié du même jour, pour l'exploitation de cette activité, la SCI Mel patrimoine consentait à la société [N] un bail commercial portant sur une fraction de l'immeuble cadastré LR [Cadastre 5] ([Adresse 3]) constituée d'une cuisine au rez-de-chaussée et au premier étage d'une salle de restaurant avec toilettes et sur l'immeuble cadastré LR [Cadastre 6] ([Adresse 7]) constitué au rez-de-chaussée d'une salle de restaurant avec toilettes, vestiaires et cuisine, au sous-sol d'une cave de stockage et au premier étage d'un local pâtisserie, d'une lingerie, de locaux de stockage et d'une cuisine. Par acte notarié du même jour, pour l'exploitation de cette activité, la SCI La Paix consentait à la société [N] un bail commercial portant sur une fraction de l'immeuble cadastré LR [Cadastre 4] constituée d'une salle de restaurant avec bar située au premier étage ainsi que l'aile du bureau, des vestiaires, des toilettes et la salle à manger du personnel. La SCI MEL Patrimoine a souhaité réaliser des travaux sur les huisseries de son immeuble et, estimant se heurter au refus de la société [N], la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement ont, après y avoir été autorisées par ordonnance du 3 mai 2023, fait assigner la société [N] en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir l'autorisation d'accéder aux locaux sous astreinte. Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens des parties étant réservés : condamné la société [N] à compter du jour de la signification de la présente ordonnance à autoriser l'accès aux locaux du restaurant la [10] exploité par la société [N] à toute société mandatée par la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix ou la société Chicorée développement aux fins de réalisation des travaux consistant dans le changement des huisseries sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de trois mois, dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte, constaté l'existence d'une procédure pendante devant le juge des référés portant sur les demandes reconventionnelles de la société [N] et retenu l'exception de litispendance, condamné la société [N] à payer à la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [N] au dépens de l'instance, rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mai 2023, la société [N] a relevé appel de l'ordonnance, l'appel étant ainsi rédigé « Objet/Portée de l'appel : condamnons la SARL [N] à compter du jour de la signification de la présente ordonnance à autoriser l'accès aux locaux du restaurant la [10] exploitée par la SARL [N] à toute société mandatée par la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix ou la société Chicorée développement aux fins de réalisation des travaux consistant dans le changement des huisseries sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, à compter du jour de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois ; Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte ; Constatons l'existence d'une procédure pendante devant le juge des référés portant sur les demandes reconventionnelles de la SARL [N] et retenons l'exception de litispendance ; Condamnons la SARL [N] à payer à la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SARL [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil ; Condamnons la SARL [N] aux dépens de l'instance ». Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, la société [N] demande à la cour de : déclarer son appel bien fondé et recevable, réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à autoriser l'accès aux locaux de la [10], condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, débouter la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement de leur demande d'autorisation d'accès aux locaux du restaurant la [10] exploitée par elle aux fins de réalisation des travaux consistant dans le changement des huisseries et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l'ordonnance de référé, débouter la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement de sa demande de condamnation au paiement d'une provision de 7 500 euros à valoir sur le surcoût occasionné dans l'hypothèse d'une interruption des travaux et de retrait du matériel si la juridiction refusait de faire droit à la demande, débouter la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et dire que sa proposition d'intervention pendant le mois d'août 2023 était satisfactoire, condamner la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement au versement d'une provision à valoir sur le préjudice subi égale à la somme de 20 000 euros, condamner la SCI MEL patrimoine au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2023, la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement demandent à la cour de : juger que l'absence d'analyse critique des chefs de l'ordonnance déférée par la société [N] prive l'appel de son effet dévolutif, en conséquence, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé l'accès aux locaux du restaurant la [10] exploitée par la société [N] aux fins de réalisation des travaux consistant dans le changement des huisseries et ce sous astreinte de 300 