Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b20c10c4cf860008dff43d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 92 485 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/01668 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGRP Jugement n° 20008221 rendu le 01 février 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SA Leroy Merlin France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Isabelle Meurin, avocat plaidant, substituée à l'audience par Me Bertrand Vermersch, avocat au barreau de Lille INTIMÉE SARL Sensea prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Romain Guerinot, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 octobre 2023 **** EXPOSE DU LITIGE La société Sensea est un sous-traitant de la société Leroy Merlin France et intervient pour réaliser des travaux chez les clients de magasins de [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 4]. Un contrat cadre de sous-traitance a été conclu entre les parties. Se prévalant de factures restées impayées malgré relances et mises en demeure, par requête du 22 novembre 2019, la société Sensea a sollicité du président du tribunal de commerce de Lille Métropole qu'il enjoigne à la société Leroy Merlin France de lui payer la somme de 40 165,48 euros. Par ordonnance du 13 février 2020, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a enjoint à la société Leroy Merlin France de payer à la société Sensea la somme en principal de 40 165,48 euros. Le 3 juin 2020, la société Leroy Merlin France a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - reçu la société Leroy Merlin France en son opposition, - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, le présent jugement s'y substituant, - rejeté l'exception de procédure soulevée par la société Leroy Merlin France, - débouté la société Leroy Merlin France de sa demande en irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Sensea, - condamné la société Leroy Merlin France à payer à la société Sensea la somme de 23 801,05 euros correspondant aux différentes factures émises par la société Sensea et non réglées par la société Leroy Merlin France, - condamné la société Leroy Merlin France à payer à la société Sensea la somme de 1 197,82 euros correspondant aux intérêts de retard pour non-paiement des factures, - condamné la société Leroy Merlin France à payer à la société Sensea la somme de 380,82 euros correspondant aux frais du factor, - débouté la société Sensea de sa demande de condamnation de la société Leroy Merlin France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses engagements contractuels, - débouté la société Leroy Merlin France de sa demande reconventionnelle de condamner la société Sensea à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - condamné la société Leroy Merlin France à payer à la société Sensea la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Leroy Merlin France aux entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 94,33 euros en ce qui concerne les frais de greffe, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration du 6 avril 2022, la société Leroy Merlin France a relevé appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a été reçue en son opposition, en ce que l'ordonnance d'injonction de payer a été mise à néant et en ce que la société Sensea a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de ses autres demandes. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2022, la société Leroy Merlin France demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Sensea, condamnée à payer à la société Sensea la somme de 23 801,05 euros, la somme de 1 197,82 euros, la somme de 380,82 euros et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, ramener la créance de la société Sensea à son encontre au titre des factures émises par elle et non réglées à la somme de 2 427,50 euros, ramener la créance de la société Sensea à son encontre au titre des intérêts de retard à la somme de 67,97 euros arrêtée le 6 juillet 2022, débouter la société Sensea de sa demande au titre des frais du factor, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sensea de sa demande de dommages et intérêts, débouter la société Sensea de son appel incident. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023, la société Sensea demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Leroy Merlin France de sa demande en irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, infirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, condamner la société Leroy Merlin France à lui payer la somme de 35 035,70 euros correspondant aux différentes factures émises par elle et non réglées par l'appelante, condamner la société Leroy Merlin France à lui payer la somme de 2 404,93 euros au titre des intérêts de retard pour non-paiement des factures, condamner la société Leroy Merlin France à lui payer la somme de 924,85 euros correspondant aux frais du factor, condamner la société Leroy Merlin France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de ses engagements contractuels, condamner la société Leroy Merlin France à lui payer la somme de 5 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023. Plaidée à l'audience du 8 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIVATION La cour constate en premier lieu que la société Leroy Merlin France, qui sollicitait dans sa déclaration d'appel la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure qu'elle avait soulevée et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne sollicite plus la réformation du jugement sur ces points dans ses conclusions, pas plus que la société Sensea ne la sollicite. Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs. S'agissant ensuite de la fin de non-recevoir qui était soulevée par la société Leroy Merlin France en première instance, et qui a été rejetée, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, la cour relève que si dans le dispositif de ses conclusions, la société Leroy Merlin France sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a « déboutée de sa demande en irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt à agir » de la société Sensea, elle ne formule aucune demande tendant à ce que la cour déclare irrecevable les demandes de la société Sensea dans ce même dispositif. En conséquence, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention de l'appelante sur cette disposition du jugement dont l'intimée demande la confirmation, ne peut que confirmer la décision entreprise de ce chef. La société Sensea indique dans ses conclusions qu'elle sollicite la condamnation de la société Leroy Merlin France au paiement de 35 factures impayées (29 concernant le magasin de [Localité 6], 4 concernant le magasin de [Localité 3] et 2 concernant le magasin de [Localité 4]) pour un montant total de 35 035,70 euros. Néanmoins, la cour constate d'une part que les montants des factures qu'elle invoque (24 805,60 euros pour le magasin de [Localité 6], 3 523,90 euros pour le magasin de [Localité 