Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c18c4cf860008dff441
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/04030 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UONK Jugement n°2021003199 rendu le 24 mai 2022 tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANT Monsieur [U] [X] né le [Date naissance 1] 1988 à[Localité 6]) demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Nicolas Friscourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉE Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'Epargne et Prévoyance Nord France Europe agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] -[Localité 5]e représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2023 **** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant un acte sous seing privé du 4 avril 2018, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a consenti à la SAS Bois et solutions deux prêts professionnels, l'un d'un montant de 36 000 euros (prêt n° 5264747), l'autre d'un montant de 71 000 euros (prêt n° 5264748), garantis par deux cautionnements solidaires de M. [U] [X], président de la société emprunteuse, à hauteur de 50 % des sommes dues dans la limite de 23 400 euros pour le premier prêt et dans la limite de 46 150 euros pour le second, donnés par deux actes séparés du même jour. Le 18 novembre 2019 le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bois et solutions : la Caisse d'épargne a déclaré deux créances au titre des deux prêts, a mis la caution en demeure de payer les sommes dues et obtenu deux ordonnances rendues le 28 janvier 2021 portant injonction de payer ces sommes et contre lesquelles M. [X] a fait opposition par courrier reçu au greffe le 26 février 2021. Par jugement du 24 mai 2022 le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - joint les deux affaires, - dit recevables les oppositions à ordonnance portant injonction de payer et y a substitué le présent jugement, - mis à néant les ordonnances d'injonction de payer n° 2021IP000073 et 2021IP00074, - débouté M. [X] de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions, - condamné M. [X] à payer à la Caisse d'épargne les sommes suivantes : - 14 421,52 euros au titre du prêt n° 5264747, - 51,07 euros de frais de présentation de requête, - les intérêts à compter du 9 décembre 2020 sur le principal, - 29 653,92 euros au titre du prêt n° 5264748, - 51,07 euros de frais de présentation de requête, - les intérêts à compter du 9 décembre 2020 sur le principal, - condamné M. [X] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné M. [X] à supporter les entiers dépens arrêtés à la somme de 181,78 euros (en ce qui concerne les frais de greffe). Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 août 2022, M. [X] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevables les oppositions et mis à néant les deux ordonnances portant injonction de payer. Suivant ordonnance du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté l'intimée, constituée le 2 septembre 2022, de sa demande de radiation du rôle de l'affaire. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 février 2023, l'appelant demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a joint les deux affaires, dit recevables les oppositions et mis à néant les ordonnances portant injonction de payer, - infirmer le jugement en ses autres dispositions, statuant à nouveau, - rejeter l'ensemble des demandes de la Caisse d'épargne, - prononcer les demandes de M. [X] recevables et bien fondées, - à titre principal : prononcer les engagements de caution disproportionnés et en conséquence prononcer que la Caisse d'épargne est déchue de son droit à s'en prévaloir, - à titre subsidiaire : - prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'épargne concernant les deux engagements de caution en raison de la violation de son obligation d'information annuelle, en conséquence rejeter les demandes en paiement de la Caisse d'épargne, - condamner la Caisse d'épargne à la somme de 14 421,52 euros au titre de la violation de son devoir de conseil et de mise en garde concernant les deux engagements de caution, - en tout état de cause, - prononcer qu'il s'acquittera de la condamnation à intervenir en 23 versements mensuels de 200 euros puis le solde à la 24ème échéance et que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements effectués s'imputent d'abord sur le capital, - condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens, - rejeter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure d'appel, - la condamner aux entiers frais et dépens d'appel. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 l'intimée demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en tous ses points, y ajoutant, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 octobre suivant. MOTIFS La cour relève à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu à confirmer les dispositions du jugement qui n'ont pas été mentionnées dans la déclaration d'appel et ne lui sont donc pas dévolues. Sur la disproportion manifeste des cautionnements En application de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions sont applicables à toute caution personne physique, qu'elle soit avertie ou non. Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la caution a déclaré, dans une fiche de 'renseignements caution solidaire' signée le 8 mars 2018, qu'elle était célibataire sans personne à sa charge, qu'elle exerçait la profession de 'responsable atelier' pour une rémunération annuelle de 21 963 euros et disposait d'une épargne à hauteur de 25 169 euros ; elle n'a déclaré aucun autre revenu ni patrimoine immobilier. Il n'est mentionné aucune charge spécifique et M. [X] ne démontre qu'il aurait eu des charges particulières, notamment des engagements financiers en cours, en dehors des charges de la vie courante dont il est nécessairement tenu compte. Toutefois, la banque ne pouvait ignorer qu'elle lui faisait signer le même jour deux engagements de caution pour garantir les deux prêts accordés en vertu d'un même acte. Dès lors, doit être pris en considération dans les charges de la caution, pour chacun des cautionnements, l'autre engagement pris le même jour. C'est ainsi à tort que le premier juge a apprécié la proportionnalité du cautionnement de 23 400 euros sans tenir compte de l'autre engagement de caution. Enfin le caractère manifestement disproportionné d'un cautionnement doit s'apprécier à la date de l'engagement de sorte qu'il ne peut être tenu compte en l'espèce de sommes perçues par la caution au mois d'octobre 2019 par le biais d'une assurance-vie. Au regard des revenus et du patrimoine déclaré, ainsi que de l'endettement lié à l'autre engagement de caution, qui conduit dans chaque cas à retenir un passif global de 69 550 euros pour un actif de 25 169 euros, il apparaît que la caution était au jour de ses engagements dans l'impossibilité manifeste d'y faire face. Chacun des cautionnements est donc manifestement disproportionné au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation. Au sujet du second cautionnement, le premier juge a estimé qu'il était manifestement disproportionné compte tenu du montant total des deux engagements, mais qu'il était nécessaire de regarder aussi la situation de la caution au moment où celle-ci était appelée et que l'actif constitué de l'assurance-vie encaissée par M. [X] le 11 octobre 2019, même en excluant le patrimoine financier déclaré lors de ses engagements, lui permettait de faire face aux sommes réclamées lors de la mise en demeure adressée le 9 décembre 2020 pour un montant total de 44 075,44 euros. Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, ce qu'il appartient au créancier de démontrer, le juge doit se placer au jour où elle est assignée, ce qui équivaut, dans l'hypothèse d'une procédure d'injonction de payer, à la date de la signification de l'ordonnance, voire, comme le propose la caution en l'espèce, à la date de la requête en injonction de payer, le 19 janvier 2021. Or, s'il ressort des relevés de comptes communiqués par la banque que M. [X] a perçu en octobre 2019 une somme 43 500,34 euros au titre d'une assurance-vie, aucun élément ne permet d'établir qu'il disposait toujours de cette somme, ou d'une quelconque autre épargne ou d'un patrimoine, au mois de janvier 2021. Il n'est dès lors pas démontré que la caution disposait, au moment où elle était appelée, d'un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations. La banque n'est donc pas fondée à opposer à M. [X] ses deux engagements de caution. Le jugement sera en conséquence infirmé et les demandes en paiement de la banque rejetées. Sur les demandes accessoires Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement s'agissant des condamnations prononcées contre l'appelant au titre des dépens et des frais de procédure, de mettre les dépens d'appel à la charge de l'intimée et d'allouer à l'appelant, pour l'ensemble de la procédure, une somme de 1 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Réforme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre des engagements de caution de M. [U] [X] du 4 avril 2018 ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à M. [U] [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et d'appel. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile de la proarticle L. 332-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20c18c4cf860008dff441
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