euros par jour à compter de l'ordonnance, en ce qu'elle a constaté l'existence d'une procédure pendante devant le juge des référés portant sur les demandes reconventionnelles de la société [N] dans le cadre de la procédure de référé d'heure à heure et retenu l'exception de litispendance, débouté la société [N] de ses demandes reconventionnelles, condamné la société [N] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, débouter la société [N] de l'ensemble de ses demandes, débouter la société [N] de sa demande de condamnation à leur égard au titre du préjudice subi découlant de la perte de chiffre d'affaires occasionnée suite à la réalisation des travaux, débouter la société [N] de sa demande de condamnation à leur égard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société [N] de sa demande de condamnation à leur égard aux dépens, condamner la société [N] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [N] aux dépens de la procédure d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023. Plaidé à l'audience du 8 novembre 2023, le dossier a été mis en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIVATION La cour précise en premier lieu que si la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement indiquent dans leurs conclusions que la société [N] n'a pas mentionné dans sa déclaration d'appel qu'elle demandait la réformation ou l'infirmation de l'ordonnance de référé, ce qui est exact, elles n'en tirent aucune conséquence dans le dispositif de leurs conclusions. En outre, pas plus l'article 901 que l'article 562 du code de procédure civile n'exigent que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs du jugement critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. (2ème Civ., 25 mai 2023, pourvoir n°21-15.842) Sur l'effet dévolutif de l'appel La SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement soutiennent que l'absence d'analyse critique des chefs de l'ordonnance déférée prive l'appel de son effet dévolutif. Elles indiquent que la société [N] a précisé dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement qu'elle entendait critiquer mais que dans ses conclusions il n'y a aucune critique de l'ordonnance de référé dans la mesure où elle reprend strictement la même argumentation que dans ses conclusions devant le juge des référés. Elles ajoutent que les conclusions de l'appelante ne reprennent pas ses demandes reconventionnelles, qui ont été rejetées par le juge des référés qui a retenu l'exception de litispendance, alors que cela semblait être l'objet de son appel. La cour constate que la société [N], qui visait tous les chefs de l'ordonnance dans sa déclaration d'appel, ne sollicite plus, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, que la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à autoriser l'accès aux locaux à son restaurant, en ce qu'elle l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande sur ce même fondement. Il en résulte que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'existence d'une procédure pendante devant le juge des référés portant sur les demandes reconventionnelles de la société [N] et retenu l'exception de litispendance, la réformation de ce chef de l'ordonnance n'étant plus sollicitée par aucune des parties. En revanche, il ne peut être considéré que l'appel est privé de son effet dévolutif concernant les chefs de l'ordonnance dont la société [N] sollicite la réformation dans le dispositif de ses conclusions, peu important que les moyens développés par celle-ci au soutien de ces demandes de réformation soient les même que ceux développés en première instance. Sur la demande d'autorisation d'accès au restaurant la [10] pour réaliser les travaux La société [N] sollicite la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à autoriser l'accès aux locaux de son restaurant pour permettre les travaux de changement des huisseries sous astreinte et le débouté de cette demande formée par la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement. La cour constate cependant que les travaux dont il s'agit ont été exécutés entre le 5 et le 23 juin 2023 et entre le 18 et le 22 septembre 2023 dans le cadre de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés, de sorte que ces demandes, ainsi que le soutiennent les intimées, est nécessairement sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [N] La société [N] sollicite la condamnation de la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement à lui payer, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, une provision de 20 000 euros à valoir sur le préjudice qu'elle a subi en raison des travaux de réfaction des huisseries intervenus. Elle soutient que le préjudice a été subi du fait de l'exécution des travaux et ne se serait pas produit si le bailleur s'était conformé à son devoir contractuel de prévenance et de limitation des conséquences commerciales pour son locataire, alors que sa proposition de voir les travaux réalisés à l'été 2023 était satisfactoire. Elle détaille ainsi son préjudice : pertes directes causées par la fermeture de la salle bleue et la fermeture de la salle des