3] et 2 167 euros pour le magasin de [Localité 2]) n'amènent pas à un total de 35 035,70 euros mais 30 496,50 euros et d'autre part que le listing des factures qu'elle produit en pièce 11 ne comprend pas toutes les factures qu'elle produit et comprend certaines factures qu'elle n'a pas produites. Elle produit en réalité 40 factures pour un montant total de 32 092,33 euros. La société Leroy Merlin France a repris dans ses conclusions ces 40 factures dans un tableau récapitulatif et s'est donc basée sur les factures produites pour répondre à la société Sensea et non sur le listing erroné produit en pièce 11. C'est ainsi le bien-fondé des 40 factures produites qui doit être examiné par la cour. Le contrat cadre de sous-traitance conclu entre les parties, étant précisé que l'exemplaire produit par la société Sensea n'est pas signé ni daté mais que les parties s'accordent sur son application à leurs relations, prévoit en son article 11 relatif aux paiements que « suite à la réception des travaux, l'entreprise partenaire établira sa facture à l'ordre de Leroy Merlin reprenant le numéro de commande, la référence de la commande, les détails de la prestation ainsi que l'adresse précise du chantier. Elle n'oubliera pas d'y joindre une copie du bon de réception signé. A défaut, la facture de l'entreprise partenaire ne sera pas réglée. Le tout sera envoyé au service comptabilité de Leroy Merlin (adresse du magasin Leroy Merlin). Les paiements seront effectués par virement bancaire par Leroy Merlin dans les quinze jours à compter de la réception de la facture ». La société Leroy Merlin France ne conteste pas devoir le paiement des 8 factures pour lesquelles la société Sensea produit le PV de réception sans réserves, pour un montant total de 2 424,50 euros (factures n°473, 293, 462, 437, 282, 295, 436 et 327). Contrairement à ce qu'affirme la société Leroy Merlin France, le contrat cadre n'exige pas que soit produit un bon de réception sans réserves pour que le paiement intervienne, l'article 7 du contrat prévoit en effet que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et que si des réserves sont émises par le client sur le bon de réception, l'entreprise partenaire est tenue d'effectuer toute diligence pour les lever dans les plus brefs délais. Aucune précision ne figure en outre à l'article 11 précité relatif aux paiements sur la nécessité de la présentation d'un bon de commande exempt de réserves. La société Leroy Merlin France doit ainsi être condamnée au paiement des factures pour lesquelles la société Sensea produit le bon de livraison, même lorsque des réserves figurent sur ce bon de livraison. Elle doit donc être condamnée au paiement de 14 factures supplémentaires pour un montant de 16 049,63 euros (factures n°479, 469, 418, 421, 480, 470, 398, 494, 221, 417, 442, 243, 177 et 447). En revanche, pour toutes les autres factures, la société Sensea ne produit pas le bon de réception. Elle se contente de produire la facture seule, ou la facture accompagnée de la demande d'intervention, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exécution des travaux y figurant. Elle sera en conséquence déboutée du surplus de ses demandes. En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Leroy Merlin France à payer à la société Sensea la somme de 23 801,05 euros. La société Leroy Merlin France sera condamnée à payer à la société Sensea la somme de 18 474,13 euros au titre des factures impayées et la société Sensea déboutée du surplus de ses demandes à ce titre. Les parties s'accordent sur le fait que les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture. Il n'y a pas lieu pour la cour de liquider dans le présent arrêt les intérêts déjà échus, la demande formée par la société Sensea n'étant aucunement actualisée à la date de l'arrêt ni détaillée en fonction de chaque facture. La société Sensea sollicite en outre la condamnation de la société Leroy Merlin France à lui payer la somme de 924,84 euros au titre des frais du factor, faisant valoir qu'elle a été contrainte d'y recourir en raison des nombreux défauts de paiement de la société Leroy Merlin France. Les documents produits par la société Sensea et notamment la pièce intitulée par celle-ci « relevé de compte frais factor », ne permettent cependant aucunement de rattacher les frais y figurant au titre de l'affacturage aux factures impayées par la société Leroy Merlin France. Le jugement sera ainsi réformé en ce qu'il a condamné la société Leroy Merlin France à paiement de ce chef et la société Sensea sera déboutée de sa demande. Enfin, la société Sensea sollicite la condamnation de la société Leroy Merlin France à lui payer des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 10 000 euros. Il n'est pas contestable que la société Leroy Merlin France a commis une faute contractuelle à l'égard de la société Sensea en ne payant pas les factures présentées à leur échéance. La société Sensea justifie de la réalité de son préjudice en démontrant les difficultés financières qu'elle a subies en raison des factures impayées, en précisant qu'elle est une petite entreprise et qu'elle a dû souscrire en mars 2020 un crédit auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 20 000 euros, ce dont elle justifie, pour faire face à ses difficultés de trésorerie. En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté la société Sensea de sa demande de dommages et intérêts et la société Leroy Merlin France sera condamnée à payer à la société Sensea la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi en lien avec la faute de la société Leroy Merlin France. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La société Leroy Merlin France, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, en équité, à payer à la société Sensea la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Réforme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Leroy Merlin France à payer à la société Sensea la somme de 23 801,05 euros au titre des factures impayées, la somme de 1 197,82 euros correspondant aux intérêts de retard, la somme de 380,82 euros correspondant aux frais du factor et en ce qu'elle a débouté la société Sensea de sa demande de condamnation de la société Leroy Merlin France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Condamne la société Leroy Merlin France à payer à la société Sensea la somme de 18 474,13 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures ; Déboute la société Sensea du surplus de ses demandes en paiement des factures et de sa demande en paiement des frais du factor ; Condamne la société Leroy Merlin France à payer à la société Sensea la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ; Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la société Leroy Merlin France à payer à la société Sensea la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 7 du contrat prévoit en effet que laarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20c10c4cf860008dff43d
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