portraits et pertes indirectes causées par la fermeture de ces salles et constituées par l'augmentation du temps de travail de ses gérants à compter de l'information de la fermeture de la salle jusqu'à sa réouverture et les tâches supplémentaires générées pour les salariés qui ont dû répondre aux interrogations de clients mécontents en raison des nombreuses annulations de dernière minute. La SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement soutiennent que cette demande de la société [N] est nouvelle en appel et qu'elle n'est jamais entrée dans le débat qui a donné lieu à l'ordonnance de référé, dans laquelle la société [N] sollicitait une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice résultant du démontage du monte-charge, de la casse d'une marche d'escalier et des salissures générées par les travaux réalisés dans les étages supérieurs. Elles soutiennent que le préjudice de la société [N] est sérieusement contestable dès lors que le bail commercial permet au bailleur de réaliser les travaux, que le bailleur a informé le locataire très en amont de la réalisation des travaux pour s'efforcer de gérer avec lui les modalités, a communiqué les plannings de réalisation des travaux mais s'est heurté à l'opposition systématique et non fondée de la société [N] qui n'a jamais accepté de discuter de l'exécution des travaux se contentant de s'opposer fermement. Elles ajoutent que si la société [N] prétend que les travaux l'obligent à fermer la salle, il s'agit de pures spéculations alors même que la réfection des menuiseries de la salle bleue devait permettre de la rendre plus attrayante et accueillante pour les futurs clients, ce qui constituait une plus-value pour l'activité de la brasserie. La SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement opèrent manifestement une confusion dans les demandes de la société [N]. En effet, ainsi qu'il l'a été précédemment évoqué, cette dernière ne sollicite plus la réformation de l'ordonnance en ce qui concerne les demandes reconventionnelles qu'elle formulait en première instance, dont notamment la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts qu'elle estimait lui être dus du fait des travaux réalisés par le bailleur dans les étages supérieurs de l'immeuble non compris dans son bail. La demande de provision de 20 000 euros formée en appel par la société [N] est nouvelle puisqu'elle consiste à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la réalisation des travaux sur les huisseries de la salle bleue faisant partie de l'assiette du bail, travaux qui sont intervenus en exécution de l'ordonnance de première instance. S'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, il doit être constaté d'une part que la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement soutiennent ce moyen dans leurs conclusions mais n'en tirent pas de conséquence juridique dans le dispositif de ces mêmes conclusions, ne sollicitant pas que cette demande soit déclarée irrecevable, et d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, ce qui est le cas de la demande de dommages et intérêts reposant sur l'exécution de la décision de première instance. Il n'y a en conséquence pas d'irrecevabilité de la demande formée par la société [N] que la cour devrait relever d'office. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Les deux baux sont rédigés en termes identiques et prévoient que « dans le cas où le bailleur déciderait d'effectuer des travaux dans l'immeuble et/ou les locaux, le preneur s'engage : à déplacer dans le délai requis tous mobiliers, matériels et autres objets dont la présence gênerait l'exécution des travaux ; à déposer dans le délai requis tous coffrages, agencements, décorations, plaques, enseignes, et installations quelconques, dont l'enlèvement sera nécessaire pour l'exécution des travaux ; à laisser traverser ses locaux par toutes canalisations nécessaires ; à supporter toutes modifications d'arrivée de branchement, tous remplacements de compteurs ou d'installations intérieures pouvant être exigées par les compagnies distributrices de l'eau, de l'électricité, des fluides de chauffage et de conditionnement d'air ou de télécommunications. Dans tous les cas ci-dessus, comme dans le cas où des travaux seraient effectués par des tiers sur la voie publique, le preneur souffrira, sans indemnité ni diminution de loyer, tous travaux qui seraient ainsi exécutés, quels qu'en soient les inconvénients et la durée, même si cette dernière excédait vingt-et-un jours, et ce par dérogation à l'article 1724 du code civil. ['] Toutefois, si lesdits travaux sont entrepris par le bailleur, ce dernier s'engage à les faire exécuter sans interruption, sauf cas de force majeure ou cause de suspension habituellement admise dans les travaux de bâtiment, et à mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour lui assurer l'accès aux locaux et réduire autant que faire se peut la gêne qui pourra en résulter pour le preneur. A cet effet, le bailleur s'efforcera de tenir compte des souhaits du preneur quant au calendrier des travaux ». Les deux baux prévoient que le bailleur est tenu des grosses réparations visées à l'article 606 du code civil, des travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté et des travaux immobiliers ayant pour objet de remédier à des vices cachés ou à des défauts de construction de l'immeuble. Il résulte de la clause précitée, rédigée en des termes clairs, que le bailleur est en droit de réaliser des travaux dans l'immeuble, qu'aucun délai de prévenance minimum n'est fixé mais qu'il doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour assurer l'accès aux locaux du preneur et réduire autant que possible la gêne qui pourra en résulter pour lui. Il doit également s'efforcer de tenir compte des souhaits du preneur quant au calendrier des travaux, ce qui ne signifie toutefois aucunement que le preneur peut imposer au bailleur la date de réalisation des travaux. En l'espèce, M. [Y], gérant des sociétés bailleresses, justifie avoir adressé à M. [N], gérant de la société [N], le 3 février 2023 un message téléphonique écrit lui indiquant « je vais refaire à neuf tous les vitrages de notre étage des bureaux et de la salle de l'étage de la Paix et des vestiaires. L'entreprise vient mardi matin pour prendre les mesures précises. Ils vont aussi refaire l'isolation sous les fenêtres, les placos et la peinture. Les travaux seront a priori réalisés en avril et pour ta partie dureront 1 semaine ¿. Ça améliorera sensiblement le thermique. Je te remercie d'avance d'autoriser leur passage. Merci de ton retour ». M. [N] répondait le même jour qu'avant toute chose il souhaitait avoir les plans exacts de l'endroit où se situeraient les travaux et leur nature exacte. M. [Y] répondait encore le même jour qu'il s'agissait des structures et vitrages donnant sur le patio intérieur et qu'il apporterait les plans le 6 février midi. Le 4 février, M. [N] répondait « [W], suite à l'affaire [T] où tu nous as menti et manipulé ['] nous ne voulons avoir aucun contact avec toi et nous refusons tes demandes de travaux qui de plus nous empêcheraient de travailler les groupes salle bleue et provoqueraient de nombreuses nuisances, bruit et poussières ». Le 9 février, il indiquait encore « Nous nous opposons fermement à tous travaux sans notre accord ». Par lettre officielle du 16 mars 2023, le conseil des bailleurs informait le preneur du début des travaux le 4 mai et par une autre lettre du 5 avril 2023 lui communiquait le planning prévisionnel des travaux. Si la société [N] soutient qu'elle ne s'est pas simplement opposée à la réalisation des travaux par les bailleurs mais qu'elle a offert qu'ils soient réalisés au mois d'août, ce qui était moins gênant pour son activité, la cour constate d'une part qu'elle ne justifie aucunement avoir répondu aux demandes des bailleurs autrement que par un refus ferme de laisser les travaux être exécutés et d'autre part que les dispositions du bail ne prévoient aucunement que le preneur peut imposer au bailleur de réaliser les travaux au moment qui l'arrange mais simplement que le bailleur doit s'efforcer de tenir compte des souhaits du preneur quant au calendrier des travaux, ce qui s'avère impossible quand le preneur se contente de s'opposer à la réalisation des travaux. En outre, aucun délai de prévenance n'est prévu par le bail. Compte tenu des termes du bail et des circonstances reprises ci-dessus, la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement démontrent qu'il existe une contestation sérieuse de la faute contractuelle que leur reproche la société [N] dans l'exécution des travaux. L'existence d'une contestation sérieuse de la faute reprochée par la société [N] à la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement sur la base de laquelle elle estime être fondée à solliciter leur condamnation au paiement de dommages et intérêts a pour conséquence que la société [N] doit être déboutée de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Sur les prétentions annexes L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La société [N], qui succombe, sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, en équité, à payer la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que la demande de la société [N] tendant à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à autoriser l'accès aux locaux de son restaurant pour permettre les travaux de changement des huisseries sous astreinte et la demande de débouté de cette demande formée par la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement est sans objet, les travaux étant intervenus ; Déboute la société [N] de sa demande de provision de 20 000 euros ; Condamne la société [N] aux dépens d'appel ; Condamne la société [N] à payer à la SCI MEL patrimoine, la SCI La Paix et la société Chicorée développement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 566 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 1724 du code civil.article 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilarticle 606 du code civilarticle 562 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure et en ce quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b20c2cc4cf860008dff44b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel